Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0b26a1876057df5d232
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°299 Société LAITIERE DE CLERMONT C/ CPAM DE L'OISE GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00321 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H64B JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE (Pôle Social) DE BEAUVAIS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société LAITIERE DE CLERMONT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (Salarié : M. [N] [O]) 2 rue Henri Breuil 60600 CLERMONT Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX Représentée et plaidant par Madame [B] [V] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 26 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société Laitière de Clermont à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), a : - déclaré la société Laitière de Clermont recevable en son recours, - débouté la société Laitière de Clermont de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 décembre 2015, - débouté la société Laitière de Clermont de sa demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, - dit que les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [N] [O] sont opposables à la société Laitière de Clermont, - condamné la société Laitière de Clermont aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018, Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par la société Laitière de Clermont de cette décision qui lui a été notifiée le 4 décembre 2020, Vu les conclusions visées par le greffe le 8 février 2020 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, par lesquelles la société Laitière de Clermont demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, A titre principal, - juger que les prestations servies à M. [N] [O] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - juger qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 23 décembre 2015, - déclarer en conséquence que lui sont inopposables les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [N] [O] postérieurement au 23 décembre 2015. A titre subsidiaire - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2015 déclaré par M. [N] [O], - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. Vu les conclusions visées par le greffe le 4 février 2022 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, par lesquelles la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter la société Laitière de Clermont de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SUR CE, LA COUR : M. [N] [O], salarié de la société Laitière de Clermont en qualité de cariste, a été victime le 30 novembre 2015 d'un accident du travail (douleurs dans le dos après avoir soulevé un sac de poudre animale), pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la caisse du 27 janvier 2016. M. [O] a bénéficié par la suite de soins et arrêts à ce titre jusqu'au 18 septembre 2017, date de consolidation de son état de santé. La société Laitière de Clermont, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a, par jugement dont appel, statué comme précédemment exposé. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas en soi à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail. En l'espèce, la caisse produit trente-sept certificats médicaux établis au titre de la lésion initiale, couvrant sans interruption la période allant du 30 novembre 2015 au 18 septembre 2017, date de consolidation des lésions de l'assuré, tous mentionnant le même siège lésionnel, soit une dorso lombalgie d'effort, et prescrivant tantôt des arrêts de travail, soit pour les périodes du 30 novembre 2015 au 22 décembre 2015, du 29 février au 30 mai 2016, du 12 août au 31 octobre 2016 et du 3 novembre 2016 au 18 septembre 2017, tantôt des soins, soit pour les périodes du 22 décembre 2015 au 16 mars 2016, du 30 mai au 17 août 2016, du 31 octobre au 2 décembre 2016 et du 13 au 18 septembre 2017. En présence d'une continuité de soins et symptômes, la caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 30 novembre 2015 dont a été victime M. [O] de l'ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu'à la consolidation de son état de santé le 18 septembre 2017. Pour renverser cette présomption et contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, la société Laitière de Clermont entend remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse à l'appui d'une note médicale établie par son propre médecin conseil le docteur [T], lequel indique que la période d'arrêts et soins est anormalement longue en l'absence de lésion traumatique et qu'eu égard au contenu du certificat médical de prolongation du 22 décembre 2015, soit la mention d'une « amélioration fonctionnelle » et celle de la reprise du travail au 23 décembre suivant, l'origine professionnelle des prolongations au-delà de cette date est contestable. Or il est rappelé que l'employeur, pour contester utilement la présomption d'imputabilité, doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société ne produisant aucun élément utile, de nature spécialement médicale, destiné à la combattre, le docteur [T] se contentant dans sa note d'indiquer que « la participation d'un état pathologique interférant, certainement arthrosique et dégénératif, doit être invoquée », sans toutefois s'appuyer sur un quelconque élément médical relatif à l'état de santé de M. [O]. En outre, la seule discussion sur la date de consolidation, telle qu'elle résulte de la note médicale du docteur [T], date qui n'a d'ailleurs pas été contestée par la société au stade de son recours devant la commission de recours amiable, ne saurait en effet à elle seule détruire cette présomption, ni d'ailleurs justifier que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société Laitière de Clermont, succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition. Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute la société Laitière de Clermont de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Laitière de Clermont aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6285e0b26a1876057df5d232
Données disponibles
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