Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d36a1876057df5d26e
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00273 N° Portalis DBVE-V-B7F-CAXQ MB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/000109 [L] C/ SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [B] [L] né le 17 Octobre 1965 à [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA INTIME : SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2022, devant Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [L] est pilote au sein de la station de pilotage de [Localité 1] depuis avril 1997 et, en cette qualité, membre du Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Haute Corse, ci-après dénommé SPPMHC. M. [L] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie à partir du 03 avril 2018 jusqu'au 09 octobre 2020, avec deux courtes périodes de reprise du 03 au 18 juillet 2018, puis du 05 juin au 12 septembre 2019. Contestant le montant de son indemnisation entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, puis entre le 1er janvier 2020 et le 09 octobre 2020, en arguant que le SPPMHC, avait perçu indûment à sa place des indemnités versées par l'assurance de prévoyance en infraction avec les dispositions de l'article 4 du Règlement Intérieur Financier, M. [L] a, par acte d'huissier du 24 janvier 2020, assigné le SPPMHC, en paiement des sommes réclamées. Par jugement contradictoire du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamne M. [B] [L] à payer au Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Haute Corse (SPPMHC) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [B] [L] à payer les entiers dépens. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue le 13 avril 2021, M. [L] a interjeté appel, en précisant les chefs critiqués de ce jugement. Par ses conclusions notifiées le 24 janvier 2022, l'appelant demande à la cour, textuellement, de : 'Vu, les dispositions des articles 1224, 1229, 1113,1188, 1217 et 2286 du code civil Vu, les dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil Vu, les textes règlementaires visées aux motifs INFIRMER le jugement rendu le 06.04.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia (N°20/00109) en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, Ce faisant et statuant en conséquence à nouveau : DIRE qu'aux termes des stipulations de l'article 4 du Règlement Intérieur Financier de la Station de la Haute Corse, le mécanisme d'indemnisation par la participation financière du Syndicat durant les 90 premiers jours de l'arrêt de travail n'a pas vocation à être actionné chaque nouvelle année lorsqu'un arrêt de travail chevauche plusieurs années DIRE qu'à compter du moment où le régime de sécurité sociale (ENIM) et l'assurance de prévoyance complémentaire (ALLIANZ) avaient déclenché leurs garanties en versant des indemnités journalières, ce régime avait vocation à perdurer jusqu'à la consolidation de Monsieur [L] ou à tout le moins jusqu'à la limite temporelle contractuellement prévue, DIRE que les indemnités journalières versées par ALLIANZ n'ont pas vocation à bénéficier au Syndicat, l'objet du contrat souscrit avec cette société d'assurance étant de conférer aux pilotes en arrêt des indemnités destinées à compléter les indemnités versées par l'organisme de sécurité sociale ENIM, En conséquence, ' INFIRMER le jugement rendu le 06.04.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia(N°20/00109) en ce qu'il a jugé que : « Le syndicat a fait une stricte application de l'article 4 du Règlement intérieur financier visant de façon claire et explicite l'année civile en cours. Il convient donc de faire jouer une nouvelle fois ce mécanisme si lors du passage à la nouvelle année civile, le pilote est toujours en arrêt de travail. Le syndicat a ainsi fait une exacte application du texte consistant à renouveler chaque année le mécanisme d'indemnisation pour ajuster le montant de l'indemnité au chiffre d'affaires du syndicat de l'année considérée. En effet, l'indemnisation des pilotes est fondée sur un principe d'égalité des rémunérations des pilotes actifs par rapport aux pilotes arrêtés et d'égalité des pilotes arrêtés entre eux. Il ressort, en outre, des éléments du dossier, que la rémunération est soumise à une "saisonnalité" qui la rend très variable d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. Selon le RIF le salaire estimé est plafonné au salaire qu'aurait perçu le pilote en activité. En outre, le contrat de prévoyance est souscrit par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE LA HAUTE CORSE (SPPMHC), pour ce syndicat, s'agissant d'une assurance du syndicat et non des pilotes individuellement. Il s'agit d'assurer le syndicat face à l'arrêt de travail d'un pilote obligeant les autres pilotes à travailler plus. Ainsi, les indemnités vont dans la masse partageable de tous les pilotes, puis sont réparties équitablement entre les pilotes. Que d'ailleurs les pilotes ne se voient pas prélever les cotisations salariales sur leur bulletin de salaire Qu'ensuite le syndicat répartit les indemnités selon les dispositions du règlement intérieur financier. Le nouveau règlement intérieur financier a été adopté par arrêté préfectoral du 29 janvier 2020. Il réglemente de manière générale la rémunération de tous les pilotes. Ainsi, pour le premier trimestre 2020, a été à bon droit appliqué le nouveau RIF à la situation de Monsieur [L], comme cela est le cas pour l'ensemble des pilotes actifs. Les expertises privées sur lesquelles Monsieur [L] se fondent ne sont pas contradictoires et ne tiennent pas compte de ce qui a été exposé ci-dessus et notamment de la masse partageable. Lorsque le RIF plafonne le complément donné au pilote à la rémunération qu'il aurait perçu en activité, l'objectif est de respecter cette égalité. Le fait de renouveler le cycle d'indemnisation chaque année permet de faire jouer la solidarité entre pilotes sur la base de l'activité réelle et non sur la base d'une indemnité versée par la prévoyance et déconnectée de l'activité réelle. Ainsi, aucune rétention abusive des indemnités n'étant établie, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE LA HAUTE CORSE(SPPMHC) ayant fait une stricte application de l'article 4 du RIF ancien et nouveau, il convient de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. » ' INFIRMER le jugement rendu le 06.04.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement des demandes qu'il avait formées aux fins de voir le Syndicat des Pilotes être condamné à lui payer au titre des traitements dont il a été indûment privé, à titre principal une somme 40 042.00 €, et à titre subsidiaire la somme de 23 336.00 €. En conséquence : - À TITRE PRINCIPAL : DIRE que le nouveau Règlement Intérieur Financier entré en vigueur au mois de janvier 2020 n'a pas vocation à régir l'arrêt de travail de Monsieur [L] lequel est antérieur à la date de son entrée en vigueur, DIRE que l'arrêt de travail de Monsieur [L] doit être régi intégralement par le Règlement Intérieur Financier de 2012, CONDAMNER le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haut CORSE à payer à Monsieur[L] la somme de 40 042.00 €au titre de la créance qu'il détient concernant le versement de son traitement sur les périodes du 01.01.2019 au 31.03.2019, et du 01.01.2020 au 09.10.2020, avec intérêts légaux à compter du 14.01.2021, date de la notification des conclusions de première instance - À TITRE SUBSIDIAIRE (si la Cour devait juger que l'arrêt de travail doit être régi par le nouveau RIF à compter du 29.01.2020, date de son entrée en vigueur) : CONDAMNER le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la HauteCORSE à payer à Monsieur[L] la somme de 23 336.00 € au titre de la créance qu'il détient concernant le versement de son traitement sur les périodes du 01.01.2019 au 31.03.2019, et du 01.01.2020 au 09.10.2020, avec intérêts légaux à compter du 14.01.2021, date de la notification des conclusions de première instance. ' INFIRMER le jugement rendu le 06.04.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à payer au Syndicat des Pilotes une somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance. En conséquence : DEBOUTER le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute CORSE de la demande formée en première instance au titre des frais irrépétibles ' CONDAMNER le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute CORSE à payer à Monsieur [L], la somme de 6 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' CONDAMNER le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute CORSE aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Par ses conclusions notifiées le 05 octobre 2021, le SPPMHC demande à la cour, au visa des arrêtés préfectoraux n° R20-2018-12-11-001 portant Règlement Intérieur Financier de la Station de Pilotage de Haute-Corse et n°20-2020-01-29-004 portant Règlement intérieur Financier de la Station de Pilotage de Haute-Corse à compter du 01.02.2020, de : - confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens non fondés et injustifiés, - condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner en outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre louis Maurel, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de M. [L] Le tribunal, après avoir détaillé le mécanisme d'indemnisation appliqué pour les différentes périodes d'indemnisation de M. [L] pendant ses arrêts de travail, a retenu que celui-ci avait touché les sommes totales brutes de : - 140.340,16 euros, en 2018, pour 225 jours d'arrêt de travail cumulés et 140 jours travaillés - 137.541,14 euros, en 2019, pour 266 jours d'arrêt de travail cumulés et 99 jours travaillés. Il a considéré que le SPPMHC avait fait une stricte application de l'ancien et du nouvel article 4, rapporté textuellement dans son jugement, du Règlement Intérieur Financier (RIF), visant de façon claire et précise l'année civile en cours et avait donc fait une exacte application de ce texte consistant à renouveler chaque année, le mécanisme d'indemnisation pour ajuster le montant de l'indemnité au chiffre d'affaires du syndicat de l'année considérée. Il a retenu que l'indemnisation des pilotes était fondée sur un principe d'égalité des rémunérations des pilotes actifs par rapport aux pilotes arrêtés et d'égalité des pilotes entre eux, en soulignant la 'saisonnalité' de la rémunération, très variable d'un mois à un autre et d'une année à une autre. Il a aussi considéré que l'objectif du plafonnement du complément donné au pilote à la rémunération que ce dernier aurait perçu en activité était de respecter cette égalité et que le fait de renouveler le cycle d'indemnisation chaque année permettait de faire jouer la solidarité entre pilote sur la base de l'activité réelle. Il a retenu que le nouveau RIF adopté par arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 était applicable à la situation de M. [L], comme à l'ensemble des pilotes. S'agissant du contrat de prévoyance, le tribunal a relevé que celui-ci était souscrit par le SPPMHC, pour ce syndicat et qu'il s'agissait d'une assurance du syndicat et non pour les pilotes individuellement. En ce qui concerne les expertises privées sur lesquelles se fonde M. [L], le tribunal a retenu que celles-ci n'étaient pas contradictoires et ne tenaient pas compte des éléments invoqués dans son exposé, notamment de la masse partageable. Devant la cour, l'appelant réitère ses demandes, en reprenant ses moyens et arguments de première instance. Il soutient que les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation et leur motivation est critiquable à plusieurs égard, en faisant valoir : - qu'il n'existe aucun texte prévoyant un principe de traitement égalitaire exigeant qu'un pilote en arrêt de travail ne puisse être mieux rémunéré qu'un pilote actif et, au surplus, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la réintégration d'un pilote en arrêt de travail à la masse partageable chaque début d'année permet de traiter égalitaire les pilotes de la station, au vu des remarques de M. [E], trésorier de la Fédération nationale, - concernant le contrat souscrit auprès d'Allianz, l'objet de ce contrat est de faire bénéficier un pilote de 'remboursement complémentaire aux prestations services par la sécurité sociale', de sorte que les indemnités servies ne peuvent qu'être destinées à un pilote qui touche une indemnité de l'ENIM, donc en arrêt de travail. - concernant le RIF, la formulation 'l'année civile en cours', n'implique pas que chaque début d'année le pilote en arrêt de travail soit considéré comme pilote actif et réintégré à la masse partageable. L'appelant répliquant à l'intimé, invoque une présentation mensongère faite par le syndicat qui invoque des attestations de complaisance de MM. [U], [V] et [E], respectivement directeur régional des affaires maritimes, directeur départemental des affaires maritimes et trésorier de la fédération nationale des pilotes, ainsi que des arrêts de maladie de complaisance, en justifiant ses reprises de travail. En ce qui concerne sa créance, M.[L] se réfère au rapport d'expertise comptable amiable du 09 octobre 2020, du cabinet SG EXPERTISES, lequel chiffre son préjudice de manière circonstanciée et contestant l'appréciation des premiers juges, invoque la valeur probante de ce rapport en application de la jurisprudence parfaitement établie selon laquelle tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, même si l'expertise n'a pas été réalisée contradictoirement. Il soutient que l'intégralité de son indemnisation doit être intégralement régie par le RIF de 2012, notamment les mois de février à octobre 2020 et, contestant l'argumentation de l'intimé, que le nouveau RIF entré en vigueur à compter du 29 janvier 2020 n'a aucune incidence sur le traitement de son arrêt de travail en raison de son ancienneté. Il fait valoir que l'acte administratif ne saurait régir des situations constituées antérieurement à son entrée en vigueur, sous peine d'être de rétroactivité. Sur la base de ce rapport, l'appelant précise qu'il a perçu durant les périodes concernées, à savoir du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 01 janvier 2020 au 09 octobre 2020, une somme de 71.027 euros au titre des indemnités ENIM et des compléments de salaires versés par le syndicat. M. [L] affirme que si l'intimé n'avait pas indûment capté les indemnités versées par Allianz et avait laissé perdurer le mécanisme prévu par le RIF de 2012, aux termes duquel passé le 90ème jour d'arrêt du travail, comme pilote arrêté il aurait perçu le cumul des IJ ENIM et ALLIANZ, soit une somme de 111.069 euros, soit un différentiel de 40.042 euros. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite que l'indemnisation de son manque à gagner soit calculée sur la base de l'ancien RIF de 2012 jusqu'au 31 janvier 2020 et du nouveau RIF concernant la période du 01 février 2020 au 09 octobre 2020 et dans cette seconde hypothèse, chiffrée par le cabinet d'expertise, le syndicat lui devrait la somme de 23.336 euros. De son côté, l'intimé après avoir exposé le cadre juridique du pilotage maritime en France et le contexte contentieux entre les pilotes de ce syndicat, reprend ses moyens et arguments de première instance, en se fondant sur l'article 4 du Règlement Intérieur Financier (RIF) prévu par l'arrêté préfectoral n° D554-2012, littéralement rappelé dans ses écritures. Répliquant à l'appelant, il affirme sur le prétendu principe de prise en charge dès le premier mois, que le syndicat verse un complément de 100 % le premier mois et qu'il convient de présenter le schéma d'indemnisation en deux phases et non trois. Le syndicat affirme à nouveau que le calcul de l'indemnisation de l'arrêt de travail (AT) doit être renouvelé chaque année, contrairement à ce que soutient l'appelant, en se fondant sur la lettre et l'esprit de l'article 4 du RIF. Sur la lettre du texte, l'intimé relève que l'article 4 du RIF, réglementant l'indemnisation des AT, est introduit par la phrase «pour l'année civile en cours'', puis développe sous forme de tirets les modalités de la prise en charge et soutient qu'il faut donc en déduire que la mention «pour l'année civile en cours» signifie qu'à chaque nouvelle année civile. Il ajoute que le renouvellement du phasage chaque année civile ne résulte pas uniquement de la stricte application du texte, mais s'explique aussi par le but poursuivi, car le renouvellement du calcul vise un objectif comptable parfaitement logique, en permettant, d'une part, le réajustement le montant des sommes versées, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, d'autre part, d'éviter un détournement de l'objet de ces indemnités, qui consiste à profiter de la solidarité des pilotes pour être mieux payé en arrêt de travail qu'en activité. Sur la réactualisation de l'indemnisation, le SPPMHC souligne qu'elle est soumise à une saisonnalité et est variable d'un mois à l'autre, mais aussi d'une année à l'autre et que le montant de la prévoyance est fonction des revenus du Syndicat sur l'année en cause. Il soutient que lorsque le RIF plafonne le complément donné au pilote à la rémunération qu'il aurait perçue en activité, l'objectif est de respecter l'égalité entre les pilotes et la variation du chiffre d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre et que le fait de renouveler le cycle d'indemnisation chaque année permet de faire jouer la solidarité entre pilotes sur la base de l'activité réelle et non, sur la base d'une indemnité versée par la prévoyance et déconnectée de l'activité réelle. L'intimé indique dans ses écritures les différents montants des indemnités perçues par M. [L] en 2018 et 2019, indiqués dans le jugement entrepris et rappelés ci-dessus, en précisant que ce sont des montants bruts, ce qui explique la différence avec ceux avancés par l'appelant qui sont calculés en net et qu'en outre ce dernier omet d'intégrer à sa rémunération le montant des indemnités ENIM qu'il a perçues. L'intimé affirme ne pas avoir capté des indemnités qui ne lui revenaient pas, durant les trois premiers mois de 2019, pour les deux raisons évoquées plus haut : - les indemnités lui appartiennent, puisque c'est lui qui est assuré - il les a intégrées à la masse partageable qui a ensuite été répartie équitablement entre les pilotes. Le syndicat ajoute qu'à partir du 1er février 2020, il a mis en application le nouveau RIF n°20-2020-01-29-004, lequel prévoit très clairement que les indemnités de la prévoyance sont versées dans la masse partageable, puis que cette masse est ensuite distribuée aux pilotes actifs ou en AT selon une grille de répartition ne permettant pas à un pilote en AT de gagner plus qu'un pilote en activité. Il invoque l'inconstance du raisonnement de l'appelant au vu de sa demande subsidiaire au titre d'une indemnisation sur les bases de ce nouveau RIF qui consacre pourtant le système qu'il dénonce. L'intimé relève que sur l'application du principe d'égalité qui régit l'application du Rif, l'appelant invoque les articles 1188 et 1189 du code civil, le règlement intérieur financier n'est pas une convention, mais un arrêté préfectoral et réplique qu'il convient de s'intéresser aux buts poursuivis par le RIF, o l'indemnisation des pilotes se fonde sur un principe d'égalité, d'une part, une égalité entre les tours de service, justifiant l'égalité des rémunérations et donc la supériorité des rémunérations des pilotes actifs par rapport à celle des pilotes arrêtés, d'autre part, une égalité des pilotes arrêtés entre eux. Il précise que chaque pilote doit donc recevoir la même part de la masse partageable, à la condition d'avoir réalisé autant de tours de service que les autres. Il fait valoir, qu'outre le fait que l'égalité est un principe constitutionnel, il trouve évidement à s'appliquer aux stations de pilotage en vertu des textes qui leur sont propres, ainsi, l'article 4 alinéa 3 du règlement intérieur du Syndicat prévoit « le tour de service est basé sur une répartition égale de la charge de travail de pilotage entre tous les pilotes '', de même l'article 4 du RIF relatif à la masse partageable ne prévoyait aucune grille de répartition entre les pilotes, tout simplement parce que chacun doit toucher la même part, sans quoi, un coefficient de répartition serait prévu par les textes. Il ajoute que ce principe d'égalité résulte également du plafond prévu par le RIF et qui prévoit que les indemnités versées ne peuvent dépasser ce qui aurait été versé au pilote s'il avait été en activité. L'intimé invoque le positionnement de l'autorité préfectorale de tutelle (Direction inter régionale de la Mer), qui a été alertée du nombre anormalement élevé d'arrêts de travail et qu'un nouveau règlement intérieur financier a donc été adopté le 29 janvier 2020 (arrêté préfectoral n°20-2020-01-29-004), explicitant le mécanisme déjà mis en 'uvre par l'ancien et consacrant son interprétation de l'article 4. Le syndicat soutient que les attestations produites par l'appelant, censées démontrer que sa lecture du RIF est la bonne sont dénuées de force probante, rappelant que chaque station élabore son RIF en accord avec le Préfet et que le président d'une autre station ou le responsable DIRM d'un autre département n'a donc pas de compétence particulière pour interpréter le RIF de Haute-Corse. Il relève que l'appelant n'a pas sollicité son autorité de tutelle pour recueillir son avis sur la question, en ajoutant que celle-ci ne