Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 mai 2022
- ECLI
- 6284907d498a54057d102ee5
- Date
- 12 mai 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° 171/add GR -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Maisonnier, - Me Rousseau-Wiart, - Me Eftimie-Spitz, - M. [J], - M. [V], le 16.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 mai 2022 RG 19/00094 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 475 rg n° 10/01095 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 août 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 mars 2019 ; Appelant : Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Anavai, inscrite au Rcs sous le n° 0745 B, représentée par son syndic, la Sarl Ethik, [Localité 2] ; Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sarl Résidence Anavai, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8949 B et n° Tahiti 633727 dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal M. [D] [T], liquidateur judiciaire ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; L'Eurl Cabinet [G], cabinet d'architecte, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, représentée par M. [H] [G] ; Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; La Sarl Polynésienne de Feronnerie et Couverture, inscrite au Rcs sous le n° 2421-B, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal ; Non comparante, assignée à son représentant légal : M. [B] [J], en remplacement de M. [E] [O], le 5 novembre 2021 ; La Sarl Soprobat, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; Non comparante, assignée à la personne de son représentant légal : M. [L] [V], le 17 avril 2019 ; M. [F] [R] [C], né le 10 juillet 1955 à Ile de Pâques, entrepreneur, demeurant à [Adresse 5] ; Non comparant, assigné à personne le 16 avril 2019 ; La Société JL Polynésie, inscrite au Rcs sous le n° 1013 B dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son directeur général ; Non comparante, assignée à la personne du Directeur Administratif et Financier le 16 avril 2019 ; M. [L] [V], demeurant [Adresse 4], agissant en qualité de représentant des créanciers de la Sarl PGB Constructions ; Non comparante, assigné à personne le 17 avril 2019 ; Ordonnance de clôture du 26 novembre 2021 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANAVAI a assigné en 2010 la SARL RÉSIDENCE ANAVAI, maître d'ouvrage, en paiement du coût de travaux de réparation de désordres et malfaçons. La SARL RÉSIDENCE ANAVAI a appelé en cause le cabinet d'architecte EURL CABINET [G], la SARL POLYNÉSIENNE DE FERRONNERIE ET COUVERTURE (SPFC), la SARL SOPROBAT, [R] [C] à l'enseigne ENTREPRISE [R] et la SA JL POLYNÉSIE. Elle a ensuite appelé en cause le représentant des créanciers de la SARL SOPROBAT placée en redressement judiciaire le 25 août 2014. Par jugement rendu le 9 août 2018, le tribunal de première instance de Papeete a : Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANAVAI de toutes ses demandes ; Constaté que le CABINET [G], la SARL SPFC, la SARL SOPROBAT sont hors de cause ; Déclaré le jugement commun et opposable à Me [V] ès-qualités de représentant des créanciers de la SARL SOPROBAT ; Débouté pour le surplus. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANAVAI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2019. Seuls la SARL RÉSIDENCE ANAVAI et [H] [G] à l'enseigne AGENCE [H] [G] ont conclu au fond. Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la cour a fait injonction de conclure à la société SPFC représentée par son mandataire judiciaire Me [O], à la société SOPROBAT représentée par son mandataire judiciaire Me [V], à [F] [R] [C], à la société JL POLYNÉSIE et à la société PGB CONSTRUCTIONS représentée par son mandataire judiciaire Me [V]. La SARL RÉSIDENCE ANAVAI a été mise en liquidation judiciaire le 24 août 2020. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANAVAI a appelé en cause son liquidateur. Il a produit sa créance après avoir été relevé d'une forclusion. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2021. La SARL RÉSIDENCE ANAVAI est désormais représentée par son liquidateur judiciaire dans ses droits et actions. Assigné pour l'audience des mises en état du 26 novembre 2021, celui-ci n'a pas conclu. Il échet de rouvrir les débats pour lui enjoindre de conclure au fond. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 septembre 2020 ; Vu le jugement rendu le 24 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL RÉSIDENCE ANAVAI et a désigné Me [E] [O] en qualité de liquidateur judiciaire ; Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 7 septembre 2021 qui a relevé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANAVAI de sa forclusion et l'a autorisé à produire sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire feu Me [E] [O] dont le mandat est exécuté par Me [D] [T] administrateur provisoire ; Vu la déclaration de créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ANAVAI enregistrée le 10 septembre 2021 ; Rabat l'ordonnance de clôture ; Enjoint à Me [D] [T] ès qualités d'administrateur provisoire de feu Me [E] [O] désigné comme liquidateur judiciaire de la SARL RÉSIDENCE ANAVAI de conclure au fond pour l'audience des mises en état du vendredi 26 août 2022 à 8 h 30 ; Fait itérative injonction de conclure pour ladite audience à la société SPFC représentée par son mandataire judiciaire Me [O], à la société SOPROBAT représentée par son mandataire judiciaire Me [V], à [F] [R] [C], à la société JL POLYNÉSIE et à la société PGB CONSTRUCTIONS représentée par son mandataire judiciaire Me [V] ; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 26 août 2022 à 8 h 30 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polyné
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6284907d498a54057d102ee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel