Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849085498a54057d102f15
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17882 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de Nogent-sur-Marne - RG n° 11-18-001285 APPELANTS Madame [Z] [M] Née le 21 Mai 1992 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 Monsieur [U] [E] Né le 17 Juin 1990 [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 INTIMES Monsieur [O] [G] Né le 15 Mai 1939 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 Madame [J] [G] Née le 04 Juin 1946 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2015, M. [O] [G] et Mme [J] [F] épouse [G], ont donné à bail à M. [U] [E] et Mme [Z] [M] un logement situé [Adresse 1]), outre un parking n°146, moyennant le paiement d'un loyer principal mensuel révisable annuellement, payable d'avance, de 658 euros outre provision sur charges alors fixée à 70 euros. Par acte d'huissier du 21 mars 2018, M. et Mme [G] ont fait délivrer à M. [E] et Mme [M] un congé pour vendre au prix de 155 000 euros, à effet au 17 octobre 2018 à minuit. M. [E] et Mme [M] n'ayant pas quitté les lieux en dépit de la sommation qui leur a été délivrée le 25 octobre 2018, M. et Mme [G] les ont fait citer à comparaître, selon acte d'huissier du 27 décembre 2018, devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, afin d'obtenir la validation du congé délivré, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'une astreinte journalière ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement du 18 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué : Valide le congé délivré à M. [E] et Mme [M] le 21 mars 2018 pour le 17 octobre 2018, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]), outre le parking n°146, Ordonne à M. [E] et Mme [M] de libérer les lieux, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, Dit que faute pour M. [E] et Mme [M] de libérer volontairement les lieux, M. et Mme [G] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour M. [E] et Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, 1e sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Fixe 1e montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due depuis l'expiration du bail et jusqu'à la restitution des lieux au montant du dernier loyer appelé et des charges, Condamne M. [E] et Mme [M] in solidum à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 342,76 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 18 juin 2019, outre les indemnités d'occupation postérieures au mois de juin 2019, Déboute M. et Mme [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. [E] et Mme [M] in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Ordonne l'exécution provisoire. Le 18 septembre 2019, M. [E] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2022, ils demandent à la cour de : Donner acte à M. [E] et Mme [M] de leur désistement d'appel, Déclarer les demandes de M. et Mme [G] irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, et les en débouter. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, M et Mme [G] demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamner M. [E] et Mme [M] au paiement de la somme de 931 euros correspondant aux réparations, déduction faite du dépôt de garantie conservé, Condamner M. [E] et Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamner M. [E] et Mme [M] en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Nicolas Duval, avocat à la cour, dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile, Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée sera supporté par les appelants, en sus des frais irrépétibles et des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] et Mme [M] se sont désistés de leur appel, mais M. et Mme [G] n'ont pas fait connaître leur acceptation et ont, préalablement, formé une demande incidente, de sorte que le désistement d'appel n'emporte pas acquiescement au jugement et ne dessaisit pas la cour. M. et Mme [G] font justement observer que les appelants ne contestent nullement la validité du congé pour vente, délivré conformément aux règles de fond et de forme de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les mesures subséquentes prononcées par le tribunal, dont le jugement sera en conséquence intégralement confirmé. M. et Mme [G] forment une demande incidente tenant au coût de la remise en état des lieux. Contrairement à ce que M. [E] et Mme [M] soutiennent, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle irrecevable puisqu'elle constitue l'accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge à la suite du départ des locataires au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Il ressort de l'état des lieux de sortie qu'une des deux portes coulissantes de la douche a été brisée ce qui nécessite le remplacement de l'ensemble, le changement d'une seule porte d'un modèle identique n'étant pas possible. Selon devis de l'entreprise RED, cette prestation s'élève à 465 euros ramenée à 380 euros par M. et Mme [G]. Il en ressort encore que le mini réfrigérateur présent à l'entrée des locataires dans les lieux a disparu, ces derniers expliquant qu'il n'était pas en très bon état et contestant le coût de son remplacement, évalué à 195 euros par les bailleurs, dans leur courriel du 6 janvier 2021. En l'absence de devis ou de facture, ce chef de demande sera réduit à 100 euros. Il en ressort également qu'une clé sécurisée d'entrée fait défaut, son remplacement pour 80 euros n'étant pas contesté par les locataires dans le courriel visé ci-dessus. Par contre la somme supplémentaire de 50 euros au titre du remplacement de la serrure et de trois autres clés de sécurité n'est pas justifiée, l'état des lieux de sortie ne portant pas mention d'une telle nécessité. Il en va de même du remplacement de la plaque de cuisson qui n'est pas visée dans l'état des lieux de sortie. Il en ressort enfin que les portes du placard d'entrée ne coulissent plus, ce qui justifierait selon les bailleurs de les remplacer ainsi que les rails, mais on ne voit pas en quoi il faudrait changer les deux portes qui ne sont pas cassées alors que le remplacement des rails semble suffisant faute d'explications complémentaires. Il sera donc alloué la somme de 100 euros en réparation de ce chef de préjudice. Il revient donc aux bailleurs la somme globale de 660 euros au titre des dégradations et pertes en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires reconnaissent également dans leur courriel être redevables de l'indemnité d'occupation pour la période du 16 au 26 décembre 2020, soit la somme de 380 euros. Après déduction du dépôt de garantie de 658 euros, il revient aux bailleurs la somme nette de 382 euros. La demande de prise en charge par les appelants des sommes retenues par l'huissier éventuellement chargé de l'exécution forcée de la présente décision n'étant étayée par aucun moyen et ne reposant sur aucun fondement juridique sera rejetée. Il est équitable d'allouer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune somme n'ayant été allouée de ce chef par le premier juge, et M. [E] et Mme [M] seront condamnés aux dépens puisqu'ils succombent en leur appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne M. [E] et Mme [M] à verser à M. et Mme [G] la somme de 382 euros au titre des dégradations locatives et du reliquat d'indemnité d'occupation impayée après déduction du montant du dépôt de garantie, Condamne M. [E] et Mme [M] à verser à M. et Mme [G], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne M. [E] et Mme [M] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62849085498a54057d102f15
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