partage visiblement pas son point de vue, à tel point qu'elle a pris un nouvel arrêté consacrant l'interprétation que le syndicat fait de l'article 4. Sur l'attestation de M. [U], l'intimé indiqué qu'il s'agit d'un proche de l'appelant et non d'un tiers impartial et relève que ce dernier ne s'applique pas à lui-même les recommandations réglementaires qu'il préconise aux autres. Sur l'attestation de M. [V], qui relève de la direction régionale des Alpes-Maritimes, le syndicat affirme que cette attestation est dénuée de toute force probante, le témoin venant expliquer qu'il faudrait mettre en 'uvre en Haute-Corse, une réglementation qu'il ne met lui-même pas en oeuvre dans la station de pilotage de [Localité 3], là où il en a le pouvoir. Sur l'attestation de M. [E], qui était trésorier de la F.F.P.M, à l'époque où celle-ci a émis un avis favorable au nouveau RIF, l'intimé soutient que cette attestation est aussi dénuée de toute force probante. Il explique que ce dernier se livre à une interprétation très personnelle et manifestement fausse du RlF D554/2012, reprenant au mot près les arguments du demandeur pour en conclure qu'il ne faut pas confondre «Pour l'année civile en cours'' et à «chaque début d'année civile'', omettant au passage d'expliquer le sens que le terme «pour l'année civile en cours'' pouvait avoir. Il ajoute qu'en outre, M. [E] affirme des choses qui sont manifestement inexactes, lorsqu'on compare le RIF de la station de pilotage de l'Adour et celui de Haute-Corse, l'on constate que contrairement à ses affirmations la station de pilotage de l'Adour n'utilise pas les indemnités des assurances au seul bénéfice du pilote en arrêt de travail, en relevant de plus que dans certains cas, le pilote en arrêt de travail ne perçoit pas un centime de ces indemnités, au vu de l'extrait du RIF Pilotage Adour versé aux débats. Sur l'application du RIF de 2020, l'intimé réplique que l'appelant entretient la confusion entre 'application rétroactive' et 'application immédiate' et qu'une application rétroactive aurait consisté à appliquer ce nouveau RIF pour le calcul des indemnités dues sur des périodes avant l'adoption de ce texte, ce qui n'a pas été fait. Le syndicat souligne qu'il s'est contenté d'appliquer le nouveau RIF à compter de son entrée en vigueur et fait valoir, notamment, que l'article 2 de ce nouveau règlement prévoit que l'ancien règlement est annulé et remplacé par le nouveau. Sur le rapport du cabinet comptable dont se prévaut l'appelant, l'intimé souligne que cette expertise n'est pas contradictoire et est établie par un cabinet qui n'est pas spécialisé dans la gestion des Syndicats de Pilotes Maritimes. Il ajoute que ce rapport est erroné en relevant deux éléments, cette expertise privée, d'une part, ne tient pas compte de l'arrêt de travail de l'appelant au 08 octobre 2020 en arrêtant son calcul au 09 octobre 2020, d'autre part, se base sur les fiches de paie de l'appelant et non pas sur la masse partageable, or la masse partageable est la base du calcul des rémunérations et seul, l'expert-comptable du Syndicat a accès à ces données. La cour, après examen de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, identiques à celles produites en première instance à l'exception de l'attestation de M. [F] [E], du 27 mai 2021, produite en cause d'appel par M. [L], estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déboutant ce dernier de ses demandes indemnitaires. En effet, en ce qui concerne le nouveau RIF établi par arrêté préfectoral du 29 janvier 2020, l'article 19 - 'Dispositions applicables' de ce règlement prévoit textuellement : 'Le présent règlement annule toute disposition antérieure issue de la décision n° 554/2012 du 24 octobre 2012 portant approbation du règlement intérieur financier de la station de pilotage de la Haute-Corse.' En outre, l'article 2 de ce même arrêté prévoit 'Cette décision annule et remplace la décision n0 54/2012 du 24 octobre 2012 sus-visée'. Dès lors, l'appelant ne peut, au titre de son indemnisation postérieure au 1er février 2020, valablement se prévaloir de l'application du RIF du 24 octobre 2012, lequel règlement au demeurant, annulait dans son article 18, toute disposition antérieure relative à son objet, acte administratif ayant été annulé par l'autorité préfectorale et la légalité de cette décision n'a pas été contestée devant la juridiction administrative. En ce qui concerne les attestations de MM. [E], [U] et [V], sur leur forme, il convient de relever que celles-ci ne respectent pas les conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, prévoyant notamment, que les attestations produites par les parties doivent être écrites, datées et signées par les parties, or ces trois attestations ne sont pas manuscrites et leurs dates n'ont pas été apposées par le signataires. En outre, sur le fond, ces attestations tendant à soutenir la position de l'appelante, laquelle est erronée, sont dénuées de force probante, ainsi qu'il ressort de la juste analyse de l'intimé de ces témoignages. Sur l'article 4 du RIF du 24 octobre 2012, s'agissant de l'interprétation de l'expression 'pour l'année civile en cours', la locution 'en cours' désignant une situation en train de se faire, en l'espèce la période de douze mois du 1er janvier au 31 décembre de l'année au cours de laquelle on se trouve, permet de justifier l'application faite par l'intimé du renouvellement du calcul de l'indemnisation à chaque année civile au cours de laquelle les indemnités sont dues. Au surplus, le RIF n'est pas une convention conclue entre les parties à laquelle s'appliquent les dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil, mais un acte administratif qui régie, dans son domaine, la situation des pilotes maritimes dépendant de son ressort, l'intimé justifie à juste titre le renouvellement du phasage chaque année avec le plafonnement de l'indemnisation de l'appelant au regard exigences de solidarité et d'égalité, ce droit, au demeurant constitutionnel, résultant de la finalité du syndicat et du mécanisme d'indemnisation profitant à l'ensemble des pilotes de la station de pilotage, au regard, notamment, de la forte saisonnalité avec une période creuse en début et en fin d'année. En outre, ce principe d'égalité dont a tenu compte l'intimé, résulte explicitement d'ailleurs du plafonnement prévu par le nouveau RIF. Au demeurant, l'application des dispositions de l'article 4 du RIF retenue par le syndicat permet qu'équitablement un pilote en arrêt de maladie ne perçoive pas des indemnités supérieures aux rémunérations des pilotes en activité. Le Syndicat a donc fait à juste titre, une application du texte consistant à renouveler chaque année le mécanisme d'indemnisation, pour ajuster le montant de l'indemnité, au chiffre d'affaires du Syndicat cette année-là. L'appelant ne peut valablement opposer les conditions du contrat d'assurance de prévoyance souscrit par le syndicat avec la compagnie d'assurance Allianz, pour assurer l'ensemble des pilotes de la station de la Haute-Corse, d'une part, aucune disposition de ce contrat d'assurance ne permet d'établir l'obligation par le SPPMHC de lui verser l'intégralité des indemnités versées par l'assureur au syndicat, d'autre part, ces indemnités ne sont pas détournées par le syndicat, celles-ci étant intégrées à la masse partageable qui a ensuite été répartie équitablement entre les pilotes. Au surplus, s'agissant du rapport du cabinet d'expertise comptable produit par l'appelant, si conformément à la jurisprudence constante le caractère non contradictoire de ce rapport qui a été soumis à la libre discussion entre les parties, est opposable à l'intimé, comme le soutient à juste titre l'appelant, cette expertise purement comptable n'est pas un élément de preuve prépondérant et au surplus, basé sur les bulletins de paye de l'appelant et non sur la masse partageable, ne fait pas une application exacte des dispositions de l'article 4 du RIF, sus-visé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du SPPMHC, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et l'appelant sera condamné à payer à l'intimé la somme de 5.000 euros, sur ce même fondement, pour la procédure d'appel. L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [L] à payer au Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Haute Corse (SPPMHC) la somme de cinq mille euros (5.000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne M. [B] [L] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Référence
6285e0d36a1876057df5d26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel