Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490ad498a54057d102fe8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°294 N° RG 19/04320 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4OV Mme [L] [E] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me VINCE Me NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [L] [E] née le [Date naissance 1] 1961 à IXELLES [Adresse 2] [Localité 3]) Représentée par Me Sébastien VINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°440 242 469 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE : Les 6 juillet et 8 août 2005, afin d'acquérir un bien immobilier à usage mixte sis à [Adresse 5], Mme [E] et M. [S] ont souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) : - Contrat n°70004272305 (n°305) - Montant : 250.000 euros - Mensualités : 180 - Taux d'intérêt : 3,69% - TEG : 4,5554% - Contrat n°70004272445 (n°445) - Montant : 300.000 euros - Mensualités : 180 - Taux d'intérêt : 3,95% - TEG : 4,5738% Le 8 décembre 2015, M. [S] a été placée en redressement judiciaire, M. [H] étant désigné mandataire judiciaire. Le 2 février 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance. Le 29 décembre 2016, un plan de redressement a été arrêté. Le 2 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a arrêté l'état du passif et convoqué le Crédit Agricole afin que ses créances, contestées, soient débattues contradictoirement. L'état des créances a été publié au BODAC le 15 juin 2017. Par deux ordonnances des 19 et 29 septembre 2017, le juge commissaire a admis les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre des prêts n°305 et n°445. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet de recours. Le 22 janvier 2019, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 12 décembre 2018, Mme [E], estimant que le TEG de ces prêts était erroné, a formé une réclamation contre l'état des créances. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a : - Déclaré la réclamation de Mme [E] irrecevable, - Condamné Mme [E] à verser aux Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [E] aux dépens, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Mme [E] a interjeté appel le 28 juin 2019. Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Déclaré les contestations de Mme [E] recevables, - Rejeté la contestation de Mme [E] formée contre l'ordonnance du 19 septembre 2017 ayant statué sur la créance de la Caisse de Crédit Agricole au titre du prêt n°365132, devenu n°70004272305, Sur les autres demandes : - Invité Mme [E] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Agricole afférente au prêt n°365153, devenu n°70004272445, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte, - Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 9h30, - Réservé les autres demandes des parties. Le 9 mai 2022, il a été demandé à Mme [E] de produire pour le 13 mai 2022 au plus tard, copie de l'assignation délivrée au Crédit Agricole. Le 15 mai 2022 le président de la chambre commerciale a pris contact avec le secrétariat du conseil de Mme [E] pour rappeler la nécessité de production de la pièce sollicitée. Cette pièce n'a pas été communiquée à la cour. En raison du défaut de diligence il convient d'ordonner la radiation de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour : Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile, Ordonne la radiation de l'affaire. Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente décision sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
628490ad498a54057d102fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel