Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0f76a1876057df5d2e5
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 17/04533 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LC5T [L] [O] [O] [O] C/ Société MJ ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 30 Mai 2017 RG : 16/00235 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 MAI 2022 APPELANTS INTERVENANT VOLONTAIREMENT EN REPRISE D'INSTANCE : [G] [L] veuve [O] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [M] [O] née le 16 Janvier 1963 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON [H] [O] épouse [U] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [M] [O] née le 13 Juin 1985 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON [Z] [O] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [M] [O] né le 06 Novembre 1986 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON [B] [O] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [M] [O] née le 27 Juin 1991 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : Société MJ ALPES, représentée par Me [S] [C], és qualités de liquidateur judiciaire de la société POVAL [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIE INTERVENANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10] assignée en intervention forcée [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds, au coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, suivant contrat travail à durée indéterminée du 2 novembre 2009 par la société POVAL. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 17 mars 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 1er février 2016. A l'issue de la visite de reprise du 1er février 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [O] à tous les postes. Le 27 février 2016, la société a fait parvenir au salarié une lettre dans laquelle elle l'informait de l'impossibilité de le reclasser. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 mars 2016. Son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible lui a été notifié le 14 mars 2016. Par requête du 12 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE en lui demandant de condamner la société Poval à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, rappel de salaire au titre des repos compensateurs de nuit et des repos compensateurs, rappel de salaire sur repositionnement au coefficient 150 M, outre les indemnités de congés payés afférentes, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, le salarié a sollicité à titre principal que soit prononcée la nullité de licenciement et maintenu à titre subsidiaire sa demande aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Monsieur [M] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance. M. [O] a relevé appel de ce jugement, le 20 juin 2017. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Poval et désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire. M. [O] étant décédé le 6 mars 2019, ses ayants-droit ont repris l'instance d'appel. Mmes [E] [L] veuve [O], [H] [O] épouse [U], [B] [O] et M. [Z] [O], en leurs qualités de conjoint survivant et héritiers de M. [M] [O] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en conséquence, - de fixer au passif de la liquidation de la société POVAL les sommes suivantes : - 500,01 euros à titre de rappel de salaire indiciaire outre la somme de 50 euros au titre des congés payés afférents, - 308,39 euros au titre des repos trimestriels non pris, outre la somme de 30.84 euros au titre- des congés payés afférents, - 964,22 euros au litre des repos annuels non pris, outre la somme de 96,42 euros au titre des congés payés afférents, - 224,57 euros au titre des repos compensateurs de nuit non pris outre la somme de 22,46 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité - à titre principal, de dire que le licenciement de M. [O] est nul, - à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - de fixer au passif de la liquidation de la société POVAL les sommes suivantes : - 4 403,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 440,33 euros au titre des congés payés afférents, - 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans tous les cas, - de fixer au passif de liquidation de la Société POVAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la première instance ; - de fixer au passif de la liquidation de la Société POVAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d'appel, - de condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. La SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Poval, demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - en conséquence, de débouter les ayants droit de Monsieur [O] de l'intégralité de leurs chefs de demande. L'Unedic, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les ayants droit de Monsieur [O] de l'intégralité de leurs demandes. subsidiairement, - de réduire le montant des dommages et intérêts dans la limite du préjudice effectivement démontré, en tout état de cause, - de dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, - de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail. - de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. SUR CE : Sur la demande aux fins de repositionnement et de rappel de salaire consécutif Les ayants droit de M. [O] font valoir que le salarié conduisait un ensemble articulé de plus de 19 tonnes et effectuait régulièrement des services de plus de 250 kilomètres dans un sens, que le coefficient 150 M correspond ainsi parfaitement à l'activité qu'il exerçait au sein de la société et que ses fiches de paie ont toujours fait apparaître au moins pour quelques heures un taux horaire correspondant au coefficient revendiqué. Ils sollicitent la fixation d'une créance correspondant à la différence entre le salaire de base et les primes perçues par M. [O] et le salaire de base et les primes qu'il aurait dû percevoir en étant classé au coefficient 150 M, pour les mois de mai à décembre 2013 et janvier à mars 2014. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir que le salarié était embauché au coefficient 128 M mais que, lorsqu'il conduisait des véhicules de plus de 19 tonnes, il était rémunéré sur la base d'un coefficient 150 M et que constituerait un enrichissement sans cause le versement d'une rémunération sur la base d'un coefficient 150 M, y compris lorsqu'il conduisait des véhicules de moins de 19 tonnes. L'Unedic fait valoir que le salarié n'a pas démontré pouvoir bénéficier du coefficient 150 M au titre duquel il formule sa demande de rappel de salaire. **** Les bulletins de salaire de la période revendiquée font apparaître que M. [O] a été rémunéré sur la base du coefficient 150 pour la totalité des heures mensuelles effectuées (soit 151,67 heures sur 151, 67 de juin à décembre 2013 et 95,81 heures sur 95,81en mars 2014), à l'exception des mois de mai 2013, janvier et février 2014 pour lesquels il a été rémunéré sur la base du coefficient 150 à hauteur respectivement de 120,62 heures (sur 151,67), 140,07 heures (sur 151,67) et 118,77 heures (sur 151,67). Dans ces conditions, le salarié a été rempli de ses droits sur la période revendiquée et la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée. Pour le surplus de la demande, les éléments apportés par le salarié, à savoir ses plannings pour les semaines des 20 au 26 janvier 2014, 17 au 23 février 2014, 24 février au 2 mars 2014, 3 au 9 mars 2014 et 10 au 16 mars 2014, mentionnant des numéros d'immatriculation parfois difficilement lisibles, ainsi que la liste des véhicules de l'entreprise et de leurs numéros d'immatriculation, ne permettent pas de déterminer qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 150 sur toute la durée de la relation de travail. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé. Sur les repos compensateurs Les ayants droit du salarié font valoir : - que la demande à ce titre n'est pas prescrite compte tenu de la période transitoire prévue par la loi du 14 juin 2013, de sorte que M. [O] avait jusqu'au 14 juin 2016 pour saisir le conseil de prud'hommes - que le salarié n'a jamais bénéficié d'informations relatives au repos compensateur, ses bulletins de salaire faisant constamment apparaître un compteur à zéro et que la société ne l'a jamais sollicité pour qu'il puisse prendre ses repos compensateurs Le liquidateur judiciaire ès qualités fait valoir que M. [O] fait son calcul sur la totalité de l'année 2013 alors que la demande portant sur la période antérieure au 12 mai 2013 est prescrite, la cour ne pouvant examiner que la période postérieure au 12 mai 2013, et qu'entre le 12 mai 2013 et le 31 décembre 2013, M. [O] n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 195 heures. L'Unedic fait valoir que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de repos compensateur, dès lors qu'il n'a pas dépassé le contingent annuel de 195 heures. **** L'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 énonce que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dûes au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription de cinq ans applicable à l'action en paiement de sommes de nature salariale exigibles à compter du 1er janvier 2013 était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, le 17 juin 2013, de sorte que le nouveau délai de prescription expirait le 17 juin 2016. La requête interruptive de prescription ayant été introduite le 12 mai 2016, la demande est recevable pour toutes les sommes de nature salariale dûes depuis le 1er janvier 2013. L'article 5 5° du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007 énonce que les heures supplémentaires mentionnées au 1er alinéa du 4° du présent article (soit au-delà de 39 heures) ouvrent droit pour le personnel roulant à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure jusqu'à la soixante dix neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre b) une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre c) deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre (...) Ce repos doit être pris dans un délai maximum de trois mois (...) Il ressort des bulletins de salaire de l'année 2013 et du décompte des heures supplémentaires effectuées par M. [O] du 1er janvier au 31 décembre 2013 que le salarié n'a pas bénéficié de ses quatre jours et demi de repos compensateur trimestriel et que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé à hauteur de 98,49 heures, sans donner lieu à contrepartie en repos. Les ayants droit de M. [O] sont en conséquence fondés à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Poval à leur profit des créances suivantes, conformément au calcul effectué qui n'est pas remis en cause: - 308,39 euros au titre du repos compensateur trimestriel et 30,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents - 964, 22 euros au titre du repos compensateur annuel et 96,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents. Sur les contreparties au travail de nuit Les ayants droit du salarié font valoir qu'il n'a jamais bénéficié de repos compensateurs pour les heures de nuit, que cette demande n'est pas prescrite, qu'ils ont donc droit au paiement de ces repos compensateurs ainsi qu'à des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir que la demande du salarié est prescrite, seule la période postérieure au 12 mai 2013 pouvant être prise en considération. L'Unedic fait valoir que le salarié ne justifie pas ses demandes à ce titre. **** Comme il a été dit ci-dessus, la demande en paiement d'une indemnité au titre des repos compensateurs pour heures de nuit non pris à compter du 1er janvier 2013 n'est pas prescrite. En application de l'accord du 14 novembre 2001 étendu par l'arrêté du 2 juillet 2002, la période de nuit pour les personnels roulants du transport routier de marchandises est comprise entre 21 heures et 6 heures et donne droit à l'attribution d'une prime pour travail de nuit, égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche du coefficient 150 M quelle que soit la catégorie du salarié concerné, laquelle peut être remplacée par l'attribution d'un repos compensateur. Compte-tenu du nombre d'heures de nuit effectuées par le salarié de janvier 2013 à mars 2014 telles que récapitulées dans le tableau produit en pièce 30, non critiqué, il convient de fixer la créance des ayants droit de M. [O] à ce titre sur la liquidation judiciaire de la société Poval à la somme de 224,57 euros, outre la somme de 22,46 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. Sur la demande fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité et 'à tout le moins sur l'exécution déloyale du contrat de travail' Les ayants droit du salarié font valoir : - que celui-ci était affecté à un poste de nuit et avait la reconnaissance de travailleur handicapé et aurait dès lors dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, à savoir une visite médicale tous les six mois, mais que cela n'a jamais été le cas - que l'employeur n'a pas respecté la réglementation sociale européenne applicable aux transports routiers, puisque M. [O] a travaillé durant de nombreuses semaines sept jours sur sept, que plusieurs infractions à la législation dans les transports ont été relevées en février et mars 2014 lors de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'accident mortel du 17 mars 2014 et son accident de travail, relatives à des conduites continues supérieures à la norme, à une insuffisance de repos journalier, qu'il n'a pas bénéficié de jours de repos compensateurs et a été privé à de nombreuses reprises de ses durées minimales de repos hebdomadaires - qu'il a alerté son employeur à plusieurs reprises des répercussions importantes que la cadence de travail pouvait avoir sur son état de santé et son rythme biologique, mais en vain, que, notamment, le 15 mars 2014, il a demandé à l'employeur l'autorisation de prendre son lundi matin le 17 mars, car il revenait de [Localité 13] et était extrêmement fatigué, mais que l'employeur n'a pas donné suite à sa demande et a même ajouté une livraison sur son planning, ce qui a amputé de trois heures son repos quotidien le jour de l'accident - que malgré les remontées faites par les délégués du personnel et les salariés eux-mêmes concernant l'état de vétusté des véhicules de la société, et plus précisément l'état des pneumatiques, des freins, des hayons, l'état d'hygiène des couchettes et la périodicité des contrôles techniques, l'employeur était négligent sur l'entretien de sa flotte. La liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir : - concernant la surveillance médicale renforcée, que toutes les réclamations antérieures au 12 mai 2014 échappent au contrôle du conseil de prud'hommes, s'agissant d'une question touchant aux modalités d'exécution du contrat de travail, alors que les griefs du salarié portent sur la période du 27 janvier 2010 au 4 janvier 2013 et qu'à compter du 17 mars 2014, le contrat de travail de ce dernier a été suspendu - concernant la réglementation sociale européenne applicable aux temps de conduite et repos, qu'il s'agit d'une modalité d'exécution du contrat de travail frappée par la prescription antérieurement au 16 mai 2014, que le salarié n'a pas travaillé entre le 16 mai 2014 et le 16 mai 2016, et que si l'employeur n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel, ni comme personne morale, ni comme personne physique, c'est que le Procureur de la République a estimé que les conditions de travail du salarié étaient totalement étrangères à cet accident mortel dont il a été l'auteur. L'Unedic fait valoir que le salarié se trouve prescrit en ses demandes, les griefs formés par lui étant antérieurs au mois de mai 2014. Les ayants droit répondent à la fin de non recevoir soulevée qu'il s'agit d'une infraction continue. **** Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La requête devant le conseil de prud'hommes ayant été introduite le 12 mai 2016, soit postérieurement au 17 juin 2015, les dispositions transitoires de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables. Toutefois, le contrat de travail de M. [O] ayant été suspendu du 17 mars 2014 au 1er février 2016, le salarié ne pouvait exercer son droit pendant ce délai. La demande de dommages et intérêts formée au titre de l'exécution du contrat de travail en raison des faits suivants imputés à l'employeur : le non-respect des obligations en matière de visites médicales périodiques, l'absence de repos compensateurs, le non-respect de la réglementation relative aux temps de conduite et à la durée des repos journalier et l'entretien de la flotte des véhicules conduits par M. [O], en ce qui concerne les faits survenus pendant l'année 2013 doit être déclarée recevable. L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable en l'espèce, dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité. Dès lors, il lui appartient de démontrer qu'il a effectivement mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. L'article L3313-1 du code des transports dispose que le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil. L'analyse de la carte conducteur de M. [O] effectuée par les services de gendarmerie dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de l'accident de la circulation du 17 mars 2014, au cours duquel le camion conduit par M. [O] a percuté un véhicule automobile arrivant en face, collision qui a provoqué le décès de la passagère de ce véhicule, a montré que peu de temps avant l'accident, le temps de conduite continu avait été dépassé à trois reprises (19 au 20 février 2014, 20 au 21février 2014, 11 mars 2014) et que le repos journalier avait été insuffisant (20 au 21 février 2014: 8 heures 31 au lieu de 9 heures et 6 au 7 mars 2014 : 7 heures 57 au lieu de 9 heures). Le relevé des heures produit en pièce 33 montre que M.[O] a travaillé sans interruption du 19 au 28 février 2014, alors qu'en application du règlement UE ci-dessus visé, un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. Le jour des faits, le 17 mars 2014, le salarié avait commencé sa journée à 3 heures 30 et avait travaillé jusqu'à 9 heures, puis de 9 heures à11 heures, avant de bénéficier d'une période de repos jusqu'à 13 heures 30, heure à laquelle il avait repris le travail. L'employeur avait ajouté le matin même au planning de M. [O] une livraison supplémentaire L'accident s'est produit à 14 heures 35. M. [O] a expliqué aux enquêteurs qu'il s'était endormi au volant. Or, il appartient aux entreprises de transport d'organiser le travail des conducteurs de manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions du règlement européen. Il a été dit ci-dessus que M. [O] n'avait pas pris tous ses repos compensateurs trimestriels, annuels et consécutifs aux heures de nuit travaillées. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas qu'il a respecté son obligation de faire passer à M. [O], auquel avait été reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 10 avril 2008 au 10 avril 2013, puis pour celle du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, qui était travailleur de nuit et qui devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée à ces deux titres, des visites médicales périodiques tous les six mois, en application de l'article L3122-42 et des articles R 3122-18 et R3122-19 du code du travail, puisque, notamment, il ne justifie pas avoir organisé au profit du salarié de visite médicale, postérieurement au 4 janvier 2013. Les manquements ci-dessus visés ont causé un préjudice à M. [O] qui a été privé de son droit au repos constitutionnellement protégé et dont l'état de santé n'a pu être régulièrement vérifié par le médecin du travail, alors qu'il subissait des conditions de travail fatigantes et qu'il avait été reconnu travailleur handicapé. Pour le surplus, à supposer que l'employeur, qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne se soit pas acquitté de son obligation générale d'entretenir et de faire contrôler les véhicules de sa flotte, la preuve d'un préjudice subi personnellement par M. [O] en lien avec ce manquement n'est pas rapportée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Poval la créance de dommages et intérêts des ayants droit en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de M. [O] à la somme de 4 000 euros. Sur la rupture du contrat de travail Les ayants droit du salarié font valoir : - que le licenciement de celui-ci est nul du seul fait qu'il a été licencié après une seule visite médicale alors même que le médecin du travail n'a pas précisé dans son avis que son inaptitude intervenait en un seul examen pour danger immédiat ou à la suite d'un examen médical de pré-reprise et sans référence à l'article R.4624-13 du code du travail - que la société s'est abstenue de procéder à la consultation des délégués du personnel avant son licenciement, car elle pas recueilli leur avis sur la mesure envisagée au cours de la réunion du 19 février 2016, que le compte-rendu versé ne fait pas apparaître de vote, aucune signature des élus n'y figurant, et que les représentants du personnel n'ont reçu aucune information utile leur permettant de donner leur avis, de sorte que le licenciement est nul - que, subsidiairement, compte tenu des manquements graves commis par la société, l'origine de l'inaptitude de M. [O] est imputable à l'employeur, si bien que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, enfin que l'obligation de reclassement n'a pas été exécutée de bonne foi et de manière loyale par la société. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir : - que l'employeur avait sollicité le médecin du travail pour une seconde visite médicale après qu'il eut examiné le salarié dans le cadre de la visite de reprise et déclaré ce dernier inapte, mais que le médecin du travail a annulé la convocation prévue pour le 16 février 2014 et précisé dans une lettre qu'il avait reçu plusieurs fois le salarié et qu'une seule visite suffisait, en raison du danger immédiat que représentait son maintien dans l'entreprise - subsidiairement, que, compte tenu de l'avis d'inaptitude du 1er février 2016 selon lequel le salarié était déclaré inapte à tous les postes, aucun reclassement n'était possible et qu'il était donc légitime que l'employeur donne cette information aux délégués du personnel sans les consulter formellement sur un poste de reclassement inexistant. L'Unedic fait valoir que l'action en nullité du licenciement est irrecevable, le salarié ayant été déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre d'une seule visite de reprise en raison du danger immédiat et que la société était dans l'impossibilité absolue de procéder à son reclassement. **** Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 1er février 2016 postérieure à l'accident du travail subi par M. [O]. Le médecin du travail n'a coché aucune des cases figurant sur la fiche, à savoir : 2ème visite d'inaptitude, inaptitude en un seul examen pour danger immédiat (article R 4624-31 du code du travail), inaptitude en un seul examen avec examen de pré-reprise du (...) Mais l'avis est rédigé en ces termes : inapte à tous les postes, l'état de santé de M. [O] ne lui permet pas de reprendre son poste de travail; le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et le médecin du travail n'a pas non plus précisé qu'il s'agissait de la première des deux visites prescrites par l'article R4624-31 du code du travail et qu'une seconde visite devait être organisée. En outre, par lettre en date du 23 juin 2016, le médecin du travail, questionné sur ce point par l'employeur le 16 juin 2016, lui a répondu que l'inaptitude médicale de M. [O] avait été constatée le 1er février 2016 en une seule visite puisqu'ayant reçu plusieurs fois le salarié avant sa reprise et compte-tenu du danger immédiat que représentait le maintien de celui-ci à son poste, il n'y avait pas lieu d'organiser une seconde visite. Au vu de ces éléments, il apparaît que la procédure de constatation de l'inaptitude médicale du salarié est régulière. En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise Il est énoncé au compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 février 2016 que la direction explique aux délégués du personnel que la médecine du travail a déclaré M. [O] inapte à tous postes de travail; compte-tenu de cette situation, un licenciement pour inaptitude est envisagé; les délégués n'émettent aucun objection. Les délégués du personnel ont ainsi été informés du contenu de l'avis d'inaptitude de M. [O] mais n'ont donné aucun avis, puisqu'aucune proposition de reclassement ne leur avait été présentée. Cependant, la sanction de l'inobservation de cette formalité n'est pas la nullité du licenciement. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement pour inaptitude de M. [O]. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il a été dit ci-dessus que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [O]. Ce non-respect est à l'origine de l'accident du travail subi par M. [O], à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. L'inaptitude de M. [O] a été constatée après des arrêts de travail ininterrompus pendant près de deux ans, sans que le salarié ait jamais pu reprendre le travail. Il est ainsi établi que l'inaptitude de M. [O] résulte de la faute de l'employeur qui l'a provoquée. Pour ce motif, le licenciement pour inaptitude de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans le cas notamment où l'avis du médecin du travail mentionne expressément que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. Il y a lieu en conséquence de fixer la créance à ce titre au profit des ayants droit de M. [O] à la somme de 4 403,26 euros, la durée du préavis étant de deux mois. Cette indemnité compensatrice qui n'est pas celle de l'article L1234-5 n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés. Au regard des circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (6 ans et 4 mois) et de son âge (58 ans) , sur la base d'un salaire moyen brut d'un montant de 2 201, 63 euros il convient d'évaluer la réparation du préjudice subi par M. [O] en raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail à la somme de 18 000 euros bruts, à laquelle sera fixée la créance de dommages et intérêts de ses ayants droit à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Poval. Les créances fixées par le présent arrêt bénéficieront de la garantie de l'AGS dans les conditions prévues par la loi. Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de dépens née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et une créance de 1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux ayants droit de M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de la situation économique de la société Poval en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire consécutive à un repositionnement STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Poval les créances suivantes au profit des ayants droit de M. [M] [O], Mmes [E] [L] veuve [O], [H] [O] épouse [U], [B] [O] et M. [Z] [O] : - 308,39 euros à titre d'indemnité de repos compensateur trimestriel et 30,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents - 964,22 euros à titre d'indemnité de repos compensateur annuel et 96,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents - 224,57 euros à titre d'indemnité de repos compensateur relatif aux heures de nuit et 22,46 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 4 403,26 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis - 4 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité -18 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement injustifié - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance - la créance de dépens de première instance REJETTE la demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice DIT que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi CONDAMNE le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens d'appel CONDAMNE le liquidateur judiciaire, ès qualités, à payer aux ayants droit de M. [M] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3313-1 du code des transports dispose que learticle L 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e0f76a1876057df5d2e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel