Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e0af6a1876057df5d22a
- Date
- 17 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°296 Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS C/ CPAM DE L'ARTOIS GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00224 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6WG JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 A rue de l'Espoir 59260 LEZENNES Représentée et plaidant par Me Lucie ANCELET substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 ET : INTIME La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Madame [G] [W] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 17 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais (la société Eiffage) à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) rejetant sa contestation de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [O] le 27 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle, a : - dit la société Eiffage recevable en son recours, - dit la décision de la caisse en date du 28 juin 2018 de prise en charge de la pathologie du 27 janvier 2017 de M. [O] au titre de la législation professionnelle opposable à la société Eiffage, - débouté la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Eiffage aux dépens. Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par la société Eiffage de cette décision qui a été envoyée le 22 décembre précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Eiffage demande à la cour. : A titre principal - d'infirmer le jugement, - de juger que le dossier qu'elle pouvait consulter était incomplet et ce, en l'absence de l'audiogramme requis par le tableau n°42 des maladies professionnelles, - de juger par conséquent que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - de juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 27 janvier 2017 déclarée par M. [O] ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement, - de juger que la maladie du 27 janvier 2017 n'a pas fait l'objet d'une caractérisation conforme au tableau n°42 des maladies professionnelles, - de juger qu'une aggravation de surdité ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, - de juger par conséquent que lui est inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 27 janvier 2017 déclarée par M. [O] ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin qu'un expert se prononce sur le respect des conditions médicales de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O] et partant, sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Vu les conclusions visées par le greffe le 7 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer la société Eiffage mal fondée en son appel. SUR CE, LA COUR : M. [E] [O], salarié de la société Eiffage en qualité de maçon-chef d'équipe, a déclaré à la caisse, par un formulaire complété le 27 décembre 2016, une maladie professionnelle référencée au tableau n°42 des maladies professionnelles, soit une surdité bilatérale, sur la base d'un certificat médical initial du 27 janvier 2017 faisant état d'une « surdité bilatérale ' 32 dB droite ' 50 dB gauche ». Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 28 juin 2018. L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette pathologie, a saisi le 4 décembre 2018 le tribunal de Lille d'un recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission, laquelle a finalement rejeté explicitement sa contestation le 25 janvier 2019. En application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau n°42 vise les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. L'affection désignée par le tableau est l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatérale, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de l'hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et audiométrie vocale qui doivent être concordante et, en cas de non-concordance, le diagnostic doit être établi par un impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. En l'espèce deux audiogrammes ont été réalisés, l'un le 26 juillet 2017, tel que visé dans le colloque médico-administratif, l'autre le 9 octobre 2017. Le déficit audiométrique visé au tableau n°42, constaté par un audiogramme, ne constitue pas un élément diagnostic couvert par le secret médical mais un élément constitutif de la maladie. Ainsi, parce qu'il constitue une condition de fond de reconnaissance de la maladie, cet examen est un élément susceptible de faire grief à l'employeur et doit par conséquent nécessairement figurer au dossier constitué par la caisse conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'attestation de mise à disposition de l'employeur par la caisse et que doit dater et signer celui-ci lors de sa consultation, qui ne constitue d'ailleurs pas un formulaire type comme le prétend la caisse eu égard aux mentions relatives aux documents visés, soit l'attestation employeur du 04/10/2017 et celle du 23/11/2017, ne comporte aucune référence à un audiogramme parmi les pièces listées comme composant le dossier constitué par la caisse pour consultation. Dans de telles conditions et peu important l'absence d'exercice effectif par la société employeur de son droit de consultation, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [O] doit être pour ce seul motif, par infirmation du jugement déféré, déclarée inopposable à la société Eiffage. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Eiffage. La caisse, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement, Statuant a nouveau : Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [O] du 27 janvier 2017 est inopposable à la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel; Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6285e0af6a1876057df5d22a
Données disponibles
- Texte intégral
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