Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490a4498a54057d102fca
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 85 529 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/1944 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 20/02929 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWRO Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Affaire : S.A.R.L. BFS ATLANTIC C/ S.C.I. LAN Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mars 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. BFS ATLANTIC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 508 127 727, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Nicolas LARRAT (SCP LARRAT), avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : S.C.I. LAN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 04 NOVEMBRE 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une opération de rénovation d'un immeuble sis à [Localité 4], la société civile immobilière Lan a confié à la société à responsabilité limitée Bâtifrance services atlantic (Bfs atlantic), société de portage salarial, la réalisation du lot électricité par M. [M], salarié porté, selon devis du 2 juillet 2015 d'un montant de 19.250,63 euros. La SCI Lan a réglé les factures des 4 août 2015, 27 septembre 2015 et 2 janvier 2016 pour un montant de 17.325,41 euros. En juin 2016, M. [M], après avoir résilié son contrat de travail avec la société Bsf atlantic, a proposé de poursuivre le marché initial par l'intermédiaire de sa nouvelle société, précisant que son offre était valable jusqu'au 21 août 2016. Estimant tardive l'acceptation du maître de l'ouvrage donnée le 23 août 2016, M. [M] a refusé de reprendre le chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2016, la société Bsf atlantic a informé la SCI Lan qu'elle ne pouvait pas reprendre et terminer les travaux d'électricité inachevés. Suivant exploit du 6 février 2017, la SCI Lan a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, par ordonnance du 21 mars 2017, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K] au contradictoire de la société Bsf atlantic et de M. [M]. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 10 janvier 2018. Suivant exploit du 6 juin 2018, la SCI Lan a fait assigner la société Bsf atlantic par devant le tribunal de grande instance de Dax en restitution des sommes trop-versées et réparation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 4 novembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - constaté le manquement contractuel de la société Bsf atlantic dans l'exécution du contrat conclu avec la SCI Lan - condamné la société Bsf atlantic à payer à la SCI Lan les sommes de : - 8.470,12 euros au titre des travaux facturés et non réalisés - 12.600 euros au titre du préjudice économique lié au fait que les appartements n'aient pas pu être mis à la location - 3.772,66 euros au titre du préjudice financier lié au surcoût de reprise des travaux - débouté la SCI Lan du surplus de ses demandes - condamné la société Bsf atlantic aux dépens, outre le paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 décembre 2020, la société Bsf atlantic a relevé appel de ce jugement, à l'exception du rejet des autres demandes de la SCI Lan. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2021 par la société Bsf atlantic qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : - dire que la SCI Lan ne saurait prétendre qu'au remboursement des sommes réglées au titre des travaux non réalisés, soit une somme de 8.277,77 euros - débouter la SCI Lan du surplus de ses demandes. * Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021 par la SCI Lan qui a demandé à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1254-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 4 avril 2015 au 10 août 2016, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : - d'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial - et, d'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise. Selon l'article L. 1254-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux mêmes dates, le contrat commercial doit être conclu par écrit et comporter les informations concernant l'identité du salarié porté, le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté, le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté, la date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation, le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente, la responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail, s'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente, l'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial, l'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation. En l'espèce, le contrat commercial de prestation de portage salarial conclu entre la société Bsf atlantic et la SCI Lan a pris la forme d'un devis émis le 2 juillet 2015, établi sur la base de la proposition faite par le salarié porté au client, qui ne précise pas les délais d'exécution des travaux d'électricité par M. [M], salarié porté. En droit, si la prestation convenue dans le contrat commercial doit être réalisée par le salarié porté qui en a négocié les conditions, l'entreprise de portage salarial répond de son exécution à l'égard du client. Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a conclu que : - les factures intermédiaires réglées par la SCI Lan ne figurent pas dans les conditions générales de vente du contrat commercial et n'auraient pas dû être émises car elles ne correspondent à aucun échéancier - le niveau de « finition » des travaux, 46 % (rapport définitif), est très éloigné de la proportion des travaux payés, 90 %, par la SCI Lan et il reste encore 54 % des prestations à réaliser - la SCI Lan ne veut plus traiter avec M. [M], même pour la « finition » des travaux - l'installation est inachevée et présente des risques d'électrisation et d'électrocution pour la sécurité des usagers - l'appartement 4 est alimenté depuis le compteur d'origine et non par le compteur qui lui est dévolu - aucun appartement n'est fini, y compris celui qui a été réceptionné par le Consuel - les chauffages électriques ne sont pas en fonctionnement et aucun cumulus pour la production d'eau chaude n'est branché - la maison ne peut être considérée comme « vivable » par les propriétaires. L'expert a également constaté que l'arrêt des travaux, depuis juin 2016, bloque l'achèvement des appartements qui ne peuvent pas être destinés à la location et annihile toute rentrée financière conséquente aux loyers. Selon l'expert, l'arrêt du chantier, les malfaçons et les travaux réalisés qui ne respectent pas les normes sont du seul fait de la société Bsf atlantic et de son électricien, M. [M]. Il résulte des conclusions expertales, non sérieusement critiquées par l'appelante, que certains travaux d'électricité présentent des non-conformité aux normes de sécurité et que d'autres travaux facturés n'ont pas été réalisés. La société Bsf atlantic, tenue d'une obligation de résultat, est responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des conséquences dommageables de l'inexécution des prestations contractuelles qu'elle s'était obligée à fournir à la SCI Lan la prestation. sur la répétition de l'indu La société Bsf atlantic admet avoir reçu un paiement indu qu'elle chiffre à 8.277,77 euros sur la base du pré-rapport évaluant à 47 % la part des travaux achevés alors que dans son rapport définitif l'expert judiciaire a ramené son chiffrage à 46 % sur marché initial de 19.250,63 (après remise commerciale), soit la somme de 8.855,29 euros, justement retenue par le premier juge avant de la déduire du montant réglé par la SCI Lan à concurrence de 17.325,41 euros, soit un indu de 8.470,12 euros au titre des travaux facturés et non réalisés. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. sur le préjudice économique au titre des pertes locatives La SCI Lan sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à l'indemnisation des pertes locatives chiffrées à la somme de 12.600 euros telle que retenue par l'expert judiciaire à partir d' « une exécution des travaux fin août 2016 et une hypothétique location de tous les appartements depuis le 1er septembre 2016 jusqu'à aujourd'hui », soit 12 mois à 1.050 euros, au vu de l'avis de valeur de l'agent immobilier (250 euros et 350 euros pour chacun des studios, en considération de leur superficie, et 450 euros pour le T1). Mais, l'appelante objecte, à bon droit, que le préjudice économique au titre des pertes locatives du fait du retard dans l'exécution des travaux s'analyse en une perte de chance de mettre en location les appartements rénovés dès lors que la SCI Lan ne justifie pas de l'engagement de tiers de prendre le bien à bail dès la fin des travaux de rénovation et que le retard pris dans les travaux serait la cause de la renonciation à cet engagement. En revanche, la société Bsf atlantic ne peut, pour refuser toute indemnisation de la perte de chance, opposer à la SCI Lan son refus de poursuivre les travaux avec M. [M], en son nom personnel, après la démission donnée par celui-ci en juin 2016, alors que, d'une part, la démission du salarié porté avait créé une situation juridique confuse au détriment de la SCI Lan qui s'est vu imposer des conditions de poursuite du chantier unilatéralement décidé par M. [M] qui a finalement refusé de reprendre les travaux au prétexte de la tardiveté de l'accord donné le 23 août 2016, deux jours au-delà de la validité de son offre, tandis que la société Bsf atlantic n'a pas contribué à rassurer son client, ne se manifestant que le 19 septembre 2016, et que, d'autre part, en tout état de cause, les non-conformités et non-exécution des travaux ont retardé l'achèvement des travaux. De même, la société Bsf atlantic ne démontre pas que le retard du chantier serait imputable même à l'absence de progression des travaux de pose des cloisons intérieures, ce que l'expert judiciaire n'a pas retenu. La SCI Lan rapporte donc la preuve de la perte de chance de louer les trois logements et du lien de causalité de ce préjudice avec les manquements contractuels de la société Bsf atlantic. Sur la base des valeurs locatives fournies par l'agent immobilier, reprises par l'expert judiciaire, non sérieusement contestées par l'appelante, et de l'aléa inhérent à la mise en location des logements sur la commune de [Localité 4], il convient d'indemniser la perte de chance à concurrence de la moitié des gains escomptés, soit la somme de 6.300 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens et la société Bsf atlantic condamnée à payer la somme de 6.300 euros. S'agissant de l'indemnisation du préjudice financier évalué par le premier juge à la somme de 3.772,66 euros consistant dans la différence entre le montant du marché initial de 19.250,63 euros et le montant final supporté par la SCI Lan chiffré à 23.023,29 euros, égal à la somme réglée de 8.855,29 euros outre celle de 14.168 euros, selon le devis de la société Bonfils de « reprise du chantier électrique », le premier juge, en statuant ainsi, n'a pas statué ultra petita dès lors qu'il était saisi d'une demande d'indemnisation d'un surcoût de travaux correspondant au montant total du devis de reprise des travaux. Mais, il est exact que le devis de la société Bonfils, dit de « reprise d'un chantier électrique » ne comporte pas de descriptif de travaux qui seraient en relation avec la reprise des non-conformités, l'ensemble de la prestation ayant pour objet d'achever les travaux non-exécutés, mettant ainsi en conformité l'ensemble de l'installation. Le seul surcoût inhérent au prix de la prestation de la société Bonfils, supérieur à celui du devis initial, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Infirmant le jugement de ce chef, la SCI Lan sera déboutée de ce chef de demande d'indemnisation. La SCI Lan n'ayant pas formé d'appel incident à l'encontre de la disposition du jugement ayant rejeté ses autres demandes indemnitaires, il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dont la cour n'est pas saisie. Le jugement sera partiellement infirmé sur les dépens, lesquels ne doivent pas comprendre les frais du constat d'huissier qui n'a pas été ordonné en justice. Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la société Bsf atlantic, la cour considérant que la somme allouée de ce chef permet de couvrir les frais du constat d'huissier. La société Bsf atlantic sera condamnée aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bsf atlantic à payer à la SCI Lan la somme de 8.470,12 euros au titre des travaux facturés et non réalisés, outre les dépens et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Bsf atlantic à payer à la SCI Lan la somme de 6.300 euros en réparation de la perte d'une chance de louer les trois logements rénovés, DEBOUTE la SCI Lan de sa demande d'indemnisation du surcoût des travaux d'électricité, CONSTATE que la disposition du jugement ayant débouté la SCI Lan de ses autres demandes indemnitaires n'a pas fait l'objet d'un appel principal ou incident saisissant la cour d'une prétention de ce chef, DIT que les dépens de première instance ne comprennent pas le coût du constat d'huissier, CONDAMNE la société Bsf atlantic aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
628490a4498a54057d102fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel