Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0eb6a1876057df5d2dc
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7O N° de Minute : 852 Ordonnance du mercredi 18 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [X] [G] né le 10 Avril 1990 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Actuellement en rétention administrative à [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [X] [G] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13 mai 2022 à 11h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15/05/2022 (19h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2022 à 17h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Répondant au moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité le premier juge a considéré dans ses motifs décisoires que : Il résulte du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour que Monsieur [G] a fait l'objet d`un contrôle d'identité à EUROTELEPORT, sur la commune de [Localité 3] à 11h50, le 12 mai 2022. Le lieu du contrôle figure dans la liste des lieux figurant dans la réquisition concernant l'opération devant se dérouler le 12 mai de 1 1h00 à 19h00. Il n`est donc pas, démontré que le contrôle aurait été opéré hors du périmètre visé dans la note de service à laquelle le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour fait expressément référence. Le moyen doit donc être rejeté. Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [X] [G] reprend le moyen soulevé en première instance. Il indique avoir été contrôlé station Eurotéléport à [Localité 3] le 12 mai 2022 à 11h45. M. [Z] [X] [G] expose que le contrôle d'identité a été réalisé dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et sur le fondement d'une note de service n° 82/2022 qui ne mentionne pas, dans le périmètre des opérations de contrôle, la station de métro Eurotéléport et ce, contrairement aux termes indiqués dans le procès-verbal d'interpellation et repris par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille. MOTIFS DE LA DÉCISION Indépendamment des contrôles d'identité de police judiciaire, d'initiative (art 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale) ou sur réquisitions du procureur de la République (art 78-2 al 7), ou des contrôles d'identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d'identité dits 'Schengen' relèvent d'un régime spécifique prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : 'une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares' et à : 'la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière', la Loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d'un contrôle de type douanier que : - l'interdiction des contrôles systématiques - la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu. La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n'est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale. En l'espèce le procès-verbal du contrôle d'identité permet de vérifier que le lieu du contrôle de M. [Z] [X] [G] se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures. De même les mentions du contrôle permettent de s'assure que cette mesure n'est pas systématique et se trouve destinée à lutter contre la criminalité transfrontalière en ce que le lieu repris est situé dans une zone de passage et de voyage intense entre la France et la Belgique. En conséquence, le fait que la note de service ait omis de mentionner la station de métro Eurotéléport dans les lieux soumis aux contrôles d'identité devant s'effectuer, au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, le 12 mai 2022 entre 11h et 19 h, est sans incidence sur la validité de ce contrôle. Le raisonnement par analogie avec le périmètre territorial d'un contrôle d'identité de police judiciaire, autorisé sur réquisitions du procureur de la République, n'a pas lieu à trouver application en l'espèce. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME par substitution partielle de moyens l'ordonnance entreprise. Le greffier Christian BERQUET Le conseiller délégué Bertrand DUEZ N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7O REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mai 2022 : - M. [Z] [X] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [X] [G] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [X] [G] le mercredi 18 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mercredi 18 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 18 mai 2022 N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7O
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e0eb6a1876057df5d2dc
Données disponibles
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