Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d36a1876057df5d26a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 MAI 2022 N° RG 21/00176 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CALE MB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00891 [S] C/ [Z] [C]-[K] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : M. [M] [S] né le 16 Mai 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMES : M. [R] [Z] né le 22 Octobre 1977 à [Localité 2] Marine de Farinole [Localité 7] Représenté par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA Me [B] [T] [X] né le 25 Avril 1968 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2022, devant la Cour composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7 janvier 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 11janvier 2018, M. [M] [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. [R] [Z] et Me [B] [C], au visa des articles 132 et suivants du code civil, en paiement des sommes de, 12.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, 5000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire. Par ordonnance du juge de la mise en état de Marseille du 24 janvier 2019, le tribunal de Marseille a été déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de Bastia. Le tribunal judiciaire de Bastia le 03 mars 2020 a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle général du greffe sous le N°RG 19/00778, puis celle-ci a été réinscrite sous le numéro RG 20/00891 le 30 septembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 02 février 2021, le tribunal a : - débouté Me [B] [C]-[K] de son moyen de prescription, Au fond, - débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [R] [Z] et de Me [B] [C]-[K], - condamné M. [M] [S] au paiement à Me [B] [C]-[K] de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [S] au paiement dentiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue le 08 mars 2021, M. [S] a interjeté appel à l'encontre de M. [Z] et Me [C], en précisant les chefs critiqués de ce jugement. Par ses conclusions notifiées le 07 juin 2021, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à un article 700 du CPC - rejeter les demandes fîns et conclusions des défendeurs - retenir que Me [C] était tenu d'obligation de conseil et d'information à son égard Avant dire droit, - faire sommation à Me [C] de justifier des fonds reçus le 25 février 2008 et leur affectation - constater la faute de Me [C] en ce qu'elle a reçu des fonds sans les restituer alors qu'aucun acte n'a été rédigé, En tout état de cause, - condamner M. [Z] et Me [C] à lui verser la somme de 12.000 euros avec intérêts aux taux légal et capitalisation depuis la date de la première demande ainsi que 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - s'entendre condamner à payer au requérant la somme de 6 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont compris les frais d'expertise judiciaire. Par ses conclusions notifiées le 23 août 2021, M. [Z], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement rendu 02 février 2021 parle tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [M] [S] infondées en droit et en fait et le débouter de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la partie appelante à payer au concluant la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance de l'article 696 du même code distraits au profit de M Luca, Avocat, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par ses conclusions notifiées le 1er septembre 2020, Me [X], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens Au besoin, au visa de l'article 1240 du code civil, - constater et au besoin dire et juger que le notaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient ; - constater et au besoin dire et juger que le notaire est totalement étranger au litige qui oppose les parties et il appartiendra à la Cour de le trancher ; - constater et au besoin dire et juger en outre que la concluante est tiers par rapport au contrat des parties et les conséquences des manquements prétendus aux obligations de ce contrat ne peuvent être imputées au Notaire ; - constater et au besoin dire et juger en outre que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement reproché ; En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante : Très subsidiairement si par impossible la Cour estimait devoir accueillir M. [S] en sa demande principale, au visa de l'article 1251-3° du Code Civil (nouveau art.1346 c.civ.), - dire et juger que M. [Z] sera tenu de garantir la concluante de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, indemnités, frais et accessoires ; Dans tous les cas, - condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le dossier a été communiqué au ministère public le 06 janvier 2022 et par avis du 7 janvier 2022, le parquet général a requis la confirmation de la décision. Par ordonnance du 05 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée de l'instruction au 26 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et qu'en outre, les demandes de 'CONSTATER' ainsi que de 'DIRE QUE, ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur celles-ci. Sur la responsabilité de Me [C] Le tribunal a relevé que, d'une part, le notaire qui instrumente un acte de vente n'était tenu d'aucun devoir d'information et de conseil à l'égard les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts, d'autre part, la responsabilité du notaire suppose que le demandeur rapporte la preuve de la faute alléguée, du dommage qu'il en est résulté ainsi que du lien de causalité entre ce dommage et la faute reprochée. Il a retenu, au vu des pièces versées aux débats, que M. [S] était un tiers à l'acte reçu le, 29 janvier 2008, par Me [B] [C], notaire, aux termes duquel M. [Z] avait fait l'acquisition de deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 7], moyennant le prix de 30.000 euros payé en totalité par l'acquéreur, notamment au moyen d'un chèque de banque de 12.000 euros. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que la somme litigieuse de 12.000 euros constituait un apport fait à la SCI Ferringule, en paiement de l'acquisition d'un bien pour le compte de ladite société et que le notaire ne pouvait être tenu de réparer un hypothétique dommage n'ayant aucun lien avec son obligation d'information à l'égard des parties contractantes à l'acte notarié sus-visé, ni tenu responsable de la décision en 2015, de M. [Z] de ne pas donner suite à la vente à la Ci Ferringule projetée en 2014. Devant la cour l'appelant reprend ses moyens et arguments de première instance, et soutient que le tribunal ne pouvait le considérer comme un tiers à 'l'opération', en invoquant les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Il fait valoir que, Me [C] a reçu le chèque de banque de 12.000 euros à son ordre, ce chèque a été débité de son compte et que M. [Z] a utilisé ses fonds sans être dû en l'absence d'apport à la SCI. M. [S] affirme que la réception des fonds engage la responsabilité du notaire et que Me [C] n'est pas en mesure de justifier de l'affectation des fonds à un acte, alors que le notaire a une obligation de vérification de l'origine des fonds. L'appelant ajoute qu'il était le client de Me [C], en invoquant une opération pour laquelle il avait mandaté cette dernière (projet de statuts), ainsi que l'encaissement à son ordre du chèque litigieux. De son côté, Me [C] expose avoir reçu un acte le 29 janvier 2008, aux termes duquel M. [R] [Z] a acquis deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 7] et cadastrées A[Cadastre 4] et [Cadastre 5], moyennant le prix de 30.000 euros et précise que le prix a été payé en totalité par ce dernier, notamment au moyen d'un chèque de banque qu'il a lui-même déposé au notaire. L'intimée explique que dans le courant de l'année 2014, M. [R] [Z] a déposé à son étude un dossier de vente de ces mêmes parcelles au profit de la SCI Ferringule, société constituée notamment entre lui, MM. [V] [E] et [M] [S]. Me [C] ajoute que par courrier en date du 6 mai 2015, elle a informé Me [F], conseil de M. [S], que M. [Z] ne souhaitait plus donner suite à la vente, et lui a restitué l'acompte versé par son client et M. [V] [E] et que depuis cette date, l'appelant ne cesse d'affirmer que le chèque de banque de 12.000 euros susmentionné déposé en la comptabilité de l'étude en 2008 par M. [Z] était le sien, en exigeant que l'acte de vente à la SCI Ferringule soit régularisé, en précisant avoir répondu aux courriers de l'appelant. L'intimée relève qu'en cause d'appel l'appelant n'apporte aucun élément nouveau et reprend in extenso les moyens développés en première instance, en se référant au jugement de première instance, elle invoque l'absence d'élément probant précis et objectif, constaté par les premiers juges. Elle souligne que comme toute responsabilité, la responsabilité du notaire suppose que le demandeur rapporte la preuve de la faute alléguée mais encore le dommage qui en est résulté et enfin qu'il établisse que ce dommage est la conséquence de la faute qui est reprochée et que l'absence de l'un de ces éléments ci-dessus conduit nécessairement à écarter la responsabilité de l'officier ministériel. Elle soutient que rien ne démontre que celle-ci a commis une faute qui soit de nature à réparer le dommage allégué par l'appelant et réplique à nouveau que la faute du notaire ne peut pas être constituée par l'inexécution d'une obligation d'information puisqu'il n'en a pas à l'égard des tiers, en s'appuyant sur différents arrêts rendus par la Cour de Cassation. Elle ajoute qu'au cas d'espèce, un litige oppose les parties concernant un prêt qu'aurait fait l'appelant au profit de M. [Z] et que celle-ci est totalement étrangère à ce litige. Me [C] précise que le prix a été payé en intégralité par M. [Z] notamment au moyen d'un chèque de banque qu'il a lui-même déposé à l'étude et n'avoir jamais été informé des conventions passées entre MM. [Z] et [S]. Elle précise que celle-ci est tiers par rapport au contrat des parties et les conséquences des manquements prétendus aux obligations de ce contrat ne peuvent être imputées au notaire, en invoquant les dispositions de l'article 1165 du code civil selon lequel il est impossible pour le tiers d'être lié par un contrat. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers. Elle affirme que la responsabilité du notaire est de nature délictuelle et non pas contractuelle, en relevant que la jurisprudence considère que le notaire n'est pas personnellement tenu à l'exécution du contrat mais seulement responsable de sa faute. L'intimée fait aussi valoir que la responsabilité du notaire ne peut être engagée sans que soit établie l'existence d'un préjudice certain et soutient qu'en l'espèce l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement reproché. Elle ajoute que le préjudice de l'appelant ne pourrait être constitué, au mieux, que par la perte d'une chance de recouvrer sa créance sur laquelle ce dernier est totalement muet et qu'il ne revient pas au notaire de régler les sommes dues par le débiteur véritable. La cour, à défaut d'éléments nouveaux, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, rejeté les demandes de M. [S] à l'encontre de Me [C]. En effet, comme relevé à juste titre par le tribunal et Me [C], il est de jurisprudence constante que le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers à cet acte. Or en l'espèce, à l'examen de l'acte notarié de vente du 29 janvier 2008, sus-visé, M. [S] n'est intervenu à aucun titre dans cet acte. Au surplus, aucun élément ni aucune pièce versé aux débats, n'établit que Me [C] n'a pas assuré l'efficacité de cet acte de vente, contrairement aux allégations de l'appelant. Dans ces conditions, l'appelant ne peut valablement se prévaloir de l'absence d'efficacité de l'acte pour lequel il lui a été remis le chèque de banque de 12.000 euros, ni de l'absence de sa qualité de tiers, en invoquant le fait qu'il soit client pour d'autres opérations, au surplus, en l'espèce postérieures de plusieurs années à la date de l'établissement de l'acte de vente du 29 janvier 2008, ce qui diffère de la notion de tiers à un acte précis, pour lequel le notaire instrumentaire est tenu à ses obligations professionnelles limitativement à l'égard des parties à cet acte. En outre, l'examen du reçu établi le 29 janvier 2008, par l'office notarial, versé aux débats par Me [C], correspondant au chèque de banque de la BNP PARIBAS de 12.000 euros, permet de constater qu'il y est mentionné textuellement à la rubrique 'cause du versement''BNP PARIBAS REAL [Z] CURILLE PTIE PX ACQ [G] CTS', donc une affectation de la somme de 12.000 euros au paiement du prix de la vente consentie par les consorts [G] à M. [Z]. Au vu des ces éléments, Me [C] justifie, d'une part, de l'affectation et de l'utilisation de la somme 12.000 euros provenant du chèque de banque à son ordre, contrairement aux allégations de l'appelant, l'établissement de l'acte notarié de vente le 29 janvier 2008, n'étant pas contable ni contesté. L'appelant ne produit aucune pièce permettant de contredire que le chèque de banque de 12.000 euros établi à l'ordre du notaire déposé à l'étude par M. [Z] pour le règlement en partie du prix de son acquisition, comme déclaré par Me [C] et justifié par le reçu sus-visé, n'était pas destiné à ce paiement, ni au surplus, que ce notaire était mandaté pour réaliser une opération pour son compte à cette époque et ni avoir informé Me [C] des conventions passées entre lui et M. [S]. Sur le manquement de vérification de l'origine des fonds invoqué par l'appelant, la cour rappelle que le notaire n'est pas tenu de se renseigner sur l'origine des fonds impliqués dans l'opération à laquelle il prête son concours, sauf à ce que ladite opération soit particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou qu'elle ne paraisse pas avoir de justification économique ou d'objet licite, au visa des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat. En l'espèce, au regard des textes sus-visés, en l'absence de complexité de l'acte de vente à M. [Z] du 29 janvier 2008, conclu au prix de 30.000 euros, ou d'éléments suspicieux, Me [C] n'avait aucune obligation de vérification de l'origine des fonds de 12.000 euros, employés par l'acquéreur provenant d'un chèque de banque établi par l'établissement bancaire à l'ordre du notaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. [S] de ses prétentions à l'encontre de Me [C]. Sur l'action à l'égard de M. [Z] Le tribunal a relevé que M. [S] sollicitait le remboursement de la somme de 12.000 euros, au titre de remboursement d'un apport fait à la SCI Ferringule, en paiement de l'acquisition de biens pour le compte de cette société, en se fondant sur les articles 1302 et suivants du code civil et en s'appuyant sur les pièces versées aux débats, visées dans le jugement. Il a considéré qu'il convenait de rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] formulées également à l'encontre de M. [Z], faute d'élément probant précis et objectif. En cause d'appel, M. [S] réitère sa demande en reprenant ses moyens et arguments de première instance, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Au vu de ses conclusions dont les développements sont essentiellement consacrés à son argumentation au soutien de ses prétentions à l'encontre de Me [C], l'appelant fait valoir que le chèque dont s'agit établi à l'ordre de ce notaire, a été débité de son compte bancaire et que M. [Z] qui a utilisé ses fonds sans être dus, en l'absence d'apport à la SCI, doit les restituer. De son côté, M. [Z] relève que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1302 du code civil nécessite d'établir l'existence d'une dette et que le versement en objet présente bien la nature d'un paiement. Il réplique qu'aucune de deux preuves ne sont rapportées en l'espèce, en analysant les différentes pièces produites par l'appelant au soutien de sa demande de remboursement. S'agissant du procès-verbal d'une assemblée générale tenue le 16 décembre 2011 pour décider de l'acquisition d'un bien à un tiers dénommé 'le vendeur', l'intimé souligne, notamment que : - l'ordre du jour ne précise pas l'identité de ce vendeur, - l'ordre du jour annonce 'compensation avec les prêts faits au vendeur par les associés, sans précision de dates, ni de sommes, ni d'identités, - une dette personnelle du vendeur envers ses associés serait résorbée par l'apport en société d'un bien qu'il possède, ce qui est singulier, - les résolutions votées, textuellement reprises dans ses écritures, (paiement par compensation avec le bénéfice par le vendeur de jouir des lieux vendus dans le cadre d'un bail rural), sont bien loin d'un apport en bien à la société, comme soutenu par l'appelant. Il affirme qu'aucune pièce versée aux débats n'établit le droit duquel M. [S], à qui incombe la charge de la preuve, entend se prévaloir. Il ajoute que dans le cadre de leurs relations, l'appelant a contracté des diverses dettes dans ses associations avec celui-ci dans les SCI Massilia Investissement, en faisant état d'un emprunt de 30.000 euros à M. [A] [Z], père de celui-ci qu'il n'a jamais remboursé, ainsi que dans la SCI La Farinolaise, en faisant état d'un emprunt de 7.000 euros à Mme [I], demeurés impayés également. En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, rejeté les demandes de M. [S] à l'encontre de M. [Z]. En effet, s'il n'est pas contestable à l'examen des références du chèque de banque de 12.000 euros, indiqué sur le reçu établi par le notaire et le relevé de compte produit par l'appelant, que le montant de ce chèque a bien été débité sur le compte de M. [S], au regard des dispositions de l'article 1302 du code civil, fondement des prétentions de M. [S] et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à ce dernier, d'apporter la preuve de l'existence de la dette de 12.000 euros de M. [Z]. Or, les déclarations de l'appelant, d'ailleurs contradictoires entre elles, variant sur la cause ou la nature juridique de la remise à M. [Z] d'un chèque de 12.000 euros tiré de son compte bancaire, ainsi que l'analyse des pièces produites par ce dernier, notamment, le procès-verbal d'une assemblée générale tenue le 16 décembre 2011, des associés de la SCI Ferringule, ne permettent d'établir avec certitude l'existence d'une dette par M. [Z]. En outre, comme relevé par le tribunal, l'hypothèse de l'existence d'un prêt entre MM. [Z] et [S] n'est démontrée par aucune pièce de l'appelant. Au surplus, il est observé que l'appelant ne formule aucune observation et ne conteste pas les différents emprunts de ce dernier dont fait état M. [Z]. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] à l'encontre de M. [Z]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [S], le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et l'appelant sera condamné à payer, sur ce même fondement, pour la procédure d'appel, à : - Me [C], la somme de 3.000 euros, - M. [Z], la somme de 2.000 euros. L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [S] à payer à Me [B] [X], la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Condamne M. [M] [S] à payer à M. [R] [Z], la somme de deux mille euros (2.000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1165 du code civil selon lequel il est imparticle 700 du code de procédure civile avec exécarticle 1302 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
6285e0d36a1876057df5d26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel