Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849099498a54057d102fbe
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 11 600 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
SF/MS Numéro 22/01940 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 19/01439 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHT5 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : [U] [N] C/ SARL EUROMAGRI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame ROSA-SCHALL, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [N] né le 27 décembre 1978 à SAINT PALAIS (64) Nationalité française Maison Iracabalia 64120 UHART MIXE Représenté par Maître ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SARL EUROMAGRI représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège social 402 Chemin des Mousquetaires 40990 Saint Paul les Dax Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 18 MARS 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 16/01651 EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 2012, Monsieur [U] [N] a passé commande auprès de la SARL EUROMAGRI d'une moissonneuse batteuse d'occasion de marque FENDT entièrement financée par un contrat de crédit bail souscrit le 23 janvier 2013 auprès de la société AGCO FINANCES pour un montant de 116 000 euros HT. La livraison avec mise en route de ladite moissonneuse batteuse a eu lieu le 12 juillet 2013. Des désordres, pris en charge par la garantie constructeur, sont apparus le 17 juillet 2013 avec la constatation d'un radiateur percé, et le 26 juillet 2013 avec la rupture de la courroie d'avancement, laquelle s'est de nouveau rompue le 26 août 2013, date à laquelle l'engin a été immobilisé par la SARL EUROMAGRI dans ses locaux professionnels en vue d'effectuer les réparations'réalisées le 3 octobre 2013. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 novembre 2013 par le Cabinet BADIOLA, mandaté par la compagnie d'assurances AVIVA, assureur de Monsieur [N], et un rapport d'expertise a été rendu le 05 septembre 2014. Le 10 juin 2014, M. [N] a revendu la moissonneuse batteuse au prix de 100.000 € HT, soit 120.000 € TTC Le 30 août 2016, Monsieur [U] [N], subrogé dans les droits et actions du crédit bailleur en vertu du contrat de crédit-bail souscrit, a assigné la SARL EUROMAGRI devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d'exercer l'action estimatoire. Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment : Déclaré M. [U] [N] irrecevable en ses demandes, Condamné M. [U] [N] à payer à la SARL EUROMAGRI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [U] [N] aux entiers dépens. Dans sa décision, le tribunal a retenu que l'action de M. [N] était prescrite sur le fondement des articles 1641 et 1648 du Code civil, l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qui en l'espèce est antérieure au dépôt du rapport d'expertise amiable puisque dès le 26 juillet 2013 la courroie d'avancement s'est cassée, manifestant ainsi le vice que l'expert n'a fait que confirmer et en donner l'origine dans son procès-verbal d'expertise le 13 novembre 2013 constituant le point de départ du délai. M. [N] a relevé appel par déclaration du 29 avril 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2021, M. [N] appelant, demande à la cour de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Déclarer recevable l'action intentée par M. [N] ; Condamner en principal la SARL EUROMAGRI au paiement de la somme de 25.883,02 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner en principal la SARL EUROMAGRI au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner la SARL EUROMAGRI au paiement d'une indemnité de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL EUROMAGRI contre Monsieur [N]. Au soutien de ses prétentions M. [N] fait valoir que la découverte du vice s'entend non d'une première manifestation de celui-ci, mais de la connaissance de ce vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences, or Monsieur [N] a certes constaté les dysfonctionnements de l'engin, mais n'a pu en conclure à l'existence d'un vice caché, d'autant plus que toutes les interventions ont été prises en garantie par le vendeur et qu'il n'a pas de compétence particulière en mécanique. La réunion d'expertise du 13 novembre 2013 a permis de connaître l'origine du vice, mais les caractéristiques de celui-ci n'ont été posées que dans le rapport final du 5 septembre 2014, point de départ du délai. Il affirme donc être recevable en son action et à l'existence d'un vice caché de la moissonneuse, qui a depuis été revendue pour un montant de 120.000€ TTC, avec le concours du vendeur et du constructeur/crédit-bailleur. Il estime le préjudice subi par lui à la différence entre le prix de vente de la moissonneuse et le coût total de son achat s'élevant à la somme de 145.883,02euros, outre le préjudice moral d'avoir dû continuer à régler ses échéances de crédit, avec un engin immobilisé ce qui lui a fait perdre de nombreux clients Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2019, la SARL EUROMAGRI intimée, demande à la cour de': Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes. Condamner Monsieur [U] [N] à payer à la société EUROMAGRI la somme de 3.000,00 € en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [U] [N] aux entiers dépens. La SARL EUROMAGRI, qui conteste l'existence d'un vice caché, fait valoir que le point de départ du délai de l'action en garantie des vices cachés est une question de fait laissée à l'appréciation des juridictions du fond. Les désordres ont été constatés suite à un examen par l'expert en date du 13 novembre 2013 ayant donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal d'expertise contradictoire, le rapport déposé le 5 septembre 2014 ne contenant aucune autre indication, et en réalité, d'une part la moissonneuse batteuse n'était pas impropre à son usage ayant été réparée le 3 octobre 2013 dans le cadre de la garantie constructeur, et d'autre part Monsieur [U] [N] a cessé de l'utiliser et n'a pas voulu reprendre sa machine, qui a donc été vendue à M. [R] qui ne se plaint d'aucun désordre. La SARL EUROMAGRI conteste aussi les indications chiffrées de l'activité agricole de M. [N], l'absence d'indication de chiffres d'affaires pour l'activité de battage exclusivement pour les années 2014 et 2015 ne permet pas d'établir un lien entre une prétendue baisse d'activité et les pannes affectant la moissonneuse batteuse. M. [N] a par ailleurs refusé la mise à disposition à titre gracieux d'un autre cueilleur qui lui était proposé par la société EUROMAGRI. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action estimatoire en garantie des vices cachés': L'article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'». En application de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La jurisprudence constante laisse aux juges du fond l'appréciation du point de départ du délai en fonction des faits et des circonstances de la cause. M. [N] a engagé son action devant le tribunal de grande instance par assignation du 30 août 2016. L'expertise amiable réalisée à la demande d'AVIVA ASSURANCE, assureur de M. [N], le 13 novembre 2013 par le Cabinet BADIOLA, a donné lieu à un procès-verbal signé des parties présentes dans lequel l'expert rappelle l'historique des pannes survenues sur la moissonneuse batteuse, et rapporte ses constatations': «'La machine est mise en marche. Nous constatons que la courroie d'avancement présente un décalage par rapport au galet tendeur moteur en fonctionnement. La courroie se décale sur l'extérieur du galet tendeur d'environ 1 cm entre la position moteur arrêté et moteur en marche. Lorsque le moteur est arrêté, la courroie revient sur le tendeur en position centrale. La batteuse est démarrée sans être câblée. Tous les organes sont mis en mouvement pour voir leurs fonctionnements.'» L'expert indique ensuite la position des parties, celle de la SARL EUROMAGRI qui propose de prêter à M. [N] un cueilleur et une machine pour finir la saison et celle de M. [N] qui demande la suspension des prélèvements par AGCO FINANCE jusqu'à la vente de la machine, et que la SARL EUROMAGRI l'assiste pour la vente. L'expert indique que la machine doit être mise à l'abri et nettoyée. Il ressort ainsi de ce procès-verbal que la panne récurrente sur la courroie est identifiée, que la SARL EUROMAGRI ne conteste pas devoir sa garantie à M.[N] puisqu'elle a toujours assumé toutes les pannes de l'engin survenues depuis l'achat, et que M. [N] entend revendre la machine, et non plus la faire réparer. Le rapport d'expertise rédigé postérieurement le 5 septembre 2014 reprend les mêmes constatations sur la panne, sans en donner d'ailleurs la cause exacte, il reste au stade du constat, précisant que cela avait imposé l'immobilisation de la moissonneuse à chaque réparation. L'expert ajoute les éléments du préjudice subi par M. [N] suite à la vente de la moissonneuse intervenue le 10 juin 2014. Il résulte de ce rapport qu'il n'ajoute aucun élément technique sur la panne de la moissonneuse telle qu'identifiée lors de la visite du 13 novembre 2013, mais complète le procès-verbal sur le préjudice subi par M. [N] par la revente à moindre prix de la machine. Dès lors, c'est à juste titre que le 1er juge a considéré que l'action engagée était prescrite, le point de départ du délai de l'action en garantie des vices cachés étant le procès-verbal du 13 novembre 2013 qui venait confirmer la panne récurrente de la courroie, que la SARL EUROMAGRI n'avait pas réussi à réparer et qui avait conduit M. [N], dès cette date, à souhaiter se débarrasser de la machine, parfaitement conscient du vice affectant celle-ci. En conséquence, M. [N] doit être déclaré irrecevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. La cour, statuant en outre sur les frais exposés en cause d'appel, condamne M.[N] à payer à la SARL EUROMAGRI la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 mars 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [N] à payer à la SARL EUROMAGRI la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62849099498a54057d102fbe
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