Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490c6498a54057d10307b
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 78 800 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2022 N° RG 21/01855 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMOI AFFAIRE : M. [K] [N] C/ Mme [R] [Z] divorcée [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le TJ de [Localité 4] N° Chambre : 8ème N° RG : 18/01263 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/05/22 à : Me Anne-france ROUX Me Gilles GOLDNADEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [N] né le 19 Février 1947 à CASABLANCA-MAROC (75016) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Anne-france ROUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1614 APPELANT **************** Madame [R] [Z] divorcée [N] née le 14 Septembre 1950 à CASABLANCA-MAROC de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Gilles GOLDNADEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1773 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [K] [N] et Mme [R] [Z] se sont mariés le 26 août 1970 sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts. Par acte notarié en date du 20 novembre 1987, M. [N] et Mme [Z] ont acquis les lots n°8050, 8051, 8053, 8054, 5272 et 5273 situés [Adresse 1]. Par convention de liquidation partage établie par acte notarié le 28 mai 2001, homologuée par jugement de divorce le 5 juillet 2001, les lots n°8050, 8053 et 5272 ont été attribués à Mme [Z] en pleine propriété tandis que les lots n°805l, 8054 et 5273 ont été attribués en pleine propriété à M. [N]. Par ce même jugement, a été homologuée la convention définitive en date du 26 janvier 2001 aux termes de laquelle il a été convenu entre M. [N] et Mme [Z] que l'appartement : - serait vendu et que son prix, toute charge déduite, serait répartie entre eux, - ou serait scindé en deux lots, pour chacun des deux époux, - et que toutes les charges afférentes à la période pendant laquelle Mme [Z] avait bénéficié de la jouissance de cet appartement, seraient supportées par elle seule. Par courrier en date du 15 avril 2017, le conseil de M. [N] a indiqué à Mme [Z] que celui-ci entendait reprendre possession de ses lots et accéder à l'appartement pour faire réaliser les devis relatifs aux travaux de scission des deux lots conformément à la convention définitive du 26 janvier 2001. M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux par assignation en date du 10 août 2017 aux fins notamment de faire constater que Mme [Z] était occupante sans droit ni titre des lots n°8051, 8054 et 5273, ordonner son expulsion sous astreinte et lui permettre d'accéder aux lots n°8050, 8051, 8053, 8054, 5272 et 5273 afin qu'il soit procédé à la réalisation de devis. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 février 2018, Mme [Z] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de se voir reconnaître le bénéfice d'une prescription acquisitive sur les fonds en question. Par ordonnance rendue le 16 avril 2018, le président du tribunal d'instance de Puteaux a : - constaté que l'urgence des demandes de M. [N] n'était pas démontrée, - jugé que la contestation de Mme [Z] était sérieuse, - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [N] dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, - réservé les dépens. Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [N] de sa demande tendant à voir Mme [Z] condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, - débouté M. [N] de sa demande aux fins de condamnation pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par Mme [Z] et par moitié par M. [N]. Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2022, il demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - rappeler qu'il est bien seul propriétaire des lots n°8051, 8054 et 5273 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], - infirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Mme [Z] n'était pas occupante sans droit ni titre des lots n°8051, 8054 et 5273 lui appartenant, - statuant à nouveau, juger que Mme [Z] et les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre des lots n°8051, 8054 et 5273 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer une indemnité d'occupation, - statuant à nouveau, condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 978,40 euros à compter de la demande formalisée par conclusions devant le tribunal d'instance de Puteaux en date du 23 octobre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lots n°8051, 8054 et 5273, - condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 219 602, 40 euros à titre d'arriéré d'indemnité d'occupation à la date des présentes conclusions, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui payer des dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure, - statuant à nouveau, juger que l'action de Mme [Z] est dilatoire et abusive et la condamner à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause : - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce comprises celles relatives aux expertises ainsi qu'aux compensations avec ses prétendues créances, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties, - statuant à nouveau, condamner Mme [Z] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-France Roux, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de: - la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 février 2021, A titre subsidiaire : - dire et juger sans fondement objectif l'indemnité d'occupation telle que fixée par M. [N] dans sa demande reconventionnelle, - en conséquence, avant dire droit, désigner tel expert aux fins de fixer : - l'indemnité d'occupation en cohérence avec les lots 8051, 8054 et 5273, - la récompense qui lui est due du fait du paiement des charges de copropriété et taxes afférentes aux lots 8051, 8054 et 5273, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la somme due au titre de l'indemnité d'occupation ne peut être supérieure, compte tenu de la spécificité des lots 8051, 8054 et 5273, à 12 euros du m², - la dire et juger créancière d'une somme de 42 349,62 euros au titre des charges afférentes aux lots 8051, 8054 et 5273 qu'elle a assumées seule entre 2012 et 2019, - dire et juger qu'en assumant les charges inhérentes aux lots 8051, 8054 et 5273 elle a participé à la conservation et l'amélioration desdits lots et a droit à une récompense de ce fait, - dire et juger que cette récompense ne peut être estimée à moins de 140 951,80 euros, - en conséquence, procéder à la compensation des sommes dues au titre des charges afférentes aux lots 8051, 8054 et 5273 ainsi qu'au titre de la récompense qui lui est due avec celles dues au titre de l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [N], En tout état de cause : - condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N] fait valoir, au soutien de son appel, que : - la convention de divorce du 26 janvier 2021 et la convention de liquidation-partage du 28 mai 2021, répartissent la pleine propriété des lots entre lui-même et son ex-épouse, prévoient que l'appartement de [Localité 5] serait soit vendu, le prix étant réparti entre eux, soit scindé en deux lots, précision étant donnée à la convention que les charges afférentes à la période de jouissance par Mme [Z] seraient supportées par celle-ci ; cet accord est le seul existant entre eux concernant l'appartement de [Localité 5], et il n'y a pas renoncé, - les lots n'étaient pas indivis et il a la pleine propriété des lots qui lui ont été attribués ; il n'a concédé aucun droit d'usage, d'habitation ou de jouissance ; la tolérance n'a pas créé de droit d'occupation onéreuse ou gratuite ni ne lui a fait perdre ses droits de propriété ; elle s'est opposée à la scission des lots et elle est occupante sans droit ni titre, - les conventions régissant leurs rapports et la tolérance dont il a fait preuve à son égard n'a donné aucun droit de jouissance gratuite sur les lots lui appartenant ; il n'y a nul besoin de désigner un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, et il a fait évaluer ses lots qui sont bien distingués ; il est précisé que Mme [Z] a empêché l'accès auxdits lots, - l'arriéré des indemnités d'occupation est également dû par Mme [Z] au titre des cinq années précédant sa demande, - aucune compensation n'est à opérer, le paiement des charges par Mme [Z] étant une conséquence de la jouissance des lots prévue à la convention de divorce ; subsidiairement, le montant n'est pas justifié et une partie de la demande est prescrite ; enfin aucune récompense n'est due à Mme [Z], - la mauvaise foi et la déloyauté procédurale dont fait preuve Mme [Z] justifient sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. En réponse, Mme [Z] rétorque que : - le tribunal a parfaitement interprété les conventions liant les parties ; elle est tenue au paiement des sommes dues au titre de l'appartement, en contrepartie de quoi elle ne doit pas d'indemnité d'occupation, - la procédure diligentée par ses soins n'est nullement abusive ; elle a eu le sentiment d'être l'unique propriétaire des lots, du fait que M. [N] n'a jamais remis en cause son occupation jusqu'en 2017, croyant que son ex-époux avait renoncé aux dispositions prévues à la convention partage ; elle n'a pas la capacité financière de payer l'indemnité d'occupation qu'il réclame, dont le montant est supérieur au salaire qu'elle perçoit, étant précisé qu'elle travaille dans la société qu'il dirige, - elle ne s'oppose pas à ce qu'il vienne procéder aux études nécessaires à la séparation des lots ; le montant réclamé à titre d'indemnité d'occupation est injustifié et imprécis quant aux lots concernés ; la valeur en l'état des lots loués ne peut être évaluée en l'état et une expertise s'impose ; - aucun arriéré n'est dû alors qu'elle a occupé les lieux avec l'accord plein et entier de son ex-époux jusqu'en 2017, date à laquelle il a saisi la justice ; la rétroactivité ne pourrait, si elle était admise, remonter au-delà de cette date du 10 août 2017, à laquelle il a remis en cause unilatéralement les accords pris, - il conviendrait alors de compenser avec les sommes qu'elle a payées ; M. [N] devrait la rembourser de toutes les charges qu'elle a réglées et lui verser une récompense au titre de l'amélioration des lieux. Sur ce, ' sur l'occupation des lieux par Mme [Z] Il résulte du jugement de divorce prononcé le 5 juillet 2001et de la convention annexée à cette décision que les lots 8051, 8054 et 5273 situés [Adresse 1] ont été attribués à M. [N], tandis que les lots8050, 8053, 5272 situés à la même adresse l'ont été à Mme [Z]. Les trois lots attribués à M. [N] correspondent à un appartement de deux pièces situé au 10ème étage de l'immeuble, une cave et un emplacement de parking, les lots attribués à Mme [Z] étant des lots équivalents, l'appartement de même superficie et au même étage ayant fait l'objet au cours du mariage d'une réunion avec l'autre logement contigu. Il est certain que cette attribution est faite en pleine propriété, de sorte qu'il est exclu de considérer ces biens comme appartenant à l'un et à l'autre de façon indivise. Il est précisé à la convention que 'les travaux nécessaires à la séparation des appartements situés à [Localité 5] au [Adresse 1], l'un étant attribué à M. [N], l'autre à Mme [N], seront supportés par M. [N] seulement.' Il est également stipulé à la convention que 'après le prononcé du divorce, cet appartement sera soit vendu et son prix, toutes charges déduites, réparti également entre les époux, ou scindé en deux lots, l'un pour Mme [N], l'autre pour M. [N].' Est également mentionné que 'toutes les charges afférentes à la période pendant laquelle Mme [N] a bénéficié de la jouissance de cet appartement seront supportées par Mme [N] seule.' Il est à noter que les trois enfants du couple sont âgés à la date de la décision de 26, 23 et 22 ans, seul le plus jeune, étudiant, vivant encore au domicile familial. Il est par ailleurs établi que l'un des fils du couple vit avec sa mère, qui est sa curatrice. Il est certain qu'aucune autre modalité de séparation desdits appartements n'a été précisée ni à cette convention ni par la suite. Aucune pièce postérieure à cette convention n'est versée par les parties pour démontrer qu'un nouvel accord aurait été trouvé. Il se déduit de l'ensemble des mentions portées aux actes ci-dessus rappelés qu'aucune indivision n'existe entre les époux divorcés et que les lots aujourd'hui en litige sont la propriété exclusive de M. [N]. Depuis le divorce, il n'est pas débattu que Mme [Z] a occupé l'ensemble de l'appartement. Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage et Mme [Z] ne peut sérieusement prétendre avoir cru qu'elle était désormais seule propriétaire des lieux, alors qu'aucun élément émanant de M. [N] et rédigé de façon non équivoque en ce sens n'est versé devant la cour. Le fait que M. [N] n'ait pas pris d'autre mesure pour faire vendre le bien ou le faire diviser, conformément aux termes de la convention, ne peut, à lui seul, permettre à Mme [Z] de prétendre avoir cru qu'il avait renoncé à la propriété de ces lots, et ce d'autant qu'aucun acte ou écrit en ce sens n'est versé par les parties. C'est seulement en 2017, il est vrai, que M. [N] a manifesté son intention de reprendre possession des trois lots aujourd'hui querellés. Mme [Z], qui occupait lesdits lots par effet de la tolérance de M. [N] jusqu'alors, et sans titre, est désormais dans les lieux sans droit, du fait que son ex-mari a souhaité reprendre possession des lieux. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour dit que Mme [Z] est dépourvue de tout droit d'occuper les lieux litigieux. La cour observe que l'expulsion de Mme [Z] n'est pas sollicitée au dispositif des conclusions de M. [N]. ' sur le paiement d'une indemnité d'occupation La demande de M. [N] de voir Mme [Z] condamnée à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle pour l'avenir, mais également pour le passé, doit prendre en compte les éléments de la convention visés ci-avant et le souhait exprimé par M. [N] en 2017. Il est certain que l'intention des parties n'a pas été de mettre à la charge de Mme [Z] le paiement d'une indemnité d'occupation pour le temps où elle resterait dans les lieux, la seule charge lui étant fixée étant d'assurer seule le paiement des différentes charges, de copropriété, d'impôts, de fonctionnement, liées à ces lots. Il ne résulte pas des pièces qu'un débat a pu se nouer sur cette répartition avant la procédure en cours. Il résulte suffisamment des pièces de la procédure et des explications des parties que M. [N] a, de fait et pour des motifs que les parties n'ont pas précisés à la cour, laissé la jouissance du bien dans son ensemble à son ex-épouse, sans manifester qu'il entendait obtenir une compensation pour cette occupation d'un bien lui appartenant. Il est exact qu'il n'est pas possible de déduire de la convention que M. [N] avait souhaité laisser la jouissance de ses lots à Mme [Z] à titre gratuit, mais il peut s'inférer des termes de cet accord que le paiement des charges par la seule Mme [Z] était considéré comme sa contribution au titre de cette occupation. Si en effet, M. [N] a laissé cette jouissance des lots à Mme [Z] pour une durée qui a probablement dépassé l'intention initiale des parties, il n'en demeure pas moins qu'il a manifesté expressément son souhait de reprendre possession des lots lui ayant été attribués. Il est certain cependant que cette manifestation de volonté n'est pas exprimée avant l'année 2016. Il résulte ainsi des diverses pièces produites par M. [N] que les ex-époux ont signé un mandat de vente de l'entier appartement le 14 mars 2016, comme le rappelle le conseil de M. [N] dans un courrier adressé à Mme [Z] daté du 11 février 2017. A la suite de ce mandat, une offre d'achat a été faite, mais refusée au motif d'un prix trop faible par rapport au prix attendu (788 000 euros en mars 2016, le conseil de M. [N] précisant qu'une estimation avait été faite en juillet 2015 par l'agence immobilière en charge du mandat évaluant le bien à 700 000 euros). Il est également démontré que l'offre faite en décembre 2016 était formulée au prix de 680 000 euros, portée à 700 000 euros FAI. Par courrier du 11 février 2017, le conseil de M. [N] rappelait les termes de l'offre, outre la proposition de M. [N] de laisser à son ex-épouse la somme de 350 000 euros, et de supporter seul la charge des frais d'agence, courrier auquel il était répondu le 21 février suivant par Mme [Z] qui confirmait son refus de vente à ce prix, revenant sur le prix de mise en vente de 788 000 euros. Ces pièces permettent d'établir qu'à tout le moins au mois de mars 2016, M. [N] a fait connaître son souhait de vendre l'appartement entier en accord avec Mme [Z], que toutefois celle-ci n'a pas donné suite à la proposition faite par des candidats à l'acquisition, en dépit des courriers reçus du conseil de M. [N] et de l'agence immobilière (courriel du 1er février 2017), cette dernière rappelant l'estimation faite en juillet 2015 et la nécessité de travaux dans l'appartement. A la suite de cette situation, M. [N] a donc fait le choix de reprendre possession de son bien immobilier, à savoir les trois lots définis à la convention de partage. De l'ensemble de ces éléments, il peut être considéré qu'une indemnité d'occupation n'est pas due depuis le divorce, donc pour les cinq années précédant la demande par effet de la prescription quinquennale, mais seulement à compter de la date à laquelle M. [N] a manifesté son intention de reprendre la possession de son bien, et de ne plus en laisser la jouissance à son ex-épouse, intention qu'il fixe lui-même à la date de présentation de conclusions le 23 octobre 2017 devant le juge des référés. Cette indemnité d'occupation sera évaluée en prenant en compte la valeur locative de l'appartement, pour la superficie du lot de M. [N], outre celle de son parking, et le fait que les charges sont actuellement assumées par Mme [Z] seule, ce qui nécessairement doit réduire le montant de l'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation doit de plus réparer le préjudice causé à M. [N] privé de la possibilité de disposer de son bien dont l'occupation par son ex-épouse persiste depuis des années, ce en dépit de son intention maintes fois répétée depuis 2016 de reprendre possession des lieux. Cette évaluation sera faite en retenant les éléments produits unilatéralement par M. [N], et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, laquelle retarderait plus encore l'issue du litige, temps que seule Mme [Z] a intérêt à voir long. Il convient d'observer qu'elle était en mesure de verser des éléments d'évaluation de la valeur locative du bien aisément, ayant actuellement l'entière disposition du bien et que le fait qu'elle ait choisi de ne pas verser d'avis établis par des professionnels de l'immobilier, à même de donner une estimation pertinente de la valeur locative du bien, ne peut justifier une mesure d'instruction, longue et coûteuse. M. [N] explique les éléments sur lesquels il se fonde pour solliciter à titre d'indemnité d'occupation une somme mensuelle de 1 978,40 euros. Il a ainsi recherché la valeur locative des biens situés à [Localité 5], qu'il dit pouvoir être située entre 26 et 34 euros au mètre carré (m²) en fonction des offres qu'il verse devant la cour, retenant en conséquence une valeur pour son bien de 28 euros/m², valeur qu'il a appliqué à la superficie du lot lui appartenant, soit 67,80 m², surface que Mme [Z] ne discute pas. Il a ajouté à ce montant une somme de 80 euros par mois au titre du parking. En conséquence, et compte tenu de la demande, et du fait qu'il convient de tenir compte que Mme [Z] paie seule les charges inhérentes à l'appartement dans son entier et que l'appartement nécessite des travaux, il sera retenu une somme mensuelle à titre d'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à M. [N] pour un montant de 1 400 euros, à compter de ce jour et jusqu'à la libération complète des lieux par Mme [Z] et tout occupant de son chef. Pour la période échue du 23 octobre 2017 au 17 mai 2022 (4 ans et 7 mois), il convient de condamner Mme [Z] à payer une somme de 1 400 euros x 55 mois = 77 000 euros. Mme [Z] est condamnée à payer cette somme à M. [N], sans qu'aucune somme soit à déduire au titre des sommes qu'elle estime lui être due à titre de récompenses, motif pris qu'elle aurait, selon ses dires, amélioré l'appartement, procédant par affirmation, sans nullement établir la réalité de ses allégations. Les sommes qu'elle a payées au titre des charges ne sont pas non plus à déduire, la cour ayant pris en compte ce coût pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due à M. [N]. Les demandes présentées par Mme [Z] sont rejetées, comme prises en compte dans la fixation de l'indemnité d'occupation ou mal fondées. ' sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [N] poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme [Z], qui ne peut avoir ignoré qu'elle occupait des lots appartenant à son ex-époux en vertu de la seule tolérance de ce dernier à son endroit, au regard des termes particulièrement clairs de la convention de liquidation-partage intervenue au moment du divorce, a persisté à se maintenir dans les lieux, depuis maintenant plus de cinq ans qu'il la sollicite pour obtenir soit la vente du bien dans son intégralité, soit la scission de l'appartement en deux lots distincts tels qu'ils existaient au moment de l'achat. Elle a de plus multiplié les moyens de retarder plus encore son départ des lieux, en refusant l'accès à l'appartement, contraignant même M. [N] à solliciter un constat d'huissier de justice pour se rendre chez elle, cette tentative de visiter les lieux étant cependant restée vaine. Elle a encore rejeté l'offre d'achat de l'appartement signé par M. [N] et que l'agence immobilière lui conseillait d'accepter, tenant compte de l'estimation de la valeur du bien qu'elle avait faite quelques mois auparavant, s'obstinant dans cette position en dépit de la proposition faite par M. [N] de déduire les frais d'agence de sa seule part. Plus récemment, elle a encore donné à croire qu'elle envisageait d'acheter la part de M. [N] pour conserver l'appartement dans sa totalité, offrant une somme que M. [N] se disait prêt à accepter, alors même qu'elle ne correspondait pas, au vu de la dernière estimation faite, à la valeur vénale du bien, avant de ne plus donner suite, ne répondant plus aux relances et s'obstinant dans son silence, en dépit de l'instance en cours. Ce comportement témoigne d'une évidente déloyauté à l'égard de M. [N], pourtant en recherche de conciliation, directement ou par l'intermédiaire de son conseil comme en témoigne le ton des courriers adressés à Mme [Z], laquelle se montre au contraire animée de la seule préoccupation de rester dans les lieux, même sans droit et en dépit des procédures en cours, cherchant encore à différer la décision judiciaire en sollicitant une mesure d'expertise pour pallier sa propre inertie à faire les démarches nécessaires pour contredire, le cas échéant, la valeur locative proposée par M. [N] pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Cette attitude a créé un évident préjudice à M. [N], qui ne peut ni reprendre possession de son bien ni le mettre en vente, alors même qu'il explique être à la retraite depuis peu, et être père d'une 4ème enfant âgée d'une dizaine d'années, et qui se heurte à un refus obstiné de la part de son ex-épouse, le contraignant à cette procédure judiciaire longue et coûteuse, et aux tracasseries inhérentes à une telle démarche, qu'il a, à l'évidence, cherché à éviter en faisant diverses propositions pour trouver une issue négociée au litige, d'autant plus tendu et perturbant que les deux ex-époux continuent de travailler ensemble depuis leur divorce. Cette obstination manifestée par Mme [Z] justifie sa condamnation à lui payer une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ' sur les autres demandes Mme [Z] est condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens exposés en première instance et en appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Anne-France Roux, qui en a fait la demande, les dispositions du jugement au titre des dépens étant par ailleurs infirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Mme [R] [Z] est occupante sans droit ni titre des lots 8051, 8054 et 5273, situés [Adresse 1], Condamne Mme [R] [Z] à payer à M. [K] [N] la somme de 1 400 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter de ce jour et jusqu'à la libération complète des trois lots litigieux, Condamne Mme [R] [Z] à payer à M. [K] [N] la somme de 77 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 23 octobre 2017 à ce jour, Rejette toutes les demandes reconventionnelles présentées par Mme [R] [Z], Condamne Mme [R] [Z] à payer à M. [K] [N] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [R] [Z] à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure, Condamne Mme [R] [Z] aux dépens exposés en première instance et en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Anne-France Roux, qui en a fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
628490c6498a54057d10307b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel