Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490a4498a54057d102fc6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
JP/CS Numéro 22/1942 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17 mai 2022 Dossier : N° RG 20/02477 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVKI Nature affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Affaire : [W] [I] épouse [D] [C] [D] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 mars 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [W] [I] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (19) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (81) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU Par acte du huissier du 10 août 2018, [C] [D] et [W] [I] ont fait assigner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE devant le tribunal de grande instance de Pau en annulation de la convention de stipulation des intérêts et subsidiairement en déchéance totale des intérêts conventionnels sur le fondement des articles L313-1 et suivants et L134-1du code de la consommation, de l'article L313-4 du code monétaire et financier et des articles 1907 et 1134 du Code civil. Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal a : déclaré [C] [D] et [W] [I] recevables en leurs demandes, déclaré valide la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt souscrit le 2 avril 2005, débouté [C] [D] et [W] [I] de l'intégralité de leurs demandes, débouté le Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts condamné [C] [D] et [W] [I] à payer au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 25 octobre 2020, [W] [I] et [C] [D] ont interjeté appel de la décision. Ils sollicitent dans leurs conclusions : Dire et juger recevables et bien fondés Monsieur [C] [D] et Madame [W] [I] en leur appel ; - Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit; - Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ; - Prononcer la substitution du taux légal année par année au taux d'intérêt conventionnel (3,15%) dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt avec la précision suivante qu'en cas de hausse du taux légal supérieure à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel; - Condamner la banque au paiement des intérêts trop-perçus soit la somme de 14.107,13 Euros provisoirement arrêtée au 30 juin 2018 ; - Enjoindre au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE : ' De fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal année par année depuis la mise à disposition des fonds ; ' Assortir cette injonction d'une astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive ; - Subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels ; En tout état de cause - Débouter le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer aux concluants la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le même aux entiers dépens ; La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne sollicite : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et juger que l'action en nullité n'était pas prescrite, Vu la date de signature de l'offre de prêt Vu la date de l'exploit introductif d'instance. Vu l'article 2224 du code civil - Dire et juger que l'action en contestation de la stipulation d'intérêt est prescrite. - Débouter les consorts [D] [I] de leur fins et demandes, - Les condamner au paiement de la somme de somme de 3.000 € a titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Subsidiairement - Dire et juger que le rapport produit par les consorts [D] [I] ne reprend pas la méthode du mois normalisé, mais calcule un écart constant entre deux échéances de 30 jours quelque soit le mois. - Dire et juger qu'il appartient aux consorts [D] [I] de prouver leurs allégations. - Dire et de juger que le rapport d'expertise mathématique produit, qui ne reprend pas le mode de calcul du mois normalisé, ne prouve pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a calculé le montant des intérêts sur la base de l'année lombarde de 360 jours - Dire et juger que les consorts [D] [I] échouent à prouver que la banque a calculé le montant des intérêts sur les bases d'une année de 360 jours, dite lombarde. - Dire et juger que le calcul des intérêts figurant sur les tableaux d'amortissement correspond bien a la méthode de calcul telle que prévue par la loi. - Valider la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt Souscrit par les consorts [D] [I] - Rejeter purement et simplement la demande formée par les consorts [D] [I] tendant a la substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué - Dire et juger que les consorts [D] [I] ne justifient pas du calcul du montant des intérêts dont ils sollicitent le remboursement - Rejeter purement et simplement la demande des consorts [D] [I] qui sollicitent le remboursement des intérêts perçus - Qu 'infiniment subsidiairement, si par impossible il était fait droit à la demande des consorts [D] [I] la substitution du taux conventionnel au taux légal doit se faire au taux d'intérêt légal en vigueur en 2005, soit 2,05 %l'an - Dire et juger que conformément a l'ordonnance du 17 juillet 2019, applicable aux instances en cours, la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, est subordonnée a la justification d'un préjudice subi par l'emprunteur. - Rejeter purement et simplement les autres demandes formées par les consorts [D] [I] - En toute hypothèse, les condamner à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 € A titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L' ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022. SUR CE Suivant offre de prêt du 22 mars 2005, signée le 2 avril 2005, le Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a octroyé un prêt d'un montant de 125 625 € remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt révisable de 3,15 % et au taux effectif global de 3,7796% à [C] [D] et [W] [I] afin de financer l'acquisition de leur résidence principale. Les consorts [I]-[D] par courrier du 14 décembre 2017, ont sollicité auprès du Crédit Agricole des explications concernant diverses irrégularités qu'ils auraient constatées portant notamment sur la base de calcul des intérêts conventionnels. Suite au refus du Crédit Agricole de reconnaître ces anomalies, ils l'on fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pau. Cette juridiction a déclaré leur action recevable mais les a déboutés de leur demande en considérant que la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt était valide. Les emprunteurs ont interjeté appel de cette décision en soutenant la recevabilité de leur action et son bien-fondé au regard des dispositions du code de la consommation et de la jurisprudence en vigueur . Sur la prescription de l'action engagée : Le Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne soulève la prescription de l'action engagée en faisant valoir que les intéressés n'ont pas assigné en justice pour solliciter la nullité du taux de la stipulation d'intérêts avant le 2 avril 2010 alors que la date de l'acceptation de l'offre qui doit être retenue comme point de départ de la prescription est du 2 avril 2005. Cette action en justice engagée après le 2 avril 2010 ,soit après le délai de cinq ans maximum à compter de l'acceptation de l'offre de prêt, serait donc prescrite. L'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'offre de prêt a été signée le 2 avril 2005. Les emprunteurs font valoir que le droit de la consommation repose sur le postulat d'un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel. Le consommateur doit pouvoir bénéficier des règles protectrices du code de la consommation. Ils considèrent que le point de départ du délai doit courir à compter du moment où ils ont pris connaissance de l'analyse financière et des anomalies décelées à cette occasion. Ainsi ont-ils eu connaissance des irrégularités le 11 décembre 2017 à la réception d'une analyse mathématique et leur action n'est donc pas prescrite. Le point de départ du délai de prescription en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux conventionnel dans l'offre de prêt. Il convient de tenir compte de ce que les consorts [I]-[D] sont des consommateurs profanes ne disposant d'aucune connaissance particulière en matière financière et n'étaient donc pas en mesure de vérifier les modalités de calcul du taux d'intérêt conventionnel à la seule vue de l'offre préalable du 22 mars 2005 et du tableau d'amortissement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de la révélation de l'erreur aux emprunteurs suite au rapport d'analyse soit le 11 décembre 2017. À la date de l'assignation du 18 août 2018, les demandes n'étaient donc pas prescrites. Sur la demande de nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels : Il résulte des dispositions combinées des articles 1907 du Code civil et L313-1 et R313-1 du code de la consommation, que le taux conventionnel, comme le taux effectif global doit, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel. Aucune clause ne peut donc prévoir que le calcul du taux d'intérêt s'opérera sur la base de l'année bancaire au lieu de l'année civile. Les emprunteurs sollicitent l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel au motif que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours en violation de la jurisprudence : « bien établie en la matière depuis plus de 20 ans». La charge de la preuve du recours au calcul lombard pèse sur l'emprunteur. Les appelants se fondent sur une analyse financière et une analyse mathématique produite pour la première fois en cause d'appel, à caractère non contradictoire. Suivant arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2020, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. L'analyse financière et l'analyse mathématique produites soumises au débat contradictoire ne sont pas suffisantes à apporter la démonstration incombant aux emprunteurs. En effet ces derniers citent de manière aléatoire plusieurs échéances avec pour présupposé que la banque a pris pour base une année de 360 jours pour calculer les intérêts. Lors de la seconde analyse mathématique produite pour la première fois en cause d'appel, les exemples cités ne sont pas pertinents Et c'est ainsi que le montant des intérêts calculés sur mai juin 2005 devrait correspondre selon l'expert à la somme de 329,04 € ce qui correspond bien au montant des intérêts reportés sur le tableau d'amortissement du crédit agricole. Les emprunteurs soutiennent également qu'aucun texte ne permet l'usage du mois normalisé s'agissant du calcul des intérêts conventionnels et que la banque fait une confusion entre le calcul du TEG et le calcul des intérêts conventionnels étant précisé que l'article R313-1 du code de la consommation porte sur le TEG et non pas sur les intérêts conventionnels. Il résulte au contraire d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 la confirmation suivant laquelle le mois normalisé prévu par le code de la consommation pour le calcul du TEG a également vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels. Il a ainsi été posé : « mais attendu d'abord que le mois normalisé d'une durée de 30,41666 jours prévu à l'annexe à l'article R313-1 du code de la consommation, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement». En l'espèce,Il s'agit d'un prêt remboursable mensuellement et cette jurisprudence est donc applicable. Les conclusions du rapport d'expertise sont contredites par les calculs précis et détaillés du Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne comme l'ont constaté les premiers juges suivant lesquels le Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait utilisé la méthode du mois normalisé afin de calculer les intérêts conventionnels, l'argumentation des emprunteurs étant faussée dès lors qu'ils se réfèrent systématiquement à un mois de 30 jours. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes des époux [I]-[D] qui échouent à démontrer que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de l'année lombarde de 360 jours. Ils seront donc déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En confirmation du jugement déféré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts n'étant pas démontrée une résistance abusive de la part des emprunteurs de nature à leur ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts, ni un préjudice particulier et distinct qu'ils subiraient. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement déféré toutes ses dispositions. y ajoutant : Condamne [C] [D] et [W] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dit tenus aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code dearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 2224 du Code civil prévoit que les actions
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
628490a4498a54057d102fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel