Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284908d498a54057d102f40
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° 2022/ 115 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15767 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSVX Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY COURCOURONNES - APPELANTS Monsieur [I] [P] 100 avenue de la Chardonniere 78124 MAREIL SUR MAULDRE Né le 22 mars 1963 à DRAVEIL (92) De nationalité française Madame [T] [P] 39 rue de Yères 91230 MONTGERON Née le 19 novembre 1956 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94) De nationalité française ès qualités d'ayants droits de Mme [M] [P], née le 26 octobre 1930 à Paris 14ème et décédée le 28 juillet 2018 représentés et assistés de Me Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS, SELARL EMPC, toque : E1494 INTIMÉE S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 05 7 4 60 représentée et assistée de Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Conseillère M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [M] [P] est propriétaire d'une maison située au 39 rue d'Yerres à MONTGERON (91) et est titulaire d'un contrat d'assurance incendie et multirisques habitation souscrit auprès de la société UAP (Union des Assurances de Paris) aux droits de laquelle vient AXA FRANCE IARD, à effet du 17 janvier 1991, reconduit annuellement tacitement depuis cette date. Ce contrat d'assurance prévoit expressément, parmi les événements garantis, les catastrophes naturelles, en ces termes : ' vos biens sont assurés pour les dommages matériels directs provoqués par [les catastrophes naturelles]'. A ce titre, 'la garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle'. Le 26 février 2008, Mme [P] a déclaré un sinistre 'sécheresse'. Un arrêté du 31 mars 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, porte notamment sur des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, intervenus sur la période de janvier à mars 2006 sur la commune de MONTGERON. A la suite de l'organisation d'une réunion contradictoire avec le cabinet EUREXO, expert désigné par son assureur, qui a rendu son rapport le 19 juillet 2008, et de la réalisation d'une étude de sol en mai 2009, avec sondage manuel et vérification de l'état des réseaux, un devis a été établi en juillet 2010 pour la confortation du sol, ainsi qu'un devis de maçonnerie pour reprendre les dommages sur une partie de la construction. Par courrier du 27 août 2010, EUREXO a validé le devis d'injection de résine sous fondation de la construction (R+1+combles, avec sous-sol) effectué par la société URETEK en date du 13 août 2010, à hauteur de 29.118 euros TTC, montant valable 3 mois. Il était cependant demandé à [M] [P] de communiquer notamment une attestation notariée de propriété. Une entreprise de gros oeuvre devait intervenir dans un second temps pour procéder aux travaux de réfection du bien sinistré ; l'ensemble de ces travaux devait être supporté par la société AXA. Le 24 novembre 2015, Mme [M] [P], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de lui régler la somme de 29 118 euros correspondant au devis de la société URETEK pour procéder au traitement des sols, et de diligenter une expertise pour procéder à l'évaluation des travaux de remise en état de sa maison. Par courrier du 08 décembre 2015, la société AXA FRANCE IARD a réitéré son refus de garantie indiquant que le dossier avait été clôturé pour défaut de communication de pièces par Mme [M] [P], notifié par courrier du 28 mars 2014, et au motif qu'en tout état de cause les dommages constatés en 2015 ou 2016 ne sauraient être reliés à l'arrêté de catastrophe naturelle du 31 mars 2008. Par exploit d'huissier du 31 mars 2016, Mme [M] [P] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance d'EVRY aux fins de condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. A la demande de Mme [P], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 8 juin 2017, rejeté la demande d'expertise en matière financière et, avant dire-droit, ordonné une expertise judiciaire en matière de construction immobilière et désigné pour y procéder M. [B] [V] avec mission notamment d'examiner et décrire les désordres et dommages allégués par [M] [P], rechercher l'origine, les causes et l'étendue de ces désordres, préciser le lien entre les désordres constatés et l'état de sécheresse constaté sur la commune de MONTGERON de janvier à mars 2006 ayant donné lieu à la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle par arrêté du 31 mars 2008, publié au journal officiel le 04 avril 2008, sursis à statuer sur les demandes de [M] [P] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, débouté AXA FRANCE IARD de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. L'expert a été remplacé par M. [L] [D] par ordonnance du 11 août 2017. A l'issue d'une première réunion entre les parties, tenue le 08 décembre 2017, l'expert judiciaire a diffusé une note du 27 janvier 2018 dans laquelle il a évoqué un pré-calendrier sur le déroulement des opérations d'expertise, précisant qu'il dépendrait essentiellement, de la célérité de chacun à répondre à ses attentes, la date prévue pour achever le rapport étant la fin de l'année 2018. Par courrier du 29 janvier 2018 adressé au service du contrôle des expertises, l'expert judiciaire a sollicité la prorogation du délai fixé pour déposer son rapport (initialement fixé au 07 mai 2018), au 28 décembre 2018, et fait savoir qu'il estimait les frais afférents à l'expertise à la somme prévisionnelle de 6 797,57 euros TTC, pour laquelle il a sollicité une consignation complémentaire de 3 500 euros (venant s'ajouter à la consignation initiale de 3 000 euros mise à la charge de [M] [P]). Par courrier du 23 mars 2018 adressé au juge en charge du contrôle des expertises, le conseil de [M] [P] a sollicité la prise en charge des frais afférents à cette expertise par AXA, en précisant que [M] [P] a fait intervenir un maître d'oeuvre, à la demande de l'expert (la société SENS ARCHITECTURE), qui lui a adressé une proposition d'honoraires s'élevant à la somme de 5 280 euros TTC, portant au total la consignation à la somme globale de 9 077,57 euros, en plus de celle de 3 000 euros déjà versée. [M] [P] étant décédée le 28 juillet 2018, l'instance a été reprise par ses héritiers, M. [I] [P] et Mme [T] [P] (les consorts [P]), qui, renonçant au bénéfice de l'expertise judiciaire, ont demandé le réenrôlement de l'affaire. Aux termes de leurs dernières écritures, ils ont demandé au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la compagnie d'assurance, de la condamner à leur garantir la réfection de l'habitation dont ils sont désormais propriétaires, dont le montant est à parfaire, d'ordonner l'expert de continuer sa mission, de condamner la compagnie AXA à les garantir de l'ensemble des frais afférents à l'expertise notamment les honoraires de tout sachant, et de condamner AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 6 500 euros correspondant aux frais de l'expertise avancés et celle de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [M] [P], outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par décision du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES a : - déclaré prescrite l'action formée par M. [I] [P] et Mme [T] [P] venant aux droits de [M] [P] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur multirisques habitation ; - condamné M. [I] [P] et Mme [T] [P] venant aux droits de [M] [P] aux dépens de cette instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Entre temps, un arrêté du ministère de l'intérieur en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, a porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, concernant des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, intervenus sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 sur la commune de MONTGERON. Le 16 août 2019, les consorts [P] ont procédé à une déclaration de sinistre. Un arrêté du 29 avril 2020 publié le 12 juin 2020, a de nouveau prononcé l'état de catastrophe naturelle de la commune de MONTGERON. Le 12 octobre 2020, le conseil des consorts [P] a adressé une demande de garantie au service indemnisation d'AXA ainsi qu'une demande d'expertise dans le cadre du sinistre déclaré le 16 août 2019. Un expert est intervenu le 25 janvier 2020. C'est dans ce contexte que, par déclaration électronique du 3 novembre 2020, enregistrée au greffe le 5 novembre 2020, les consorts [P] ont interjeté appel en ce que le tribunal a déclaré prescrite l'action formée par eux à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur multirisques habitation et les a condamnés aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 17 juin 2021, les consorts [P] demandent à la cour au visa des articles 724 et 2234 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, L 114-1 et L 125-1 du code des assurances, ainsi que 232 et suivants du code de procédure civile, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de : - constater que : . le délai de prescription de l'action liée au contrat d'assurance a été suspendu du 29 juillet 2011 jusqu'au 20 mai 2015 et qu'il a été par la suite valablement interrompu par courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2015 ; . le délai de prescription de l'action liée à la décision de refus d'indemnisation en date du 28 mars 2014 a été valablement suspendu par courrier recommandé en date du 24 novembre 2015 ; . la clause du contrat prévoyant la prescription biennale est insuffisamment précise empêchant la société AXA de se prévaloir de la péremption de la garantie ; En conséquence, - déclarer recevable et bien fondée l'action en garantie de Mme [T] [P] et de M. [I] [P], héritiers de [M] [P] ; - constater que les désordres subis par la propriété des consorts [P] ont pour origine l'état des sols touchés par la sécheresse déclarée catastrophe naturelle pour la période de janvier à mars 2006 par arrêté en date du 22 février 2008 et que la société AXA a commis une faute en refusant de garantir le sinistre survenu à la suite du phénomène de sécheresse entre le mois de janvier et de juin 2006 reconnu catastrophe naturelle par arrêté en date du 22 février 2008. En conséquence, - condamner la société AXA à garantir aux consorts [P] l'ensemble des conséquences du sinistre survenu à la suite du phénomène de sécheresse entre le mois de janvier et le mois de mars 2006 reconnu état de catastrophe naturelle par arrêté du 22 février 2008 ; - A ce titre, désigner tout expert judiciaire avec pour mission de quantifier le préjudice subi par les consorts [P] du fait des travaux de réfection à mettre en 'uvre et plus globalement le préjudice matériel subi depuis la survenance du sinistre. - condamner la société AXA à régler la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral; - condamner la société AXA à régler aux héritiers de [M] [P] la somme de 6.500 euros correspondant aux frais d'expertise avancés ; - condamner la société AXA à régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 avril 2021, la compagnie AXA France IARD demande à la cour au visa des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant de condamner solidairement les consorts [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. AXA demande subsidiairement de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 13 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité des ayant-droits à agir en succession de [M] [P] Vu l'article 724 alinéa 1 du code civil ; En l'espèce, il est constant que [M] [P] a introduit par acte d'huissier du 31 mars 2016 devant le tribunal de grande instance d'EVRY, devenu le tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES, une action aux fins de réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle estimait avoir subis, et que cette dernière est entrée dans son patrimoine. Il n'est pas davantage contesté devant la cour que devant le tribunal, que les consorts [P], en leurs qualités d'héritiers désignés, sont, à la suite du décès de leur mère survenu le 28 juillet 2018, en droit d'agir dans le cadre de la présente procédure, comme ils le soutiennent. Cependant, le tribunal n'ayant pas plus que la cour été saisi de prétentions sur ce point, dans le dispositif des conclusions des parties et/ou la déclaration d'appel, il n'est pas dévolu à l'examen de la cour. 2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'assureur Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, ainsi que les articles 724 alinéa 1, 2230 et 2234 du code civil ; L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun. Le tribunal a déclaré prescrite l'action formée par [M] [P], aux droits de laquelle viennent M. [I] [P] et Mme [T] [P], à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur multirisques habitation. En cause d'appel, AXA demande de confirmer le jugement sur ce point, en l'absence de cause interruptive de la prescription biennale, faisant grief à l'assuré de ne pas avoir déclaré son sinistre par LRAR, en temps utile, soit avant le courrier adressé le 24 novembre 2015 alors que la déclaration de sinistre a été effectuée en 2008. Les appelants demandent l'infirmation du jugement aux motifs notamment que : - le délai de prescription de l'action liée au contrat d'assurance a été suspendu du 29 juillet 2011 jusqu'au 20 mai 2015 et qu'il a été par la suite valablement interrompu par courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2015 ; - le délai de prescription de l'action liée à la décision de refus d'indemnisation en date du 28 mars 2014 a été valablement suspendu par courrier recommandé en date du 24 novembre 2015 ; - la clause du contrat prévoyant la prescription biennale est insuffisamment précise pour permettre à la société AXA de se prévaloir du délai de prescription. AXA réplique sur ce dernier point que la clause concernant la prescription est parfaitement précise et qu'elle reprend les dispositions légales. * Sur l'opposabilité du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances Aux termes de la clause stipulée en page 31 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de l'UAP le 18 février 1991, dont [M] [P] avait reconnu avoir reçu un exemplaire avec les annexes citées aux conditions particulières, en signant les conditions particulières du contrat, dans sa version non contestée par les parties, il est stipulé, sous l'intitulé 'Prescription' ce qui suit : 'Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter : . de l'évènement qui y donne naissance ou à compter du jour où vous ou nous en avons eu connaissance . ou du 31 décembre suivant cet évènement si les risques sont situés dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que dans les cas ci-après : - désignation d'expert à la suite d'un sinistre, - envoi d'une lettre recommandée avec AR, que nous vous adressons en ce qui concerne le paiement de la prime, que vous nous adressez en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, - citation en justice (même en référé), - commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire.' Comme le font valoir les consorts [P], l'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 (dont le contenu des alinéas 2 et 3 fait ici défaut) et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L. 114-2 du même code (dont les causes d'interruption de droit commun font ici défaut, à savoir la reconnaissance par le débiteur, la demande en justice et la mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'éxécution forcée). Le seul rappel, partiel, des textes tel que figurant dans la clause litigieuse étant insuffisant pour satisfaire à l'obligation prévue par l'article susvisé, le délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances est inopposable aux consorts [P] et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action initiée par [M] [P] prescrite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens soutenus à cette fin. 3) sur l'obligation de garantie, son étendue, l'indemnisation des préjudices et l'expertise judiciaire Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, L. 125-1 du code des assurances, 232, 561 et 568 du code de procédure civile L'étude de la société URETEK mentionne que 'la partie habitation sur sous-sol' a été sinistrée et précise ce qui suit : - S'agissant de la nature et origine des désordres, il y est indiqué ce qui suit : 'Terrassements différentiels des fondations. Les désordres se manifestent par de nombreuses fissures. Les désordres constatés sur la construction ont été provoqués par un tassement mécanique du sol d'assise des fondations suite à la dessiccation des matériaux sous-jacents et à des fuites de réseaux EP.' Le procès-verbal de constat d'huissier, établi à la requête de [M] [P] le 20 novembre 2015, mentionne par ailleurs, notamment que - Sur la partie habitation : 'la façade à gauche de l'entrée est particulièrement en mauvais état et fissurée de haut en bas. Dans le petit salon près de la cuisine, près de la porte de séparation, des fissures importantes horizontales et verticales sont visibles. A droite de l'évier, près de la charpente en bois, une fissure verticale en coin est visible. Dans le couloir, [...] l'existence de nombreuses fissures sur le mur à gauche, sur toute la hauteur du mur. Dans la salle de bain, le plafond est affaissé, [...]des fissures importantes, la peinture est écaillée Dans la chambre du fond, tous les revêtements sont en très mauvais état, des fissures importantes sont visibles, les papiers son décollés, l'enduit est très abîmé'. - A l'extrémité de l'habitation : 'en extérieur, des fissures en façade sont particulièrement profondes et importantes. Le petit balcon est très abîmé et en voie d'écroulement. A l'intérieur et à tous les étages,[...] les pièces sont en très mauvais état, présentant des fissures, les revêtements sont délabrés, [...]des débuts d'écroulement'. - Dans la cave : 'les murs de pierre sont fissurés en mauvais état. Des étais ont été installés pour éviter la chute du plafond. Le plafond lui-même est en partie affaissé'. Enfin, dans sa note aux parties communiquée après la réunion d'expertise tenue le 08 décembre 2017, l'expert judiciaire a relevé ce qui suit : '- l'origine des désordres n'est pas contestée par les parties ; - suite à l'attente depuis 2010, les désordres ont évolué avec des affaissements plus prononcés, obligeant à étayer certains ouvrages ; - les dégradations se sont amplifiées, et quelques parties d'ouvrage ont fait l'objet de réfection, aux fins de pouvoir continuer à utiliser partiellement l'habitation, au niveau de la pièce d'eau notamment ; - Madame [M] [P] n'occupe plus la maison depuis quelques temps, ensuite à une situation médicale difficile par rapport au lieu d'habitation estimée trop délabrée par son médecin traitant ; - l'ensemble de l'habitation est partiellement occupé par un autre membre de la famille actuellement' (page 6/14). L'expert judiciaire a notamment informé les parties, dans la note n°1 de 14 pages en date du 27 janvier 2018, que : '- les désordres actuels compromettent la solidité d'une partie de l'ouvrage, et rendent impropre à sa destination l'habitation en général ; -les travaux nécessaires consistent principalement en une confortation des sols, et la reprise de la structure en maçonnerie d'une part, et d'autre part en la remise en état des toitures et évacuations d'eaux pluviales, afin d'assurer l'étanchéité et éloigner les écoulements du pied des façades' (page11/14). Il y précise également que [M] [P] ne pouvait pas demeurer à son domicile, de par la présence de nombreux désordres. En cause d'appel, les consorts [P], qui soutiennent que la société AXA est dans l'obligation de garantir le sinistre affectant le bien sinistré dont ils justifient être propriétaires en leur qualité d'héritiers de [M] [P], demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, notamment de : - 'condamner la société AXA à leur garantir l'ensemble des conséquences du sinistre survenu à la suite du phénomène de sécheresse entre le mois de janvier et le mois de mars 2006 reconnu état de catastrophe naturelle par arrêté du 22 février 2008 ; - à ce titre, désigner tout expert judiciaire avec pour mission de quantifier le préjudice subi par les consorts [P] du fait des travaux de réfection à mettre en 'uvre et plus globalement le préjudice matériel subi depuis la survenance du sinistre. - condamner la société AXA à régler la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral; - condamner la société AXA à leur régler la somme de 6.500 euros correspondant aux frais d'expertise avancés.' La société AXA fait valoir que les demandes financières sont prématurées et non justifiées, les opérations d'expertise étant toujours en cours, en l'absence de chiffrage par l'expert, faute pour les consorts [P] d'avoir procédé à la consignation complémentaire réclamée par l'expert judiciaire. Force est de constater qu'en soutenant les prétentions relatives au fond du litige, les appelants demandent en réalité à la cour de s'emparer de points non tranchés par le premier juge, qui a uniquement statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et les dépens, objets de la déclaration d'appel, outre les frais irrépétibles. Nonobstant l'éventuelle possibilité pour la cour d'user de la faculté d'évocation, en présence d'une fin de non-recevoir ayant mis fin à l'instance, depuis que le décret du 11 décembre 2019 assimile le traitement procédural des fins de non-recevoir à celui des exceptions de procédure ou des incidents mettant fins à l'instance, dans les conditions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour constate qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel de ces autres éléments du litige, au sens de l'article 562 du même code. Il n'y a en conséquence pas lieu de se prononcer sur ces demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société AXA France IARD sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 3.000 euros. La société AXA France IARD sera déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la société AXA France IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par [M] [P] aux droits de laquelle interviennent désormais M. [I] [P] et Mme [T] [P] ; Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens ; Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [I] [P] et Mme [T] [P] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société AXA France IARD de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 724 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 568 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances est inopposablarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances
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- 17 mai 2022
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Référence
6284908d498a54057d102f40
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