Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849096498a54057d102fac
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 434 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS75 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00199 APPELANTE Madame [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN INTIMEE S.A.S DISTRIBUTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - arrêt rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [M] a effectué des missions d'intérim entre novembre 2016 et janvier 2017 au sein de la SAS Distribution Logistique et Transport, ci-après la société SDLT, avant d'être embauchée selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de magasinier gestionnaire de stock, statut ouvrier groupe 5 coefficient 120 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par lettre du 15 décembre 2017, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 décembre 2017 puis licenciée par courrier du 15 janvier 2018 pour faute grave motifs pris de la tenue de propos d'une extrême gravité à l'encontre de son supérieur hiérarchique. Contestant son licenciement et sollicitant sa nullité et à défaut qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en réclamant diverses indemnités qui en découlent, Mme [O] [M] a le 10 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Melun, lequel par décision rendue le 3 février 2020, à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des prétentions initiales des parties a statué comme suit : DIT le licenciement de Mme [O] [M] fondée sur une faute grave ; DEBOUTE Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [O] [M] à verser à la SAS Distribution Logistique et Transport (SDLT) 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens. Selon une déclaration en date du 6 mars 2020, Mme [O] [M] a interjeté appel de cette décision. Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour le 1er avril 2020, Mme [O] [M] : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Melun Sur l'exécution du contrat de travail FIXER la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [M] à la somme de 2.216,9 euros ; DIRE ET JUGER que la société SDLT a manqué à son obligation de sécurité de résultat découlant de l'article L. 4121-1 du Code du travail ; En conséquence, CONDAMNER la société SDLT à verser à Mme [M] la somme de 2.216,9 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'article L. 4121- 1 du Code du travail. DIRE ET JUGER que la société SDLT a manqué à ses obligations en matière de mise en place des Instances Représentatives du Personnel ; En conséquence, CONDAMNER la société SDLT à verser à Mme [M] la somme de 2.216,9 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du Préjudice subi du fait de l'absence de mise en place des Instances Représentatives du Personnel : DIRE ET JUGER que la société SDLT a causé un préjudice à Mme [M] du fait de la remise tardive de ses attestations de salaire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; En conséquence, CONDAMNER la société SDLT à verser à Mme [M] la somme de 2.216,9 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive de ses attestations de salaire. DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [M] a été exécuté de manière déloyale ; En conséquence, CONDAMNER la société SDLT à verser à Mme [M] la somme de 2.216,9 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal, DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [M] est nul ; En conséquence, CONDAMNER la société SDLT à verser à Mme [M] les sommes de : -13.301,4 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 504,34 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ; -2.216,9 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 221 euros, à titre de congés payés y afférents ; -1.123,7 euros, à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 112 euros, à titre des congés payés afférents. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la société SDLT à verser à Mme [M] les sommes suivantes : 2.216,9 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 504,34 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ; 2.216,9 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 221 euros, à titre de congés payés y afférents ; 1.123,7 euros, à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 112 euros, à titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes ORDONNER à la société SDLT de communiquer à Mme [M] : Les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, huit jours après la notification du jugement à intervenir ; - Les autorisations de conduite des salariés de la société SDLT ; - Le Document Unique d'Evaluation des Risques ; - La Fiche Entreprise de la médecine du travail ; - Les éléments relatifs à la mise en place des délégués du personnel et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, ou à défaut, le procès-verbal de carence des élections ; - Les registres d'hygiène et de sécurité ; - Le plan de formation entreprise ; - Le règlement intérieur ; - L'arbre des causes de l'accident du 30 novembre 2017 ; -La consultation des Instances Représentatives du Personnel pour l'accident du 30 novembre 2017 (Délégués du personnels et Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de travail). CONDAMNER la société SDLT à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ; CONDAMNER la société SDLT aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir. Malgré une signification de la déclaration d'appel et des conclusions à étude en date du 13 juillet 2020, la société SDLT n'a pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : La cour rappelle qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. La cour rappelle également que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire et juger' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait. Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Pour infirmation du jugement déféré, Mme [M] sollicite une indemnité de 2.219,90 euros pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en dénonçant l'absence de document unique d'évaluation des risques, l'absence d'autorisation de conduite et du port de chaussures de sécurité de certains salariés. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Au constat que la société absente est défaillante pour répondre des manquements invoqués, en l'état du dossier et du préjudice établi, il sera fait droit, par infirmation de la décision déféré, à la demande de la salariée à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts. Sur l'indemnité pour absence de mise en place des instances représentatives du personnel Affirmant sans être contredite que la société employait plus de 10 salariés (effectif présumé de la société en l'absence d'éléments sur ce point) et qu'elle était tenue d'organiser des élections de représentants du personnel ce qu'elle s'est abstenue de faire, la privant d'un soutien dans ses alertes concernant l'hygiène et la sécurité, Mme [M] réclame une indemnité de 2.216,90 euros de ce chef. Au constat que la société intimée défaillante ne répond pas sur ce point, il sera par infirmation du jugement déféré, alloué une indemnité de 250 euros à Mme [M] qui n'a pu se tourner vers des délégués du personnel dans les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Sur l'indemnité en réparation du préjudice pour transmission tardive de ses attestations de salaire Pour infirmation du jugement déféré, Mme [M] réclame une indemnité de 2.216,90 euros en réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive des attestations de salaire à la CPAM. La cour retient que l'appelante ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut de sorte que c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur la demande de nullité du licenciement La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi libellée : « Nous faisons suite à l'entretien qui s'est déroulé le 26 décembre 2017 et au cours duquel vous avez été assistée par un Conseiller du Salarié. L'échange que nous avons eu n'est pas de nature à infléchir notre décision et nous entendons poursuivre la procédure envisagée. Nous prononçons en conséquence la rupture de votre contrat de travail. Les motifs sont les suivants : Nous constatons depuis plusieurs mois que par vos comportements et vos réflexions vous tenter de créer un climat délétère au sein de l'entreprise en insinuant, voire en affirmant que votre chef de service, M. [N] [T] est raciste. Vous nourrissez allègrement cette rumeur à l'occasion des pauses ce qui aux termes d'une enquête interne, nous a été confirmé, attestations à l'appui par Mr. [J] [A], Mr. [K] [X], Mr [S] [Z], Mme [U] [V], Mr [E] [L] et Mr [H] [R], ces-à-dire l'ensemble de votre service. Cette affirmation mensongère est très mal vécue par notre personnel qui ne comprend guère ce que vous cherchez exactement, même si, pour notre part, nous avons notre idée sur la question. Toujours est-il qu'à travers ce comportement vous tentez de diviser et de monter les uns contre les autres des membres du personnel d'origine et de confessions différentes. Le comble a été atteint le 30 novembre 2017 lorsqu'un préparateur intérimaire, Mr [P] [B] mis à disposition par la société ADECCO, a blessé à la cheville Mr [D] [G] détaché par Mantrans en utilisant un autoporté alors même que ni l'un, ni l'autre n'était habilités à utiliser ces engins de transports. Vous nous avez adressé une longue lettre pour nous expliquer que vous étiez ému de cet accident afin sans doute, de vous dédouaner de toute responsabilité quant à ce sinistre. Pourtant, il a bien fallu que quelqu'un ait donné le code de l'autoporté utilisé par [P] [B] et force est de constater que personne de s'est ému, avant l'accident de le voir circuler avec. Mais tel n'est pas, pour l'heure l'objet du débat. Ce qui en revanche, et dès aujourd'hui, est totalement inacceptable est que vous ayez déclaré à qui voulait l'entendre, qu'il était inutile de prévenir Mr [N] [T] de l'accident puisqu'il ne se déplacerait pas pour en constater les circonstances parce que la victime était un arabe. Ces propos diffamatoires à l'encontre de M. [N] [T] justifient une rupture immédiate de votre contrat de travail. En effet, au regard de l'émoi qu'ils ont provoqué au sein du personnel, il n'est pas envisageable que votre préavis soit effectué.(....) ». Mme [M] soutient qu'elle a été licenciée par son employeur pour avoir dénoncé les pratiques illégales de son employeur en violation des règles d'hygiène et de sécurité dans le cadre du droit et de son devoir d'alerte et elle fonde sa demande dans le dispositif de ses conclusions sur un licenciement causé par la dénonciation d'un crime ou d'un délit visant ainsi les deux alinéas de l'article L. 1132-3-3 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1er du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (...) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Aux termes du deuxième alinéa aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (...) pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Enfin, le dernier alinéa dispose qu'en cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dispose qu'un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Au titre des éléments de fait qui permettent selon elle de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu personnellement connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle a signalé de manière désintéressée et de bonne foi une alerte auprès de la direction de la société, elle produit les éléments suivants : - le courrier du 18 décembre 2017 qu'elle a adressé à son employeur pour dénoncer les circonstances de l'accident survenu dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017. (pièce 5, salariée) - la copie du courrier adressé à l'inspection du travail daté du 21 décembre 2017 dans lequel elle dénonce le manque de sécurité dans l'entreprise (pièce 6, salariée) La cour retient toutefois que la salariée ne peut être considérée comme étant désintéressée au moment de son courrier du 18 décembre 2017, puisqu'elle était déjà destinataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable et qu'elle n'a signalé ni crime ou délit, ni menace ou préjudices graves pour l'intérêt général. La cour en déduit qu'elle ne peut bénéficier de ces dispositions et qu'elle doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement, ajoutant sur ce point à la décision déférée, les premiers juges n'ayant pas statué de ce chef. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Au constat qu'à hauteur de cour en l'absence de l'employeur sur lequel repose la preuve de la faute grave, il n'est produit aucun des témoignages évoqués par le conseil de prud'hommes, contestés par l'appelante, établissant notamment qu'elle se serait employée à véhiculer des fausses rumeurs de racisme à l'égard de son supérieur hiérarchique, la cour ne peut qu'en déduire qu'en l'état la réalité de la faute grave imputée à la salariée n'est pas établie et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture. La faute grave n'ayant pas été retenue, Mme [M] est en droit, par infirmation du jugement déféré, de prétendre au salaire non versé durant sa mise à pied à titre conservatoire soit la somme de 1.123,70 euros majorée de 112 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l'ancienneté de la salariée, par infirmation de la décision entreprise, la société SDLT sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2.216,90 euros correspondant au salaire qu'elle aurait perçu si elle avait exécuté son mois de préavis, outre la somme de 221,69 euros de congés payés afférents. L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Mme [M] peut par conséquent, par infirmation du jugement déféré, prétendre à la somme de 504,34 euros de ce chef. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0 et 1 mois du salaire brut de la salariée en l'espèce. Au constat qu'à la date de la rupture, Mme [M] âgée de 31 ans présentait une ancienneté de moins d'une année. Elle justifie du bénéfice des indemnités de chômage jusqu'en avril 2018. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros d'indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Pour infirmation du jugement déféré , Mme [M] sollicite une indemnité de 2.216,90 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant notamment qu'elle a été victime de représailles suite à ses différentes alertes constituées de reproches injustifiés,d'absence de fourniture de travail et d'isolement et retard de transmission des attestations de salaire. Elle produit notamment un document qu'elle affirme signé par des collègues de travail dont il ressort qu'elle aurait été empêchée de travailler, lequel document faute d'identifier les signataires ne peut emporter la conviction de la cour. Au constat, que Mme [M] ne justifie pas d'autres manquements que ceux d'ores et déjà indemnisés ou rejetés, elle sera par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les autres dispositions Il est ordonné à la société SDLT la remise à Mme [M] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose, la salariée étant déboutée de sa demande de productions des pièces supplémentaires, la cour ayant tiré les conséquences de la carence de l'employeur sur ce point dans la solution du litige. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante, la société SDLT est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [M] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour transmission tardive des attestations de salaire à la CPAM et celle pour exécution déloyale du contrat de travail. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la demande de nullité du licenciement et ses demandes conséquentes. JUGE que le licenciement de Mme [O] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS Distribution Logistique et Transport (SDLT) à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes : -500 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité. - 250 euros d'indemnité pour absence de mise en place des représentants du personnel. -1.123,70 euros majorés de 112 euros au titre des congés payés afférents de rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire. - 2.216,90 euros majorés de 221,69 euros de congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 504,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE à la SAS Distribution Logistique et Transport (SDLT) la remise à Mme [M] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt. DEBOUTE Mme [O] [M] du surplus de ses demandes de production de pièces. ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SAS Distribution Logistique et Transport (SDLT) aux entiers dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1234-9 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1234-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1132-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du Code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
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- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62849096498a54057d102fac
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