Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 mai 2022
- ECLI
- 6284907f498a54057d102ef5
- Date
- 12 mai 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 179 GR ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Maisonnier, Le 16.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 16.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 mai 2022 RG 21/00257 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/221, rg n° 21/00128 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 juillet 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 juillet 2021 ; Appelants : Mme [V] [H] épouse [G], demeurant à [Adresse 11] ; M. [Y] [G], demeurant à [Adresse 11] ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [D] [U] veuve [L], née le 22 mars 1930 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; Mme [R] [J] [L] épouse [E], née le 14 mai 1952 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; M. [S] [L], né le 26 décembre 1954 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Mme [X] [L] épouse [A], née le 7 mars 1957 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] ; Mme [W] [L] épouse [T], née le 27 août 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, Président de chambre, Mme TISSOT, Vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : [D] [U] veuve [B] [L], [R] [J] [L] épouse [E], [S] [L], [X] [L] épouse [A] et [W] [L] épouse [T] ont fait citer [Y] [G] et [V] [H] épouse [G] devant le juge des référés aux fins : d'entendre ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef de la parcelle de terre d'environ 7000 mètres carrés située à [Localité 9] sur une propriété formée d'une partie des terres [Localité 16], [Localité 14] 1 et de la terre [Localité 8] limitée au nord par la terre [Localité 8] sur 80m, à l'est par la propriété [K] sur 83, 25M, au sud par la terre [Localité 7] sur 48,25 m et 36m50 et à l'ouest par la terre [Localité 14] 1 sur 83,25 m, sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, si besoin avec le concours de la force publique ; de condamner les époux [G] au paiement de la somme de 1 922 807 XPF correspondant aux causes du commandement de payer à savoir 1 772 807 XPF arrêtés à février 2021 inclus auxquels s'ajoute le loyer d'un montant de 150 000 XPF non payé de mars 2021 ; d'entendre fixer l'indemnité d'occupation due solidairement par M. et Mme [G] à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 15 000 XPF par mois, et de les condamner à titre provisionnel solidairement de ce chef à payer ladite indemnité aux consorts [B] [L] ; de les condamner à payer aux requérants la somme de 150 000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens en ceux y compris le coût du commandement de payer signifié le 1er mars 2021. Les époux [G] n'ont pas comparu. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a : prononcé la mise hors de cause de Mme [G] non titulaire du bail commercial consenti par feu [B] [L] ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er avril 2021 ; constaté la résiliation du bail commercial renouvelé le 25 avril 2005, à la date du 1er avril 2021 ; ordonné l'expulsion d'[Y] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef de la parcelle de terre d'environ 7000 mètres carrés située à [Localité 9] sur une propriété formée d'une partie des terres [Localité 16], [Localité 14] 1 et de la terre [Localité 8] limitée au nord par la terre [Localité 8] sur 80m, à l'est par la propriété [K] sur 83,25 m, au sud par la terre [Localité 7] sur 48,25 m et 36 m 50 et à l'ouest par la terre [Localité 14] 1 sur 83,25 m, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique ; condamné [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 922 807 XPF, suivant décompte arrêté au 30 mars 2021 ; fixé une indemnité mensuelle d'occupation de 150 000 XPF à compter du 1er avril 2021 ; condamné [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de cette indemnité mensuelle d'occupation de 150 000 XPF à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération complète des lieux ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; condamné [Y] [G] aux entiers dépens, en ceux y compris le coût du commandement signifié le 1er mars 2021. Les époux [G] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2021. Il est demandé : 1' par les époux [Y] [G] et [V] [H], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 février 2022, de : Infirmer l'ordonnance entreprise ; Suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 31 août 2022, date de leur régularisation des causes du commandement de payer ; À défaut de règlement à cette date, dire que la clause résolutoire aura produit ses entiers effets ; Dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; 2' par [D] [U] Vve [L], [R] [L], [S] [L], [X] [L] et [W] [L] (les consorts [L]), intimés, dans leurs conclusions visées le 24 novembre 2021, de : Vu les articles 431 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu les pièces produites aux débats, vu l'article 1728 du code civil, vu l'article 1134 du code civil, vu le contrat de bail consenti par Feu [B] [L], le 11 mars 1996, en la SCP Philippe CLEMENCET, notaire, à titre commercial à Monsieur [Y] [G], vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er mars 2021 délivré aux deux défendeurs, Considérant que ce commandement de payer est resté infructueux, Considérant que M. [Y] [G] n'a pas saisi le juge des référés dans le délai d'un mois imparti par le commandement de payer, Par suite : 1') Considérant que Madame [V] [H] épouse [G] n'est pas co-titulaire du bail commercial et n'a dès lors, pas qualité pour interjeter appel de 'ordonnance de référé du 12 juillet 2021 qui l'a mise hors de cause, La déclarer irrecevable en son appel ; Considérant qu'elle apparaît être l'instigatrice de la résistance à la restitution des lieux à la famille [L], ce qui aggrave d'autant leur préjudice financier, La condamner à payer aux intimés à titre provisionnel la somme de 300.000 FCP à titre de dommages et intérêts ; 2') Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Débouter Monsieur [Y] [G] de toutes ses demandes ; Par suite, confirmant, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er avril 2021, constaté la résiliation du bail commercial renouvelé le 25 avril 2005, à la date du 1er avril 2021, ordonné l'expulsion d'[Y] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef de la parcelle de terre d'environ 7000 M2 située à [Localité 9], passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, condamné M. [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.922.807 FCP, suivant décompte arrêté au 30 mars 2021, fixé une indemnité mensuelle d'occupation de 150.000 FCP à compter du 1er avril 2021, condamné M. [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de cette indemnité mensuelle d'occupation de 150.000 FCP à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la libération complète des lieux, Y ajoutant de ce dernier chef : condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [G] à payer aux intimés la somme de 1.050.000 FCP arrêtée au 30 novembre 2021, sauf à parfaire jusqu'à la libération effective des lieux ; Par application de l'article 407 du code de procédure civile, condamner in solidum, Madame [V] [H] et Monsieur [Y] [G] à payer aux intimés la somme de 350.000 FCP ; Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. L'ordonnance dont appel a retenu que : -L'article 431 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 432 dudit Code précise que le président du tribunal de première instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. -En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des faits de l'espèce que [B] [L] décédé le 2 juin 2018 aux droits de qui viennent les requérants, ainsi que cela en est justifié par l'acte de notoriété établi par la SCP CLEMENCET PINNA notaires à [Localité 12] en date du 20 juillet 2018, avait donné à bail commercial par acte notarié en date du 11 mars 1996 à M. [G] époux de Mme [H], une parcelle de terre d'environ 7000 mètres carrés située à [Localité 9] sur une propriété formée d'une partie des terres [Localité 16], [Localité 14] 1 et de la terre [Localité 8] limitée au nord par la terre [Localité 8] sur 80m, à l'est par la propriété [K] sur 83, 25 m, au sud par la terre [Localité 7] sur 48,25 m et 36 m 50 et à l'ouest par la terre [Localité 14] 1 sur 83,25 m. Ce bail était consenti pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er mai 1996 pour le terminer le même jour de l'année 2005. La destination des lieux loués était mentionnée comme à usage exclusif d'exploitation d'un snack restauration rapide. Ce bail a été renouvelé par acte notarié en date du 25 avril 2005 pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1er mai 2005 pour se terminer le 30 avril 2014, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 150 000 XPF. Des retards de paiement sont intervenus. La gestion locative a été confié à l'agence immobilière DEGOUT qui a dressé un décompte des sommes dues au 1er février 2021 à concurrence de la somme de 1 772 807 XPF. Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2021, les consorts [B] [L] ont fait signifier à M. [Y] [G] et à Mme [V] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur les sommes dues du 1er juin 2020 au 1er février 2021 soit 1 772 807 XPF, selon décompte établi par l'agence DEGOUT. Aucun paiement n'est intervenu dans le délai d'un mois. -Au vu des éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats, il y a donc lieu de faire droit à la requête des consorts [B] [L]. Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, en l'état du commandement de payer signifié le 1er mars 2021 et demeuré infructueux, de constater la résiliation du bail authentique du 11 mars 1996, renouvelé le 25 avril 2005, d'ordonner l'expulsion d'[Y] [G] seul titulaire du bail ainsi que celle de tout occupant de son chef la parcelle de terre d'environ 7000 mètres carrés située à [Localité 9] sur une propriété formée d'une partie des terres [Localité 16], [Localité 14] 1 et de la terre [Localité 8] limitée au nord par la terre [Localité 8] sur 80m, à l'est par la propriété [K] sur 83,25M, au sud par la terre [Localité 7] sur 48,25 met 36M50 et à l'ouest par la terre [Localité 14]1 sur 83,25 M, passé le délai d'un mois après signification de la présente ordonnance. Le prononcé d'une astreinte à ce stade ne s'impose pas. Il y a lieu de condamner M. [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 922 807 XPF, suivant décompte arrêté au 30 mars 2021, et de fixer une indemnité mensuelle d'occupation de 150 000 XPF à compter du 1er avril 2021, Il y a lieu de condamner M. [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de cette indemnité mensuelle d'occupation de 150 000 XPF à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération complète des lieux. Aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les moyens d'appel sont : les époux [G] ont réuni avec difficulté la somme de 2 522 807 F CFP qu'ils offrent de payer à titre d'arriérés de loyers si le bail se poursuit ; des loyers ont été réglés depuis avril 2021 ; il s'agit de sauver leur fonds de commerce malgré les difficultés économiques et les problèmes de santé du mari. Les consorts [L] concluent à la confirmation de l'ordonnance en actualisant la provision. Ils exposent que le commandement a été délivré du chef des loyers impayés de juin 2020 à février 2021, qu'il n'a pas été régularisé, que la clause résolutoire est acquise, qu'ils n'ont reçu aucun paiement, que Mme [G] n'est pas partie au bail, et qu'elle doit réparation du préjudice causé par une résistance abusive. Sur quoi : [V] [H] épouse [G] n'étant pas titulaire du bail commercial, sa mise hors de cause a été à bon droit prononcée, peu important le régime matrimonial des époux [G]. Il n'est pas contesté que la clause résolutoire du bail commercial souscrit par [Y] [G] le 11 mars 1996 ait été valablement mise en 'uvre par le commandement de payer signifié le 1er mars 2021, ni que les retards de loyers décomptés dans ce commandement n'aient pas été régularisés dans le délai d'un mois. L'article 13 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 dispose que : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la resiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeure infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du code civil peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée dans une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libére dans les conditions fixées par le juge. L'article 1244 du code civil auquel il est renvoyé disposait que : Les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés. En l'espèce, les loyers ont cessé d'être payés le 1er juin 2020. Il s'agit de l'exploitation d'un snack-restauration rapide. Il n'est pas justifié de l'existence de défaillances antérieures depuis 1996. La loi n' 2020-290 du 23 mars 2020 a promulgué un état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JOPF du 25 mars 2020, n° 31 NS, p. 2889). Elle a prévu le principe de mesures de solidarité nationale afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, et, spécifiquement, d'aménagement des loyers commerciaux (art. 11). Il doit être tenu compte dans le cas présent de cet objectif d'ordre public, s'agissant d'une petite entreprise familiale de restauration dont l'activité a été durablement affectée par des mesures administratives exceptionnelles de santé publique, y compris un confinement de la population. Au vu du décompte produit par les intimés et du bail, le montant des loyers échus depuis le 1er juin 2020 peut être fixé par provision à la somme non sérieusement contestable de : Décompte agence Degout au 01/02/2021 : 1 772 807 F CFP ; Loyers de 03/2021 à 05/2022 : 150 000 x 14 = 2 100 000 F CFP ; Total : 3 872 807 F CFP. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour suspendre les effets de la clause résolutoire du bail mise en 'uvre par le commandement de payer du 1er mars 2021, et cela aux conditions suivantes : -[Y] [G] sera condamné par provision à payer aux consorts [L] la somme de 3 872 807 F CFP, en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements déjà effectués. -Il devra également justifier être à jour du paiement des loyers échus après le prononcé de l'arrêt. -Les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'au 31 août 2022. -La clause résolutoire produira ses effets si les paiements susvisés n'ont pas été faits à cette date. Elle ne jouera pas si [Y] [G] se libère dans les conditions ci-dessus. La solution de l'appel motive le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, sauf les frais de commandement qui seront laissés à la charge d'[Y] [G]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de [V] [H] épouse [G] et en ce qu'elle a condamné [Y] [G], au titre des dépens, au coût du commandement signifié le 1er mars 2021 ; Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Vu le bail commercial renouvelé du 11 mars 1996, vu le commandement de payer du 1er mars 2021, vu l'article 13 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975, vu l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Suspend les effets de la clause résolutoire insérée audit bail jusqu'au 31 août 2022 ; Condamne [Y] [G] à payer aux ayants droit de feu [B] [L], en exécution du bail, la somme provisionnelle de 3 872 807 F CFP en deniers ou quittances de loyer ; Dit que la clause résolutoire du bail ne jouera pas si [Y] [G] effectue ce paiement avant le 1er septembre 2022, et s'il est à jour de tous loyers et charges à cette date ; Dans le cas contraire, dit que la clause résolutoire produira ses effets et, dès à présent et au besoin : constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er avril 2021 en cas de non-régularisation du débiteur avant le 1er septembre 2022 ; constate la résiliation du bail commercial renouvelé le 25 avril 2005, à la date du 1er avril 2021 en cas de non-régularisation du débiteur avant le 1er septembre 2022 ; ordonne, en cas de non-régularisation du débiteur avant le 1er septembre 2022, l'expulsion d'[Y] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef de la parcelle de terre d'environ 7000 mètres carrés située à [Localité 9] sur une propriété formée d'une partie des terres [Localité 16], [Localité 14] 1 et de la terre [Localité 8] limitée au nord par la terre [Localité 8] sur 80 m, à l'est par la propriété [K] sur 83,25 m, au sud par la terre [Localité 7] sur 48,25 m et 36 m 50 et à l'ouest par la terre [Localité 14] 1 sur 83,25 m, passé le délai d'un mois à compter d'une sommation de libérer les lieux pour cause de non-respect du délai de grâce ayant expiré le 31 août 2022, au besoin avec le concours de la force publique ; fixe, en cas de non-régularisation du débiteur avant le 1er septembre 2022, une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation d'un montant de 150 000 XPF à compter du 1er avril 2021, en deniers ou quittances, jusqu'à la date de libération effective des lieux ; condamne, en cas de non-régularisation du débiteur avant le 1er septembre 2022, [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de cette indemnité mensuelle d'occupation de 150 000 XPF à compter du 1er avril 2021 en deniers ou quittances jusqu'à libération complète des lieux ; Déboute les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, autres que le coût du commandement de payer du 1er mars 2021, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6284907f498a54057d102ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel