Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849097498a54057d102fb4
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 91 273 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07415 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTRV Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/09762 APPELANT Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 82 INTIMEES La SCP CANET es-qualités de mandataire-liquidateur de la société AFV CREATIONS DESIGN [Adresse 1] [Localité 5]/FRANCE Non comparant, non représenté AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [X] né en 1984 soutient avoir travaillé pour le compte de la Société AFV Créations Design entre novembre 2018 et mai 2019 sans percevoir aucune rémunération de sorte qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettres recommandées en date des 2 et 7 mai 2019. Le 31 octobre 2019, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir reconnaître la relation de travail avec la société AFV Créations Design, d'obtenir le paiement des salaires impayées et des indemnités de rupture outre une indemnité pour travail dissimulé et le préjudice moral subi pour avoir été abusé en qualité de salarié. Par jugement rendu le 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AFV Créations Design et désigné la SCP Canet en qualité de mandataire judiciaire, lequel ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Ouest ont été régulièrement attraits dans le cadre de la procédure prud'homale. Le conseil de prud'hommes de Paris par jugement du 27 juillet 2020 a statué comme suit : Déboute M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens. Le 3 novembre 2020, M. [H] [X] a interjeté appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières écritures notifiées à la cour par voie de RPVA le 25 juin 2021, M. [H] [X] prie la cour de : Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Fixer au passif de la liquidation de la société AFV Créations Design les sommes suivantes : -9.127,32 euros au titre de la rémunération non perçue pour la période du 7 novembre 2018 au 30 avril 2019, outre les congés payés afférents, soit la somme de 912,73 euros, -9.127,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, -1.521,22 euros au titre de l'indemnité pour manquement à la procédure, - 7.606,10 euros (10 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, - 5.000 euros au titre du préjudice tenant, d'une part, au manque à gagner et, d'autre part, au préjudice moral pour avoir été abusé en sa qualité de salarié, Condamner la société AFV Créations Design représentée par son mandataire le liquidateur (la SCP Canet) à lui régler la somme de 1.500 euros en cause de première instance et la même somme en cause d'appel en vertu d l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AFV Créations Design représentée par son mandataire le liquidateur (la SCP Canet) à lui communiquer l'ensemble des bulletins de paye sur la période oscillant du 7 novembre 2018 au 30 avril 2019 ainsi que les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pour Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu de solde de tout compte afin de lui permettre de de s'inscrire à Pôle Emploi, Rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir aux AGS, Débouter purement et simplement les autres parties de toutes demandes moyens et contraires, y compris les AGS. Selon des écritures notifiées à la cour le 28 avril 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande : - Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS - Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie -Constater l'absence de la qualité de salarié de M. [X] En conséquence, - Confirmer le jugement dont appel -Débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions Très subsidiairement, - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant - En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées La société AFV Créations Design représentée par son liquidateur judiciaire malgré signification de la déclaration d'appel le 14 janvier 2021 et des conclusions d'appel le 02 février 2021 au domicile de ce dernier, n'a pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'existence du contrat de travail et la qualité de salarié de M. [X] Pour infirmation du jugement déféré, M. [X] fait valoir qu'il a été engagé en vertu d'une promesse d'embauche au sein de la société AFV Créations Design afin d'occuper un poste de commercial, qu'il a commencé à travailler dès le mois de novembre 2018 du lundi au samedi de 9h30 à 19 h00 traitant les demandes de devis transmises par travaux. com ou par [L] [W] sur son portable. Il souligne que cette relation de travail ressort des échanges de SMS avec M. [W] auquel il a réclamé son paiement. Il produit également différents SMS avec les clients dont il a suivi les chantiers et des attestations de certains d'entre eux. L'AGS réplique que les pièces produites en copie par l'appelant n'ont aucune valeur probante. La promesse d'embauche à l'entête de l' AFV Créations Design datée du 20 novembre 2018, dont se prévaut M. [X] et qui lui a servi, ainsi qu'il le reconnaît lui-même à obtenir un aménagement de peine sous forme de semi-liberté de novembre 2018 à octobre 2019, était ainsi rédigée : « Objet : Promesse d'embauche Monsieur , Suite à notre entretien, nous avons le plaisir de confirmer notre promesse d'embauche au sein de notre entreprise afin d'y occuper le poste de Commercial. Un contrat à durée indéterminée vous est proposé . En cas d'accord de votre part, votre entrée en fonction débutera au mois de Décembre au sein de nos locaux situés à [Adresse 6]. Afin de prendre toutes les dispositions préalables pour vous intégrer à notre équipe avant cette date, nos vous prions de bien vouloir donner une réponse à cette proposition d'embauche. (...)Signé Mr [L] [W] directeur d'agence ». Il est de droit que les éléments constitutifs de l'offre de contrat de travail doivent comporter la désignation de l'emploi, la date d'entrée en fonction ainsi que la rémunération. Si l'offre de contrat de travail produite prévoit bien une date d'entrée en fonction (postérieure au demeurant à celle prétendue par M. [X]), elle ne précise pas la rémunération. La cour en déduit que cette offre d'embauche ne vaut pas contrat de travail. En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte de l'employeur prétendu, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination. Le contrat de travail se définit en effet comme l'exécution d'une prestation de travail pour le compte d'un employeur, dans le cadre d'un lien de subordination et moyennant rémunération, étant rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée d'activité litigieuse. Le lien de subordination, qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, si M. [X] justifie avoir échangé par SMS avec différents clients pour le compte de AFV Créations et d'attestations établissant qu'il a suivi des travaux, il verse aux débats des courriels adressés à un certain M. [S] concernant des demandes de devis sans établir un quelconque lien avec lui. Par ailleurs, s'il produit également des SMS échangés avec le portable de M. [L] [W] (à un numéro reproduit sur sa carte de visite jointe à la promesse d'embauche) ceux-ci ne concernent que des échanges relatifs à son paiement et à des fiches de paye datés, pour certains du mois de mai, sans plus de précisions alors qu'il n'y a eu aucune rémunération pendant près de 6 mois,et il n'est en revanche pas justifié, de courriels d'ordres ou instructions données, de contrôle pouvant caractériser un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail. La cour en déduit à l'instar des premiers juges que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et que c'est à juste titre qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions. Partie perdante, M. [X] est condamné aux dépens d'appel et d'instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [H] [X] aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849097498a54057d102fb4
Données disponibles
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