Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849093498a54057d102f7c
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 mai 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01412 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXLW Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2022, à 20h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [W] [E] né le 15 Février 1993 à [Localité 1], de nationalité Erythréenne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de cette décision, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2022, à 10h50, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que ' l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale » et que « lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. ' Selon l'article 21 de cette directive, ' dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' M [W] [E] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2022 pour l'exécution d'un arrêté de transfert vers l' Italie notifié le 12 janvier. Par ordonnance du 14 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à la seconde et il a ordonné la remise en liberté de l'étranger. Le Préfet de police a notamment motivé sa décision par l'absence de justificatif de son lieu de résidence et son refus d'exécuter la mesure d'éloignement. Il a également considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention soulevé devant lui, y ajoutant que la partie appelante invoque l'absence d'information reçue de l'étranger sur sa vulnérabilité ce qui a été contesté par M [W] [E] lors des débats devant le premier juge. Toutefois,la préfecture ne produit pas de compte-rendu de l'entretien avec M [W] [E] réalisé avec l'assistance téléphonique d'un interprète le 12 janvier 2022 lequel aurait permis au juge judiciaire de prendre connaissance des éléments portés à la connaissance de l'administration et également de caractériser ou non le refus allégué de l'étranger de se soumettre à la mesure d'éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 741-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62849093498a54057d102f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel