Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 mai 2022
- ECLI
- 6284907f498a54057d102ef3
- Date
- 12 mai 2022
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
N° 178 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Lamourette, le 16.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 mai 2022 Rg n° 21/00236 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 176, rg n° 20/00425 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 avril 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 juillet 2021 ; Appelant : M. [H] [X], né le 8 novembre 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [M] [G], né le 19 février 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 11 octobre 2021 ; Ordonnance de clôture du 25 novembre 2021 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : [H] [X] a fait assigner [M] [G] afin que : il soit constaté que les parties, ainsi que [I] [D], ont été condamnées solidairement au paiement d'une amende douanière d'un montant de 46.800.000 F CFP par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 2 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 3 décembre 2015 ; il soit constaté que le requérant a procédé au paiement de la somme de 46.406.961 F CFP au titre de ladite amende douanière ; le défendeur soit condamné de manière récursoire à lui payer la somme de 15.468.987 F CFP, correspondant à la part par lui due à ce titre, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. [M] [G] n'a pas comparu. Par jugement rendu le 19 avril 2021, le tribunal de première instance de Papeete a : Débouté [H] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné [H] [X] aux dépens. Celui-ci en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2021 et demande de : Recevoir monsieur [H] [X] en son appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement du 19 avril 2021 ; Statuant à nouveau, réformer ledit jugement ; Et constater que messieurs [M] [G], [I][D] et [H] [X] ont été condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière d'un montant de 46.800.000 F CFP par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 2 décembre 2014 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 3 décembre 2015 ; Constater que monsieur [H] [X] a procédé au paiement de la somme de 46.406.691 F CFP au titre de ladite amende douanière ; Recevoir dès lors monsieur [H] [X] en son présent recours à l'encontre de monsieur [M] [G] et condamner ce dernier au paiement à monsieur [H] [X] de la somme de 15.468.987 F CFP outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Condamner monsieur [M] [G] au paiement à monsieur [H] [X] de la somme de 282.500 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Le condamner enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction. [M] [G] n'a pas été trouvé à l'adresse indiquée et son assignation par exploit en date du 11 octobre 2021 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de vaines recherches. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2021. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Le jugement dont appel a retenu que : -En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, applicable en Polynésie française, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. -En l'espèce, Monsieur [H] [X], qui exerce une action récursoire à l'encontre de Monsieur [M] [G], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a réglé l'amende douanière d'un montant de 46.800.000 F CFP, correspondant à la valeur de 468 grammes d'ice importés mise à sa charge ainsi qu'à celle, solidairement, de [I] [D] et d'[M] [G], au titre de l'action fiscale, par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 2 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 3 décembre 2015, les pourvois formés par le défendeur et [P] [L] ayant été déclarés non admis par la Cour de cassation le 26 juin 2016. En effet, il produit aux débats un «justificatif de paiement» de la somme de 46.406.961 F CFP qui ne suffit pas à rapporter cette preuve, dans la mesure où ce document est une photocopie ne mentionnant pas le bénéficiaire de l'opération qui y est visée, le montant prétendument réglé ne correspondant pas à celui de l'amende douanière judiciairement fixée. -Par suite, il convient de débouter Monsieur [H] [X] de l'ensemble de ses demandes. Les moyens d'appel sont : le paiement de l'amende douanière est attesté par un notaire et par des correspondances avec le service chargé du recouvrement. Sur quoi : Par jugement du tribunal correctionnel de Papeete en date du 2 décembre 2014 confirmé par arrêt en date du 3 décembre 2015 devenu définitif, [H] [X], [F] [I] [D] et [M] [G] ont été condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière de 46 800 000 F CFP correspondant à une fois la valeur de 468 g d'ice importé. L'article 279-1 du code des douanes de la Polynésie française dispose que : Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (C. civ., art. 1213). La répartition de la dette entre les codébiteurs se fait par parts égales. Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux (v.-p. ex. Civ. 3e 8 oct. 2008 n° 07-14.573). La preuve factuelle du paiement de l'amende douanière peut être en l'espèce rapportée par un commencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1347). Me [T], notaire à [Localité 3], a attesté le 2 juin 2021 avoir émis le 6 septembre 2019 un chèque d'un montant de 46 406 961 F CFP à l'ordre du Trésor public pour le compte de [H] [X] en vue de régler une créance due par ce dernier suivant avis à tiers détenteur n° 2019/3446 du 10 mai 2019. Selon un extrait de compte et des courriers électroniques avec la direction des Finances publiques chargée du recouvrement de l'amende qui sont produits, ce chèque a été encaissé par le Trésor public. L'appelant est par conséquent recevable et bien fondé à demander la condamnation d'[M] [G] à lui rembourser la somme de 46 406 961 : 3 = 15 468 987 F CFP accrue des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 octobre 2021. Il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Condamne [M] [G] à payer à [H] [X] la somme de 15 468 987 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 11 octobre 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Met à la charge d'[M] [G] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
6284907f498a54057d102ef3
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- Texte intégral
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