Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0df6a1876057df5d2a2
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWMX ORDONNANCE Le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 10 H 00 Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, En présence de Madame [H] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [B] [N], né le 25 Février 1992 à LAAYOUN (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Paul CESSO, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [B] [N], né le 25 Février 1992 à LAAYOUN (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 février 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 à 15h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [B] [N], né le 25 Février 1992 à LAAYOUN (MAROC), de nationalité Marocaine, le 16 mai 2022 à 14h32, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Paul CESSO, conseil de Monsieur X se disant [B] [N], ainsi que les observations de Madame [S] [X], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur X se disant [B] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 mai 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [B] [N] et de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 février 2022 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le 28 février 2022. Il a ensuite fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 10 mai 2022 qui lui a été notifiée le jour même à 11h17 à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de Pau. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 12 mai 2022, [B] [N] a demandé au juge de constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. Le préfet des Pyrénées Atlantique a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 13 mai 2022 rendue 15h39 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : ordonné la jonction des deux affaires, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré recevable la procédure diligentée à l'encontre de [B] [N], autorisé la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par courriel adressé au greffe le 16 mai 2022 à 12h25, le conseil de [B] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2022 demandant à la cour de: de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de réformer l'ordonnance du 13 mai 2022, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 portant placement en rétention de [B] [N], d'ordonner la remise en liberté du requérant, de condamner l'Etat à verser à M. [P] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de [B] [N] soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, que son client présente un état de vulnérabilité qui n'est pas compatible avec une mesure restrictive de liberté et que celui-ci présente des garanties de représentation. A l'audience, le conseil de [B] [N] développe oralement les moyens et les prétentions de sa déclaration d'appel faisant valoir que celui-ci a toujours dit être marocain; que rien ne permet de dire qu'il serait algérien ; que l'Algérie n'a pas répondu ; que l'étude de sa vulnérabilité aurait dû être faite concomitamment à son placement en centre de rétention, ce qui n'a pas été le cas puisque son audition a été faite le 1er février 2022. A l'audience, Mme la représentante de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques confirme les termes de la requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2022. Elle expose que l'identité de [B] [N] n'a jamais été formellement établie ; que la préfecture a ainsi effectué des diligences envers le Maroc qui a répondu le 22 avril 2022 qu'il ne reconnaissait pas [B] [N] comme l'un de ses ressortissants ; que celui-ci utilise un alias algérien ; que les autorités algériennes ont été ainsi saisies le 18 mars 2022 puis relancé le 22 avril 2022 ; que le Ceseda ne prévoit pas d'étude de vulnérabilité ; qu'il a bien déclaré être épileptique mais qu'il ne prenait pas de traitement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il y aurait une incompatibilité entre son état de santé et la détention ; qu'il n'a pas de garantie de représentation. [B] [N] maintient qu'il est marocain mais qu'il n'est pas reconnu par les autorités marocaines parce qu'il vient du Sahara. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté est ainsi motivé: « considérant qu'après étude approfondie de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention ». La Préfecture a ainsi considéré que [B] [N] ne présentait pas d'état de vulnérabilité particulier. Le conseil de ce dernier le conteste. Il lui appartient ainsi d'établir que [B] [N] présentait un état de vulnérabilité, au sens de l'article précité, à la date de l'arrêté ordonnant son placement en rétention, incompatible avec son placement en rétention et dont l'administration n'aurait pas tenu compte. Il ressort d'une attestation du docteur [G] du 10 janvier 2022 que [B] [N] ne présente pas d'antécédents psychiatriques mais est un polytoxicomane « sévère » (alcool, cocaine, bensodiazépines, Lyrica). La consommation d'alcool et de drogues ne s'analyse pas en un état de vulnérabilité au sens de l'article précité. En tout état de cause, il n'apparaît pas que cette polytoxicomanie, qui n'était pas incompatible avec sa détention à la maison d'arrêt de PAU, soit incompatible avec son placement en rétention. Il en est de même de l'épilepsie dont il dit souffrir sans s'être fait prescrire aucun traitement. La décision de première instance sera ainsi confirmée. 3/ Sur le fond * sur les garanties de représentation : Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. [B] [N] est dépourvu de documents de voyage. Il ne peut justifier d'une adresse. Il est sans ressource légale. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. [B] [N] ne présente pas en conséquence de garantie de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important. * sur les perspectives raisonnables d'éloignement et les diligences accomplies : Aux termes de l'article L741-3du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, [B] [N] se disant marocain, la préfecture a, à bon droit, fait des diligences auprès des autorités marocaines, qui se sont révélées infructueuses, puisque celles-ci ont indiqué que [B] [N] n'était pas un de leurs ressortissants le 29 avril 2022. La préfecture a donc fait des diligences avant même le placement en rétention de [B] [N] et il ne peut lui être reproché leur caractère infructueux. Dès le 18 mars 2022, la préfecture a effectué la même démarche auprès des autorités algériennes qui ont été relancées le 29 avril 2022, [B] [N] ayant plusieurs alias ([A] [V] et [W] [Z]). Les autorités françaises n'ont aucun moyen de coercition à l'encontre des autorités consulaires. Les diligences de la préfecture, qui sont rendues plus complexe par la nécessité d'identifier l'intéressé, apparaissent en conséquence suffisantes et en aucun cas tardives et les perspectives d'éloignement existent, l'Algérie ayant réouvert ses frontières. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [B] [N], Confirmons l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Bordeaux en date du 13 mai 2022, Déboutons [B] [N] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L741-1 du Code de Larticle L 741-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e0df6a1876057df5d2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel