Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490b2498a54057d10300a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 87 894 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°301 N° RG 20/05134 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAOL S.C.O.P. S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ M. [S] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MONCOQ Me DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Charline CAOUS, avocat au barreau de Saint-Malo INTIMÉ : Monsieur [S], [G], [X] [J] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 11 octobre 2016, M. [J], gérant de la société Entreprise [J], s'est porté caution de tous les engagements de sa société souscrits auprès de la Banque Populaire Atlantique devenue la Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) dans la limite de 73.000 euros et pour une durée de 10 ans. Le 29 septembre 2017, une procédeure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Entreprise [J]. Le 3 novembre 2017, la Banque Populaire a déclaré ses créances aux mains du liquidateur judiciaire. Par lettres en date du 17 mai 2018 et 15 mai 2019, la Banque Populaire a mis en demeure M. [J] de payer les sommes dues dans la limite de son engagement. Les sommes dues proviennent de cessions de créances professionnelles impayées (dites 'cessions Dailly'). A cet égard, la Banque Populaire a réclammé le paiement de 36.374,62 euros. Le 27 septembre 2019, la Banque Populaire a assigné M. [J] en paiement. Le 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a : - Jugé nul l'acte de cautionnement du 11 octobre 2016, - Débouté la Banque Populaire de sa demande à condamner M. [J] à lui payer la somme de 36.374,62 euros au titre de son engagement de caution omnibus et des cessions de créances loi Dailly détenues par la Banque Populaire à l'égard de l'entreprise [J] outre intérêts légaux à compter du l7 mai 2018 date de la première mise en demeure, - Condamné la Banque Populaire à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Banque Populaire aux entiers dépens, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. La Banque Populaire a interjeté appel le 22 octobre 2020. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 21 janvier 2021. M. [J] a deposé ses dernières conclusions le 9 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : La Banque Populaire demande à la cour de : - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, - Dire régulier et valable l'engagement de caution « tous engagements » en date du 11 octobre 2016 souscrit par M. [J], - Condamner M. [J] à payer à la Banque Populaire, venant aux droits de la Banque Populaire, suite au traité de fusion du 7 décembre 2017, les sommes suivantes : - au titre de son engagement de caution omnibus et des cessions de créances Loi Dailly détenues par la Banque Populaire à l'égard de la société [J] 36.374,62 euros outre intérêts légaux à compter du 17 mai 2018, date de la première mise en demeure, - Dire M. [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions, - Débouter M. [J] de toutes ses demandes, - Condamner M. [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] aux entiers dépens d'instance. M. [J] demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement, En conséquence, - Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire et si par impossible la cour devait réformer le jugement rendu et considérer que l'acte de cautionnement souscrit n'est pas entaché de nullité : - Dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas d'une cession de créance loi Dailly pour la société civile de construction vente Cesar Manrique, En conséquence, - Limiter le montant des sommes dues par M. [J] à la Banque Populaire à la somme de 19.878,94 euros, - Débouter la Banque Populaire du surplus de ces demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, additant à la décision de première instance : - Condamner la Banque Populaire à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité de l'engagement de caution du 11 octobre 2016 : Concernant les règles applicables au litige : A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourrir la nullité : Article L331-1 du code de la consommation (dans sa rédaction telle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce) : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " Article L343-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et en vigueur du 1er juillet 2016 au 23 février 2017) : Les formalités définies à l'article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité. Article 9. 20°. de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation : A l'article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence: « L. 331-1 ». La Banque Populaire fait valoir que le non respect du formalisme de la mention manuscrite contenue dans l'engagement de caution du 11 octobre 2016 ne saurait être sanctionné par la nullité. En effet, elle fait valoir qu'à la date du cautionnement, aucune nullité n'était prévue par le texte en vigueur, soit l'article L.343-1 du code de la consommation tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-301. Cet article prévoyait la nullité du cautionnement en cas de non respect par le prêteur de son devoir d'information de la caution relatif à la défaillance du débiteur principal prévu à l'article L.333-1 du code de la consommation. Toutefois, la loi n°2017-203 du 21 février 2017 portant ratification de l'ordonnance n°2016-301 a modifié l'article L 343-1 du code de la consommation. Il prévoit désormais que les formalités prescrites à peine de nullité sont celles de l'article L.331-1 du code de la consommation. La Banque Populaire estime que la loi de ratification n'est pas rétroactive et qu'en cela cette modification n'affecte aucunement l'acte de cautionnement litigieux. Cependant, M. [J] produit devant la cour le rapport législatif du projet de la loi de ratification. Il y est indiqué que la modification opérée a eu pour seul but la correction de l'erreur de référence présente à l'article L. 343-1. Par ailleurs, le rapport n°189 du Sénat sur le projet d'ordonnance est également produit. Il indique que l'ordonnance a eu pour objectif essentiel la codification à droit constant des règles de droit de la consommation de sorte qu'il n'en découle aucune modification substantielle des règles jusqu'alors applicables. A cet égard, il convient d'indiquer que l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 disposait déjà que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." Aussi, le non-respect du formalisme de la mention manuscrite était déjà prescrit à peine de nullité. Partant, il ressort de tous ces éléments que le législateur n'a pas entendu priver la caution de cette action en nullité pour la période courant du 1er juillet 2016 au 23 février 2017. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle. Par conséquent, la règle applicable au litige est celle qui procède de l'article L 343-1 du code de la consommation dans sa rédaction telle qu'issue de la loi de ratification n°2017-203 du 21 février 2017 : Article L343-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 23 février 2017 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce) : Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité Concernant le bien fondé de la demande de nullité : Comme il a été mentionné supra, le respect du formalisme de la mention manuscrite imposée dans un acte de cautionnement se prescrit à peine de nullité de ce dernier et ce quand bien même la caution serait dirigeante, avertie ou non. La mention manuscrite de l'acte de cautionnement doit permettre d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention. Le débiteur doit ainsi être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale. En l'espèce, l'acte de cautionnement de M. [J] ne mentionne à aucun moment la dénomination ou le nom exact du débiteur garanti à savoir la société 'Entreprise [J]'. En effet, l'entête de l'acte de cautionnement fait une référence à la 'Sa [J] Entreprise. Quant à la mention manuscrite, elle fait référence à la 'Sa [J]' ainsi qu'à la 'Sas [J]'. Partant, il en résulte que le débiteur garanti ne peut être identifié à la seule lecture de la mention manuscrite. Le fait que M. [J] est une caution dirigeante n'y change rien. Par conséquent, l'acte de cautionnement du 11 octobre 2016 est nul. A ce titre, il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres demandes des parties. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et les dépens : Il y a lieu de condamner la Banque Populaire aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de première instance et d'appel, - Rejette les autres demandes des parties. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.331-1 du code de la consommation.article L 343-1 du code de la consommation dans sa réArticle L343-1 du code de la consommationarticle L.333-1 du code de la consommation.article L 343-1 du code de la consommation. Il prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
628490b2498a54057d10300a
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