Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0fb6a1876057df5d2f1
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/01484 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHCC Société JLG C/ [J] Société MJ SYNERGIE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Janvier 2019 RG : 15/02762 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANTE : Société JLG [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GIRARD, avocat au barreau de LYON, INTIMÉS : [P] [J] né le 28 Août 1975 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON Société MJ SYNERGIE, représentée par Me [U] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MGN DEMENAGEMENTS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [P] [J] a été embauché à compter du 21 mai 2002 en qualité de chauffeur déménageur de véhicules légers ' groupe 5, coefficient 138D ' par la société JLG, exploitant une activité de déménagement sous l'enseigne « DEMENAGEMENTS JULLIARD », suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2007, la SASU JLG a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS MGN pour une durée d'un an renouvelable, à compter du 1er avril 2007, de sorte que le contrat de travail de [P] [J] a été transféré à cette dernière société à compter de cette date. [P] [J] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 29 août au 17 octobre 2014, ensuite de l'accident du travail dont il avait été victime le 26 août précédent. A l'issue de la visite de reprise du 24 octobre 2014, le médecin du travail a estimé [P] [J] apte avec restriction à la reprise de son poste, par avis rédigé dans les termes suivants : « apte reprise du travail à un poste de chauffeur déménageur avec aménagement du poste : trajets régionaux avec aide à la manutention ». Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2014, la SASU MGN et la SAS JLG ont résilié le contrat de location-gérance qui les liait, à effet au 31 décembre 2014 à minuit. Et, par nouvel acte sous seing privé du 1er janvier 2015, la SASU MGN a donné en location-gérance à la SAS JLG son fonds de commerce pour une durée de douze mois renouvelable. A l'issue des visites des 5 et 20 janvier 2015, le médecin du travail a estimé [P] [J] définitivement inapte à son emploi, par avis rédigé dans les termes suivants : « inapte confirmée à un poste de chauffeur-déménageur PL dans cette entreprise. Contre-indications : manutentions manuelles de charges, horaires atypiques, exposition aux vibrations. Serait apte à un poste sédentaire, sans horaires atypiques, sans manutentions manuelles de charge. Un poste administratif, après formation et aménagement du poste de travail, peut être proposé ». Par correspondance en date du 5 février 2015, la SASU MGN a convoqué [P] [J] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 17 février suivant. La SASU MGN a licencié [P] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 23 février 2015. Par ordonnance du 29 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en référé, a condamné la SASU MGN à verser à titre provisionnel à [P] [J] les sommes de 4 928,18 € au titre du préavis, de 15 607,90 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 3 645,23 € à titre d'indemnité de congés payés. Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 24 juin 2015, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SASU MGN, fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2014, et désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire. Le 16 juillet 2015, [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail à l'encontre de la SASU MGN en liquidation, et de la société JLG. Par jugement en date du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section commerce, statuant en formation de départage, a : DIT que la rupture du contrat de travail de [P] [J] était privée d'effet ; CONDAMNÉ la SAS JLG à verser à [P] [J] les sommes de : avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, - 4 928,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 15 607,90 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 645,23 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; DIT la SELARL MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MGN, et la SAS JLG tenues in solidum envers [P] [J] d'une créance de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi suite à la tardiveté du paiement des sommes dues au titre du licenciement ; FIXÉ lesdites sommes au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS MGN ; CONDAMNÉ la SAS JLG, tenue in solidum avec elle, à leur paiement ; ORDONNÉ le remboursement par la SAS JLG aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [P] [J] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ; DÉCLARÉ la décision opposable à l'association UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE ; DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNÉ la SAS JLG à verser à [P] [J] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ la SAS JLG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNÉ l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la SAS JLG aux dépens de l'instance. La SASU JLG a interjeté appel de cette décision le 26 février 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU JLG sollicite de la cour de : INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes ; A titre principal, DIRE ET JUGER que l'action dirigée à son encontre n'est pas recevable en l'absence de transfert du contrat de travail en application de l'article 1224-1 ; DIRE ET JUGER qu'aucune action frauduleuse ne lui est imputable pour faire échec à l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail ; Par conséquent, DÉBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble des demandes formulées et dirigées à son encontre tant au titre des créances salariales qu'au titre des dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, si la cour devait juger opposable à son égard le transfert du contrat de travail de Monsieur [J], LIMITER les condamnations aux seules créances salariales liées à la rupture du contrat de travail (préavis, indemnité de licenciement, à l'exclusion des congés payés) et, pour le surplus, réduire le montant des dommages et intérêts à une somme symbolique ; DIRE ET JUGER que l'indemnité de congés payés de 3 645,23 euros bruts est due par la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de cédant et déclarer cette somme opposable à l'AGS ; CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; LE CONDAMNER en outre au paiement des entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [J] sollicite de la cour de : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon statuant en formation de départage du 29 janvier 2019 ; CONSTATER la collusion frauduleuse entre les sociétés MGN et J.L.G. aux fins de ne pas transférer son contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; CONSTATER que la procédure de licenciement engagée à son encontre devait l'être par la société J.L.G., son employeur à compter du 1er janvier 2015, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail ; DIRE ET JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que son licenciement est privé d'effet ; En conséquence et plus particulièrement, CONDAMNER solidairement les sociétés SAS J.L.G. et SAS MGN, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée Maître [U] [F] et l'association UNEDIC - DELEGATION AGS-CGEA de Chalon-Sur-Saône à lui verser les sommes suivantes : - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalent à 12 mois de salaire, - 8 000 euros au titre de dommages intérêts au titre du préjudice subi suite à la tardiveté du paiement des sommes dues au titre de son licenciement, FIXER au passif de la société J.L.G., de la société MGN, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [U] [F], et de l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-Sur-Saône les condamnations prononcées à son bénéfice par la cour d'appel de Lyon ; CONDAMNER la société J.L.G. au versement des sommes suivantes à son profit, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure : - 4 928,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 15 607,90 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 645,23 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; ORDONNER le remboursement par la société J.L.G. aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ; DÉCLARER la décision opposable à l'association UNEDIC - DELEGATION AGS-CGEA de Chalon-Sur-Saône ; CONDAMNER les sociétés SAS J.L.G. et SAS MGN, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée Maître [U] [F] et l'association UNEDIC - DELEGATION AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTER la société J.L.G. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés SAS J.L.G. et SAS MGN, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée Maître [U] [F] et l'association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de Chalon-Sur-Saône aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire liquidateur de la SASU MGN DEMENAGEMENTS, sollicite de la cour de : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon qui a condamné la société JLG au versement des indemnités de rupture suivantes : - 4 928,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 15 507,90 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 645,23 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a considéré qu'il y avait collusion frauduleuse et l'a donc condamnée solidairement, avec la société JLG, au paiement de dommages-intérêts ; DÉBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ; STATUER ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE, sollicite de la cour de : A titre principal, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société JLG les indemnités de rupture du contrat de travail de Monsieur [J] ; RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MGN et la société JLG au paiement de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, CONDAMNER exclusivement la société JLG au paiement des dommages et intérêts dus à Monsieur [J] ; LA METTRE HORS DE CAUSE ; Subsidiairement, en cas de confirmation de la condamnation solidaire, MINIMISER à 6 mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; MINIMISER les dommages et intérêts pour paiement tardif des sommes dues au titre du licenciement ; DIRE ET JUGER que sa garantie étant subsidiaire, elle n'aura pas vocation à jouer dans la mesure où la société JLG, codébiteur, assumera, à titre principal, les condamnations éventuellement prononcées ; A titre subsidiaire, RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société JLG les indemnités de rupture du contrat de travail de Monsieur [J] ; Statuant à nouveau, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société MGN les indemnités de rupture dues à Monsieur [J] ; RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; MINIMISER les dommages et intérêts pour paiement tardif des sommes dues au titre du licenciement ; En toute hypothèse, DIRE ET JUGER que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ; DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ; DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre d'une éventuelle astreinte ; LA DIRE ET JUGER hors dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er mars 2022. SUR CE : - Sur la rupture du contrat de travail : La SASU JLG soutient principalement, à l'appui de ses demandes, que : - la seule chronologie des événements ne peut suffire à démontrer l'existence d'une entente entre les parties pour faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - le contrat de location-gérance conclu avec la SAS MGN prévoyait expressément à son article 10 que seuls les contrats de travail en cours au jour de l'entrée en jouissance du locataire gérant seraient repris par ce dernier, à l'exception d'un salarié en instance de rupture de contrat de travail pour inaptitude à son poste, et aucune obligation ne pesait sur elle quant à la vérification de la liste des contrats de travail en cours et du nombre et de la liste des salariés repris, parmi lesquels ne figurait pas [P] [J], qui lui avaient été communiqués par la société bailleresse ; - l'action du salarié à l'encontre du cessionnaire n'est possible que s'il justifie que ce dernier s'est opposé à son transfert, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; - [P] [J] ne justifie pas de la réalité ni de l'étendue des préjudices dont il demande réparation, notamment en ce qu'il excéderait, s'agissant du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il se prévaut, le montant prévu par les dispositions applicables du code du travail. [P] [J] fait valoir en substance, au soutien de ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail, que : - la SAS MGN et la SASU JLG ont frauduleusement éludé l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en ne procédant pas au transfert effectif de son contrat de travail à cette dernière société lors de la régularisation d'un nouveau contrat de location-gérance entre les deux entreprises le 1er janvier 2015, ce contrat stipulant que l'ensemble des contrats de travail des salariés serait transféré à la SASU JLG dès le 1er janvier 2015, à l'exception de ceux des deux salariés en arrêt de travail à cette date ; - au regard de l'identité de certains mandataires sociaux des deux sociétés, d'une part, de la taille des effectifs en cause, d'autre part, et de la chronologie des faits, enfin, l'intention frauduleuse des deux sociétés dans la non-application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut faire aucun doute ; - la procédure de licenciement pour inaptitude a été réalisée postérieurement à l'opération de reprise effective au 1er janvier 2015, par le cédant, la société MGN, alors qu'elle aurait dû être réalisée par le cessionnaire, la société J.L.G, en contournement frauduleux des règles d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et en profitant de son arrêt de travail pour ne pas transférer le contrat de travail. La SELARL MJ ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MGN, soutient principalement, en réponse, que : - les deux avis d'inaptitude des 5 et 20 janvier 2015 n'ont pas été contestés ; - les recherches de reclassement interne et externe ont été effectuées, et leur exhaustivité et leur loyauté ne sont pas contestées par le salarié ; - le contrat de travail de [P] [J] a été transféré de plein droit à la SASU JLG à compter du 1er janvier 2015 ensuite du contrat de location-gérance conclu avec cette société ; - la directive 2001/23 du 12 mars 2001 n'étant pas applicable en droit interne, aucune information du repreneur par le cédant sur les contrats de travail repris n'est prévue par le code du travail et ne peut donc lui être opposée ; - aucune collusion frauduleuse n'a pu intervenir entre les sociétés MGN et JLG pour s'affranchir du paiement des indemnités de rupture du contrat de travail dès lors qu'aucune inaptitude définitive de [P] [J] à occuper son emploi n'était envisagée au 1er janvier 2015 et que cette décision relevait du seul médecin du travail sur laquelle elles n'avaient aucune prise. L'UNEDIC fait valoir en substance, pour sa part, que : - le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés MGN et JLG, et que le licenciement prononcé par la SASU JLG, alors que c'est la MGN qui aurait dû procéder aux recherches de reclassement et à la conduite de la procédure de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'ensemble des indemnités de rupture et l'indemnité compensatrice de congés payés doivent être supportés intégralement par la SASU JLG, qui était le seul employeur de [P] [J] à la date de la rupture ; - subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'existence d'une fraude entre les deux sociétés, le licenciement pour inaptitude de [P] [J] serait parfaitement régulier et fondé. * * * * * Il ressort des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Et, ainsi que justement relevé en l'espèce par les premiers juges : - le contrat de travail liant [P] [J] à la SASU JLG a été transféré de plein droit à la SAS MGN à compter d'avril 2007, ensuite de la location-gérance par la seconde du fonds de commerce de transports et déménagements exploité par la première à [Localité 7] 7ème et auquel était affecté l'intéressé ; - ensuite de la résiliation, à effet au 31 décembre 2014 à minuit, du contrat de location-gérance liant ces deux sociétés, et en tout état de cause ensuite du contrat régularisé le 1er janvier 2015 entre les deux sociétés, par lequel la SAS MGN a donné en location-gérance à la SASU JLG son fonds de commerce de transports et déménagements exploité à [Localité 7] 7ème, cette dernière société était tenue de poursuivre seule, à compter de cette date, le contrat de travail de [P] [J] ; - le licenciement de [P] [J] auquel a estimé devoir procéder la SAS MGN le 23 février 2015, comme l'absence de mention de l'intéressé dans la liste des salariés repris établie par cette société, dont se prévaut l'appelante, ne pouvait faire échec à l'obligation à laquelle était ainsi tenue la SASU JLG envers ce salarié, dont le contrat de travail était toujours en cours à la date de prise en location-gérance du fonds de commerce. Pour autant, il résulte des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite et de la rupture du contrat de travail après le transfert, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs. Or, il apparaît que le contrat de location-gérance conclu le 1er janvier 2015 entre la SAS MGN, cédante, et la SASU JLG, cessionnaire, prévoyait notamment (« 10 ' Contrat de travail ») que : « En application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours au jour de l'entrée en jouissance du locataire-gérant seront poursuivis par ce dernier (liste du personnel ci-après annexée) à l'exception d'un salarié en instance de rupture de contrats inaptitude au poste dont la procédure a été exécutée par la Ste MGN ». Il se déduit ainsi de ces stipulations, d'une première part, que la SASU JLG ' qui avait d'ailleurs été l'employeur de [P] [J] de mai 2002 à avril 2007 dans les circonstances précédemment rappelées ' ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'existence du contrat de travail de ce salarié, mentionné au contrat par stipulations exprès, à la date de reprise du fonds de commerce de la SARL MGN. Et il apparaît surtout, d'une seconde part, que la SASU JLG et la SARL MGN avaient expressément et délibérément convenu de faire échec à l'application de plein droit des dispositions de l'article L. 1224-1 au profit de [P] [J], en laissant à l'entreprise cédante, qui se trouvait en réalité en état de cessation des paiements depuis le 1er juin 2014, la charge de la mise en 'uvre de la procédure de rupture du contrat de travail ainsi que son coût financier. Il convient ainsi, conformément aux demandes du salarié, de confirmer en premier lieu le jugement en ce qu'il a condamné la SASU JLG à verser à [P] [J] les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2015, à hauteur des sommes de 4 928,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis dont il a été injustement privé, de 15 607,90 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 3 645,23 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés. La SASU JLG ne peut, à cet égard, valablement opposer à [P] [J] la circonstance que son droit à congés payés serait né avant le transfert du contrat de travail pour s'opposer au paiement de l'indemnité lui étant due de ce chef, au regard de la fraude à laquelle elle a participé avec la SARL MGN, d'une part, mais également des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail qui prévoient en tout état de cause en leur alinéa 2 que le nouvel employeur est seul tenu à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf à pouvoir obtenir du premier employeur le remboursement des sommes acquittées qui auraient été dues à la date de la modification. Et c'est, en second lieu, par une juste et précise appréciation des circonstances de fait et de droit de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont considéré qu'il devait se déduire de la collusion frauduleuse entre les sociétés JLG et MGN pour contourner l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 et éviter à la première de poursuivre l'exécution du contrat de travail de [P] [J], ci-dessus mise en évidence, que ces deux sociétés devaient être tenues d'assurer solidairement la réparation des préjudices nés pour l'intéressé de la rupture injustifiée de son contrat de travail. C'est là-encore par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait également sienne, que les premiers juges, en considération de l'âge du salarié, de son ancienneté, de la capacité dont justifiait l'intéressé à retrouver un emploi au regard notamment de ses restrictions d'aptitude, ont évalué à la somme de 30 000 euros le préjudice né pour [P] [J] de la perte injustifiée de son emploi. Enfin, le jugement déféré, qui a justement considéré que la mauvaise foi de l'ancien et du nouvel employeur pour mettre en échec l'exercice des droits que tirait le salarié des articles L. 1224-1 du code du travail, et l'absence de tout paiement à son profit des sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail, nonobstant la condamnation du premier par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon du 29 avril 2015, avait généré pour [P] [J] un préjudice distinct, qui devait être réparé solidairement par les sociétés JLG et MGN à hauteur d'une somme que les justificatifs qu'il produit aux débats permettent d'évaluer à hauteur de 8 000 euros. - Sur les demandes accessoires : La SASU JLG, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l'instance. Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de [P] [J] l'intégralité des sommes qu'il a de nouveau été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SASU JLG à lui verser la somme de 2 500 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la garantie de l'UNEDIC ' délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône : Il ressort des dispositions de l'article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d'une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Mais les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n'entrent pas dans le champ de la garantie due par l'assurance garantie des salaires (AGS), défini par les dispositions précitées. Il convient de rappeler, enfin, que les créances résultant du contrat de travail doivent en priorité être payées en priorité sur les fonds disponibles de la société placées en liquidation, et ce n'est qu'en leur absence que le représentant des créanciers peut en demander l'avance à l'AGS. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SASU JLG à verser à [P] [J] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SASU JLG de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE la SASU JLG au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail et en profitant dearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail en ne procédant paarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail quearticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0fb6a1876057df5d2f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel