Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490a8498a54057d102fce
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 641 242 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/1946 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17 mai 2022 Dossier : N° RG 20/02969 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWUK Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : S.A.R.L. LEMAY CONSTRUCTION C/ S.A.S. JOEL LESCA ET FILS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 mars 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. LEMAY CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. JOEL LESCA ET FILS La SAS JOEL LESCA ET FILS, au capital de 60.000 €, immatriculée sous le numéro 341 924 546, du registre du commerce et des sociétés de Dax, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 20 OCTOBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Par requête en injonction de payer adressée au président du tribunal de commerce de Dax le 29 mai 2019, reçue le 6 juin 2019, visée le 17 juin 2019 par le président et signifiée le 10 juillet 2019, la société LESCA ET FILS a réclamé à la société LEMAY CONSTRUCTION le paiement de la somme de 6412,42 € outre intérêts et dépens. Le 11 Juillet 2019, la société LEMAY CONSTRUCTION a formé opposition à l'ordonnance rendue par le président du tribunal. Par jugement contradictoire sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de DAX a : - Condamné la société LEMAY CONSTRUCTION à payer à la société LESCA ET FILS la somme de 6412,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, Débouté la société LEMAY CONSTRUCTION de sa demande en paiement de pénalités de retard ainsi que de sa demande au titre des frais de remise en état d'ouvrage, Débouté la société LESCA ET FILS de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamné la société LEMAY CONSTRUCTION à payer à la société LESCA ET FILS la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société LEMAY CONSTRUCTION aux dépens de l'instance, en ce les frais de procédure d'injonction de payer , et dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 105,14 € TTC. Par déclaration du 14 décembre 2020, la SARL LEMAY CONSTRUCTION CONSTRUCTION a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions d'appelant, la SARL LEMAY CONSTRUCTION, sollicite : infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal de commerce de DAX du 20 octobre 2020, statuant à nouveau : constater que la SAS LESCA ET FILS est débitrice de la somme de 10 050 € à l'égard de la SARLU LEMAY CONSTRUCTION, dire et juger que la créance de la SAS LESCA ET FILS est compensée par la créance de la SARL LEMAY CONSTRUCTION, À titre reconventionnel : condamner la SAS LESCA ET FILS à verser à la SARL LEMAY CONSTRUCTION la somme de 3637,58 € au titre du solde du marché, Condamner la même à verser à la SARL LEMAY CONSTRUCTION CONSTRUCTION la somme de 1237,50 €au titre des frais engagés pour remettre en état les ouvrages endommagés par la SAS LESCA ET FILS En tout état de cause : - rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures formulées par la SAS LESCA ET FILS à l'encontre de la SARL LEMAY CONSTRUCTION, condamner la SAS LESCA ET FILS à verser la somme de 3000 € au demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance. La SAS Joël LESCA ET FILS demande dans ses conclusions d'intimée : Vu les pièces versées aux débats et notamment la facture établie par la société LESCA, Vu les dispositions de l'article 1789 du Code civil, 1231 ' 1 du Code civil - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax le 20 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société LEMAY au paiement de la somme de 6.412,42 €, outre les intérêts de retard à compter du 15 février 2019 et la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - Le réformer en ce qu'il a débouté la société LESCA de sa demande de condamnation à la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, - Condamner la SARL LEMAY CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive, Y ajoutant, - Condamner la SARL LEMAY CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022. SUR CE La SARL LEMAY CONSTRUCTION a signé le 24 avril 2018, un marché de travaux avec la SAS Joël LESCA ET FILS par lequel elle a confié à cette entreprise la production des documents d'exécution et l' exécution des travaux de réalisation du lot 2 Maçonnerie/enduits hors partie enduit en fixant le prix pour la réalisation des travaux à la somme globale et forfaitaire de 34 415,15 €. Aux termes de ce marché, La SARL LEMAY CONSTRUCTION a réglé deux acomptes d'un montant de 20 986,74 € TTC et de 14 667,02 €TTC soit la somme totale de 35 653,76 €. La SAS Joël LESCA ET FILS lui a demandé paiement de la somme de 6412,42 € correspondant au solde restant dû. La SARL LEMAY CONSTRUCTION n'a pas réglé cette somme malgré mise en demeure . Elle a fait opposition à l' injonction de payer rendue en faveur de La SAS Joël LESCA ET FILS et le tribunal l'a condamnée à payer cette somme. Elle a interjeté appel de la décision sans présenter de contestation sur le principe et le montant de la demande en paiement du solde des travaux mais en sollicitant une compensation avec les sommes que lui devrait la SAS Joël LESCA ET FILS au titre des pénalités de retard et en lui réclamant paiement des frais engagés pour reprendre les malfaçons. Sur la demande en paiement de travaux de la SAS Joël LESCA ET FILS : Il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS LESCA produit un état de situation N°3 daté du 26 octobre 2018 comportant un récapitulatif des travaux réalisés dans le cadre de la construction d'une maison individuelle à [Localité 4] avec le montant des sommes acquittées et un solde restant dû par le maître de l'ouvrage, la SARL construction LEMAY pour un montant de 6412,42 €. La mise en demeure de payer adressée à la SARL LEMAY CONSTRUCTION s'est avérée infructueuse. La SARL LEMAY CONSTRUCTION ne conteste pas les sommes réclamées dont il est justifié et il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION à payer à la société LESCA la somme de 6412,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de la mise en demeure. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LEMAY CONSTRUCTION : Les pénalités de retard : La SARL LEMAY CONSTRUCTION verse aux débats le marché de travaux du 24 avril 2018, dont il résulte que le délai global prévisionnel de réalisation est de : «sept mois à compter de la date des présentes». Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 31 janvier 2019 sans réserve. La SARL LEMAY CONSTRUCTION impute à la SAS LESCA le retard pris par le chantier soit 76 jours après la date contractuellement convenue entre les parties à savoir une date butoir de réception du 24 novembre 2018. Elle demande en conséquence l'application des pénalités de retard de 150 € par jour de retard soit la somme de 10 050 € dont la la SAS LESCA serait débitrice à son encontre. Après compensation ,la SARL LEMAY CONSTRUCTION se trouverait créditrice de la somme de 3637,58 € à l'égard de la SAS LESCA. Elle en veut pour preuve l'analyse des comptes-rendus de chantier établi par le maître d''uvre de l'opération, le 7 juin 2018 le 5 juillet 2018 le 8 novembre 2018. Il s'évincerait de ces comptes-rendus que l'entreprise LESCA a pris du retard en début de chantier qu'elle s'est engagée à rattraper le 7 juin 2018. En conséquence le compte rendu de chantier du 5 juillet 2018 énonce que le retard sera rattrapé fin juillet et que les dates d'intervention des entreprises LESCA, NASSIET et LAPEGUE ont été modifiées sans que la date de fin de chantier soit changée. Il est noté dans ce compte rendu un décalage significatif concernant l'emplacement des attentes WC, ventilation et lave mains. L'entreprise LESCA doit déplacer les attentes concernées pour le 12 juillet 2018. Le compte rendu de chantier du 6 septembre 2018 évoque un recalage du planning discuté avec les entreprises et une date de fin de chantier inchangée. Le compte rendu de chantier du 8 novembre 2018 mentionne à l'attention de toutes les entreprises, le maître de l'ouvrage demande l'application des pénalités de retard et rappelle que le respect du planning est nécessaire pour toutes les entreprises. Il est noté que l'entreprise LESCA se renseigne auprès de ses fournisseurs afin de proposer un traitement efficace des joints de dilatation en façade. La réponse est à fournir avant pour le 27 septembre 2019. Le 4 octobre 2018 il est mentionné que l'entreprise est absente, aucune réponse n'a été transmise. Le 4 octobre 2018, il est mentionné qu'après relevé architecte et de l'entreprise LESCA, il a été constaté une différence entre les plans architectes et l'exécution du lot GOE. L'entreprise prendra à sa charge le coût d'éventuels changements est directement imputable à cet état de fait. Le 11 octobre 2018, le compte-rendu mentionne un rappel à l'entreprise LESCA qui doit fournir les plans de recollement des réseaux. La SARL LEMAY CONSTRUCTION considère qu'« en contemplation de ces comptes-rendus, la société LESCA a « grandement contribué» au retard de chantier constaté et subi par elle. En formulant ainsi sa demande, elle reconnaît donc implicitement que le retard n'est pas exclusivement imputable à la société LESCA. C'est d'ailleurs l'argumentation qui lui est opposée par cette entreprise de maçonnerie qui fait valoir que ce retard ne lui est pas imputable en précisant que les branchements provisoires en électricité et en eau sont à la charge du maître d'ouvrage et que lors de la réunion du 17 mai 2018 il est précisé qu'ils n'ont toujours pas été réalisés. Elle précise que des erreurs ont été commises sur les plans réalisés par l'architecte et que de nouveaux plans ont dû être transmis aux entreprises. Elle évoque un retard de l'électricien qui n'a pas passé les réseaux sous dallage. Elle précise que le compte rendu du 19 juillet 2018 mentionne que les travaux de l'entreprise LESCA sont réalisés à 90 % et que s'agissant des 10 % restants il est précisé que le charpentier doit intervenir pour permettre à LESCA de réaliser ces travaux. La réalisation du chantier a impliqué plusieurs entreprises dont l'entreprise LESCA chargée du lot maçonnerie. La lecture des comptes-rendus montre que le retard du chantier a été conditionné par divers facteurs et ne peut être imputé uniquement à l'entreprise LESCA qui faisait partie des intervenants et dont il n'est pas démontré qu'elle doit assumer l'entière responsabilité de ce retard alors même que le marché de travaux prévoit qu'une prolongation de délai est concevable pour tous travaux modificatifs ou complémentaires qui seraient demandés par le maître d'ouvrage. La SARL LEMAY CONSTRUCTION en sa qualité de maître d'ouvrage devait d'ailleurs veiller au premier chef au respect de ces délais en coordonnant les interventions des entreprises et ne peut se défausser de sa responsabilité sur l'entreprise LESCA. La demande reconventionnelle de condamnation de l'entreprise LESCA à lui payer la somme de 10 050 € au titre des pénalités de retard sera donc rejetée comme infondée n'étant pas établie la responsabilité de cette entreprise dans le retard pris par le chantier sur laquelle intervenaient plusieurs entreprises et dont la coordination incombait au maître de l'ouvrage. Sur la demande en paiement de la somme de 1237,50 € pour remise en état des ouvrages réalisés par la SAS LESCA : La SARL LEMAY CONSTRUCTION Indique que la SAS LESCA a endommagé certains ouvrages existants lors de l'approvisionnement du chantier, à savoir des piliers, clôtures et un portillon dont font état le compte rendu du 26 juillet 2018 et du 6 septembre 2018. Le compte rendu de chantier du 20 septembre 2018 mentionne : « les dommages causés aux existants lors de l'approvisionnement du chantier devront être réparés par l'entreprise LESCA à la fin des travaux. » Elle a produit un devis de l'entreprise LABARRIERE d'un montant de 1237,50 € ainsi que la facture acquittée du même montant correspondant aux travaux de remise en état. La SAS LESCA ne conteste pas cette demande puisqu'elle reconnaît dans ses écritures qu'elle s'est bien engagée à les réparer à titre commercial. Compte tenu des justificatifs produits par la SARL LEMAY CONSTRUCTION. Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1237,50 € au titre des frais de remise en état. La SARL LEMAY CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SAS LESCA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de DAX en ce qu'il a condamné la SARL LEMAY CONSTRUCTION à payer à la SAS LESCA la somme de 6412,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 Le confirme en ce qu'il a débouté la SARL LEMAY CONSTRUCTION de sa demande en paiement de pénalités de retard. Le confirme sur la condamnation prononcée en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirmant pour le surplus : Condamne la SAS LESCA à payer à la SARL LEMAY CONSTRUCTION la somme de 1237,50 € au titre des travaux de remise en état. Condamne la SARL LEMAY CONSTRUCTION à payer à la SAS LESCA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SARL LEMAY CONSTRUCTION tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1789 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
628490a8498a54057d102fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel