Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284908a498a54057d102f3a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° / 2022 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07934 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5O4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/00049 APPELANT Monsieur [C] [I] Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (77) Demeurant [Adresse 2] Bâtiment 1 [Localité 6] Représenté et assisté de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07, INTIMÉS Maître [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ESPOIR FOOT ACADEMIE, Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (44) Ayant son étude [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178, Assisté de Me Hugo PEREZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178, Monsieur [R] [L] Demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 2 novembre 2020 et oral lors de l'audience. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de l'URSSAF et par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Espoir Foot Académie, constituée le 31 juillet 2014 et ayant pour objet « les sports et formations professionnelles », fixé la date de la cessation des paiements au 25 novembre 2015 et désigné Me [S] en qualité de liquidateur. Le 29 mai 2019, le liquidateur a assigné MM. [I] et [L], en qualité, respectivement, de président et de dirigeant de fait de l'association Espoir Foot Académie, d'une part, en responsabilité pour insuffisance d'actif, en leur imputant 4 fautes de gestion (le recrutement de salariés par des contrats à durée déterminée rompus avant leur terme, la poursuite d'une activité déficitaire, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales) et, d'autre part, en sanction personnelle en leur reprochant 4 agissements (l'usage des biens et du crédit de l'association à des fins personnelles, la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales). Par jugement du 18 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - dit que MM. [L] et [I] avaient commis des fautes de gestion en leur qualité de gérant de fait et de droit, fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'association Espoir Foot Académie, - condamné MM. [L] et [I] à payer à Me [S], ès qualités, les sommes de, respectivement, 50 000 et 20 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association Espoir Foot Académie, - prononcé à l'encontre des mêmes des interdictions de gérer d'une durée de 4 ans et 2 ans, - condamné in solidum MM. [L] et [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [I] a relevé appel des dispositions du jugement le concernant selon déclaration du 24 juin 2020 en intimant Me [S], ès qualités, et M. [L]. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 août 2020, M. [I] demande à la cour : - de suspendre l'instance jusqu'à la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale enregistrée sous le numéro de parquet 16110000610 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en application de l'article 378 du code de procédure civile ; - subsidiairement, de rejeter les demandes dirigées contre lui ; - en toute hypothèse, de condamner Me [S], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de dire que ceux-ci seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire dont distraction au profit de Me Lara. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, Me [S], en qualité de liquidateur de l'association Espoir Foot Académie, demande à la cour : - de dire que la demande de sursis à statuer formée par M. [I] est irrecevable et mal fondée et de rejeter celle-ci ; - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de débouter M. [I] de toutes ses demandes ; - de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Couraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. M. [L], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 26 août 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Dans son avis du 28 octobre 2020, notifié par voie électronique le 2 novembre 2020, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et, sur la sanction personnelle, à l'infirmer en prononcant une mesure d'interdiction de gérer d'une durée d'un an à l'égard de M. [I] après avoir retenu les seuls griefs relatifs au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et à l'absence de tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions légales. Ainsi qu'ils y avaient été invités, le liquidateur a transmis à la cour, le 16 février 2022, une note sur les fondements textuels invoqués au soutien de sa demande de prononcé d'une sanction personnelle accompagnée d'une copie de l'assignation introductive d'instance et M. [I] a fourni des éléments d'information, adressés le 8 avril 2022, sur l'état de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny. SUR CE, M. [I] produit une ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny dans une affaire enregistrée au parquet sous le numéro 16110000610 dont il ressort que MM. [L] et [I], ainsi que cinq autres personnes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, notamment, pour des faits d'escroquerie commis dans le cadre de la direction de fait de quatre associations (incluant Espoir Foot Académie) au préjudice de Pôle emploi et de l'Agence de services et de paiement afin de déterminer ces derniers à remettre des fonds aux associations et, le second, pour avoir été complice de ces faits en assistant M. [L] et une autre personne dans des recrutements correspondant à des emplois fictifs. L'action en responsabilité et prononcé d'une sanction personnelle engagée par le liquidateur contre M. [I] est fondée sur la qualité de président (de droit) de ce dernier, que l'intéressé conteste dans le cadre de la présente instance en se prévalant des éléments mis en exergue par la procédure pénale, étant relevé que, selon l'ordonnance de renvoi précitée: - M. [L] a déclaré avoir signé les statuts de l'association Espoir Foot Académie sur lesquels M. [I] apparaissait comme président, tout en affirmant que ce dernier était d'accord pour exercer une présidence « nominale », et a également reconnu avoir signé un certificat de travail à la place de M. [I] ; - M. [I] a indiqué contester avoir la qualité de président de l'association Espoir Foot Académie « telle qu'elle ressortait des statuts » et précisé ne pas avoir signé ceux-ci tout en admettant « avoir accepté d'y figurer comme président ». Il convient également de relever que les recrutements effectués par l'association Espoir Foot Académie, invoqués par le liquidateur pour caractériser certaines fautes de gestion ou griefs imputés à M. [I], ont fait l'objet d'investigations dans le cadre de la procédure pénale. Dans ce contexte, et compte tenu de ce que M. [I] a fait savoir à la cour, dans sa note en délibéré du 8 avril 2022, qu'il avait été relaxé des faits qui lui étaient reprochés par jugement du 7 avril 2022, il apparaît nécessaire d'ordonner une réouverture des débats afin qu'une copie de ce jugement soit produite, que M. [I] précise si celui-ci est devenu irrévocable à son égard et, enfin, que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l'éventuelle incidence de la décision en cause sur le litige. PAR CES MOTIFS, Avant-dire droit, Ordonne une réouverture des débats afin que : - M. [I] produise le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 7 avril 2022 dans l'affaire enregistrée au parquet sous le numéro 16110000610 ; - M. [I] précise si ce jugement est devenu irrévocable à son égard ; - les parties s'expliquent sur l'incidence éventuelle dudit jugement sur le présent litige, Dit que les conclusions et pièces devront être déposées au greffe et communiquées au plus tard le 27 septembre 2022, Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 8 du pôle 5 qui se tiendra le 18 octobre 2022 à 14 heures, salle Tronchet (escalier Z, deuxième étage), Réserve les demandes et les dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6284908a498a54057d102f3a
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