Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e09d6a1876057df5d216
- Date
- 18 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 N° 2022/0480 Rôle N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNF2 Copie conforme délivrée le 18 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 mai 2022 à 12h33. APPELANT Monsieur [P] [Y] né le 9 juin 2002 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de M. [S] [V] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [F] [L] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 à 12H20, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert de M. [Y] aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 20 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h49 et confirmé par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 août 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h55; Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur [P] [Y] ; Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne suis pas là pour poser des problèmes mais seulement pour rester avec ma femme. Je ne veux pas partir. Je ne comprends pas pourquoi la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ma demande avant que je ne sois convoqué.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il indique qu'il ne maintient que les moyens de nullité relatifs au caractère déloyal de l'interpellation de M. [Y] dans les locaux de la préfecture et à sa privation arbitraire de liberté en ce qu'il avait rendez-vous à 13h30 à la préfecture et a été pris en charge au centre de rétention à 15h40 après avoir été acheminé dans un premier temps dans les locaux de la police aux frontières. Il indique renoncer aux moyens résultant du défaut de notification régulière des droits en rétention, du caractère tardif et de l'absence de preuve de la notification de la décision de placement en rétention au procureur de la République et du défaut de justification de la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [Y] et ajoute ne pas être en mesure de maintenir la demande subsidiaire d'assignation à résidence en ce que M. [Y] ne dispose d'aucun justificatif d'hébergement. Le représentant de la préfecture fait valoir que la déclaration d'appel n'est pas régulière en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie complète de la décision contestée. Il sollicite la confirmation de la décision déférée, le caractère déloyal de l'interpellation n'étant pas établi car la convocation mentionne une possibilité d'interpellation d'office et aucune privation arbitraire de liberté n'étant intervenue. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé par M. [Y] apparaît recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai légal de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Par ailleurs, si l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision querellée, force est de constater que tel a bien été le cas, le fait que certaines pages de la décision soient manquantes n'étant pas de nature à invalider la déclaration d'appel dès lors que les termes de cette dernière permettent l'identification de l'ordonnance contestée. Dès lors, l'appel sera déclaré régulier et recevable. Il y a lieu de constater le désistement de M. [Y] des moyens d'appel résultant du défaut de notification régulière des droits en rétention, du caractère tardif et de l'absence de preuve de la notification de la décision de placement en rétention au procureur de la République et du défaut de justification de la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures. Sur le caractère déloyal de son interpellation dans les locaux de la préfecture : L'examen du dossier de la procédure révèle que la convocation à la préfecture dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat-membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. [Y] en date du 23 novembre 2021 devant être présentée à chacune de ses venues en préfecture, mentionne expressément, en caractères très visibles, que si l'Etat membre reconnaît sa responsabilité, l'étranger est susceptible de faire l'objet d'une remise exécutoire d'office pouvant être assortie d'un placement au centre de rétention. S'il n'est pas précisé que cette convocation ait été traduite en langue turque à M. [Y] qui s'était déjà présenté à plusieurs reprises à la préfecture, cela ne saurait caractériser un comportement déloyal de l'administration. Ce moyen de procédure sera en conséquence rejeté. Sur le défaut de notification régulière des droits en rétention et la privation arbitraire de liberté de M. [Y] : Il ressort de la procédure que M. [Y], qui avait rendez-vous à la préfecture le 13 mai 2022 à 13h30, a été entendu à 14h45 par le truchement téléphonique d'une interprète en langue turque, faisant partie d'ISM Interprétariat, sur le fait qu'il était prévu de le transférer prochainement, un vol étant prévu le 16 mai 2022, vers la Slovénie Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il a alors indiqué refuser de partir, qu'il lui a été notifié une décision de placement en rétention et les droits y afférents à 14h55 et qu'il a été immédiatement pris en charge par les services de police lesquels l'ont amené au centre de rétention où il a été admis à 15h40 soit 45 minutes plus tard. Le délai de 45 minutes séparant la prise en charge de M. [Y] par les services de police de son admission au centre de rétention n'apparaît pas excessif, au regard de la nécessité d'acheminer l'intéressé, de la préfecture de [Localité 2] au centre de rétention, et du fait que l'heure d'admission s'entend après réalisation de toutes les formalités et nouvelle notification des droits au centre de rétention. Il sera d'ailleurs, noté que durant le trajet, M. [Y] a eu accès à un téléphone portable comme mentionné dans le procès-verbal en date du 13 mai 2022 à 13h50. Dès lors, aucune atteinte aux droits de M. [Y] n'est établie. M. [Y] qui ne produit aucun justificatif de résidence en France et n'a pas remis son passeport ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable et régulier l'appel formé par Monsieur [P] [Y] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6285e09d6a1876057df5d216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel