Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b4498a54057d103016
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 81 815 €
Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°307 N° RG 21/06968 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF4S M. [B] [K] M. [F] [S] C/ S.A.S. A L'ABRI DU KRAKEN Copie exécutoire délivrée le : à : Me PERRAUD Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats APPELANTS : Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A.S. A L'ABRI DU KRAKEN imatriculée au RCS de QUIMPER sous le N° 818 881 757 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE : La société A l'Abris du Kraken (la société Kraken) exploite un restaurant à [Localité 7]. Son capital, réparti en 1.000 actions, était détenu par M. [H] de Mme [X], son épouse à hauteur de 400 parts chacun. Mme [H] était présidente de la société. Le 10 janvier 2018, dans le cadre d'un projet de cession de la totalité de la société, M. et Mme [H] on cédé à MM. [S] et [K] 10 actions chacun, les époux [H] se réservant la faculté de rachat de ces parts pendant une durée de cinq années. MM. [S] et [K] ont été nommés directeurs généraux de la société avec les mêmes pouvoirs que le président, les acquisitions, investissements ou dépenses supérieures à 2.000 euros devant cependant recevoir un accord du président. En février et mars 2018, M. [K] aurait personnellement payé des travaux relatifs à la construction de la terrasse du restaurant, à concurrence de la somme de 16.818,15 euros, cette somme devant selon lui être inscrite en comptabilité sur son compte courant d'associé. MM. [S] et [K] n'ont pas obtenu le financement nécessaire à l'acquisition de la totalité des parts de la société Kraken. Courant mai 2018, M. et Mme [H] ont informé MM. [K] et [S] de leur intention de faire usage de la faculté de rachat des parts cédées le 10 janvier 2018. Par lettres des 22 et 27 mai 20l8, MM. [K] et [S] ont démissionné de leurs fonctions de directeurs généraux. Estimant que leurs mandats sociaux avaient été abusivement rompus, MM. [K] et [S] ont assigné la société Kraken en paiement de dommages-intérêts, M. [K] demandant en outre le remboursement de son compte courant d'associé. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a : - Débouté M. [K] de sa demande de paiement d'une somme de 16.818,15 euros en remboursement de son compte courant d'associé, - Débouté MM. [K] et [S] de leur demande respective de dommages et intérêts au titre de rupture de leur mandat social, - Débouté MM. [K] et [S] de leur demande respective de dommages et intérêts au titre de résistance abusive, - Débouté MM. [K] et [S] ainsi que la société Kraken de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné MM. [K] et [S] et la société Kraken solidairement aux entiers dépens de l'instance, - Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires. MM. [K] et [S] ont interjeté appel le 3 novembre 2021. Les dernières conclusions de MM. [K] et [S] sont en date du 15 décembre 2021. Les dernières conclusions de la société Kraken sont en date du 15 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : MM. [K] et [S] demandent à la cour de : - Déclarer [K] et recevable et bien fondés en leur appel, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [K] de sa demande de remboursement de son compte courant d'associé, - Débouté MM. [K] et [S] de leur demande indemnitaire au titre de la rupture abusive de leur mandat social, - Débouté MM. [K] et [S] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la société Kraken , - Débouté MM. [K] et [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, En conséquence, statuant à nouveau : - Condamner la société Kraken à verser à M. [K] la somme de 16.818.15 euros en remboursement de son compte courant d'associé correspondant aux sommes avancées par ses soins au titre du financement de la terrasse du restaurant, - Condamner la société Kraken à verser MM. [K] et [S] une somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de leur mandat social de directeur général, - Condamner la société Kraken à verser à MM. [K] et [S] une somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Débouter la société Kraken de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Kraken à verser à MM. [K] et [S] une somme de 6.000 euros chacun sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appe1, dont par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Kraken demande à la cour de : - Débouter MM. [K] et [S] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Kraken , - Condamner les mêmes à payer à la société Kraken la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le remboursement au profit de M. [K] : Des travaux ont été réalisés pour l'installation d'une terrasse en bois démontable. La déclaration préalable de travaux a été déposée auprès des services de l'urbanisme de la commune de [Localité 7] le 6 février 2018 par Mme [H]. Cette déclaration a fait l'objet d'un arrêté de non opposition du 2 mars 2018. Il apparaît ainsi que Mme [H], présidente de la société Kraken, a autorisé les travaux en question et nécessairement approuvé l'engagement des dépenses y afférentes. M. [K] justifie d'une facture de fourniture et pose d'un store pour 5.042,40 euros, et du paiement de cette facture à partir de son compte bancaire personne. Le fait que cette facture dépasse le montant de 2.000 euros qu'il était autorisé à engager seul est sans effet dans la mesure où Mme [H] a autorisé les travaux en question et qu'il n'est pas utilement discuté que ces travaux ont effectivement profité à l'entreprise. M. [K] justifie d'une facture de 1.902, 07 euros au profit de la société Point P pour des matériaux de construction d'une terrasse ainsi que du paiement de cette facture à partir de son compte bancaire personnel. Il justifie de même de factures de 64,70 et 45,19 euros auprès de la société Point P pour des chevilles et des vis et du paiement de ces factures depuis son compte personnel. M. [K] justifie de factures Cdiscount pour 93,72 euros pour une planche à découper, 1.048 euros pour des chaises bistrot empilables et tables rondes en verre et 518,99 euros pour une cave à vin et du petit matériel de cuisine. Il justifie du paiement de ces factures depuis son compte bancaire personnel. M. [K] justifie de factures Equipementpro pour une commande du 4 janvier 2018 pour un paiement total de 3.507,50 euros, soit une étagère en acier, une salamandre et une trancheuse, une armoire chauffante, une saladette, une table réfrigérée et une armoire de travail. Il justifie du paiement de cette somme sur son compte personnel. Il justifie également d'une facture Equipementpro pour une commande du 8 janvier 2018 pour 289,90 euros correspondant à une friteuse électrique. Toutes ces factures soit mentionnent comme adresse de livraison l'Abris du Kraken, adresse du restaurant, soit mentionnent le nom de la société Kraken. Comme il est noté supra, certaines dépenses ont été engagées le 4 janvier 2018, soit avant que M. [K] ne soit nommé directeur général. Ces dépenses du 4 janvier 2018 sont en outre d'un montant supérieur à 2.000 euros. Si M. [K] ne pouvait pas engager la société Kraken pour ces dépenses, il n'en demeure pas moins que la matériel commandé à été livré dans les locaux de la société Kraken ou du moins dans son intérêt. Il n'est pas allégué que la société Kraken n'ait pas bénéficié de ce matériel ni qu'elle l'ait restitué à M. [K] ou que celui-ci l'ai récupéré. Il n'est pas non plus justifié que ce matériel, neuf, ait fait double emploi avec du matériel existant et ait donc été inutile. M. [K] est donc en droit d'obtenir le paiement de ce matériel. M. [K] justifie ainsi avoir réglé pour 12.512,47 de factures afférentes à des dépenses engagées au profit de la société Kraken. Il ne justifie pas du paiement d'autres factures et les frais d'acte notarié n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société Kraken. Le fait que les sommes en question n'aient pas figuré dans les comptes de la société Kraken sur le compte courant de M. [K] n'est pas pertinent dans la mesure où il n'a exercé ses fonctions de directeur général que quelques mois et n'a donc pas participé à l'élaboration des comptes annuels. Il n'est pas justifié, alors que M. [K] le consteste, que les travaux de la terrasse, quoiqu'ayant été réalisés, ont été pris en compte dans la comptabilité de la société. Il y a donc lieu de condamner la société Kraken à payer à M. [K] la somme de 12.512,47 euros. Sur la révocation abusive : MM. [K] et [S] font valoir qu'ils auraient été révoqués de leurs fonctions de directeurs généraux. Il apparaît cependant qu'ils ont tous deux signé une lettre de démission remise en mains propres. Même si l'une d'entre elles comporte une erreur de désignation de son signataire, MM. [K] et [S] ne contestent pas les avoir chacun signées. Leur entrée au capital de la société s'inscrivait dans l'optique d'un projet de rachat de la société, rachat qu'ils n'ont pas pu réaliser faute d'avoir obtenu le financement nécessaire. Ce projet de rachat étant mis en échec, il était logique qu'ils quittent la société et que M. et Mme [H] lèvent l'option de rachat des premières parts cédées. MM. [K] et [S] n'établissent pas que les lettres de démission aient été obtenues sous la contrainte ni que leur consentement sur ce point ait été vicié. Il n'est pas justifié que leur départ de la société se soit déroulé dans des conditions abusives. Leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées. Sur la résistance abusive : Il n'est pas justifié que la société Kraken ait abusé de son droit de se défendre en justice. La demande d'indemnisation formée par MM. [K] et [S] à ce titre sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Kraken aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [K] de sa demande de paiement d'une somme de 16.818,15 euros en remboursement de son compte courant d'associé, - Condamné MM. [K] et [S] et la société Kraken solidairement aux entiers dépens de l'instance, 6 Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société A l'Abris du Kraken à payer à M. [K] la somme de 12.512,47 euros, - Condamne la société A l'Abris du Kraken à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société A l'Abris du Kraken aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Référence
628490b4498a54057d103016
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