Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284907a498a54057d102ed6
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/283 N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5E J.L.D. NIMES 15 mai 2022 [K] C/ LE PREFET DE HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 juillet 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2022, notifiée le même jour à 17h55 concernant : M. [O] [P] [K] né le 13 Décembre 1991 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mai 2022 à 18h47, enregistrée sous le N°RG 22/02179 présentée par M. le Préfet de Haute Corse ; Vu la requête présentée par Monsieur [O] [P] [K] le 13 mai 2022 à 19h03 tendant à voir contester la mesure de placement en rértention prise à son égard le 11mai 2022 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2022 à 16h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requête ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [P] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 mai 2022 à 17h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [P] [K] le 16 Mai 2022 à 14h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [I], représentant le Préfet de Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [O] [P] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [O] [P] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [O] [P] [K] a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet de la Haute Corse le 22 juillet 2021 portant son obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été notifié le jour même. Interpellé et placé en retenue le 11 mai 2022 à 13h, il se voit notifier à l'issue de la mesure le jour même à 18h, un arrêté pris le jour même par le préfet de la Haute Corse portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requêtes du 13 mai 2022 à 18h47 pour le Préfet de Haute Corse et à 19h03 pour M. [O] [P] [K], ils ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure et d'une demande en contestation de l'arrêté de placement. Par ordonnance prononcée le 15 mai 2022 à 16h38, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la jonction des instances, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [O] [P] [K], rejeté sa requête en contestation de l'arrêté de placement et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [O] [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2022 à 14h37. A l'audience du 17 mai 2022, Son avocat sollicite la libération de son client soutenant une exception de nullité soulevée en première instance et à laquelle le juge des libertés et de la détention ne répond pas à savoir la tardiveté de la saisine de la prolongation de la rétention entraînant l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Tenant ce moyen, il n'est pas soutenu les autres moyens y compris ceux relatifs à la contestation de l'arrêté de placement. Monsieur le Préfet de Haute Corse, pris en la personne de son représentant légale, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. M. [O] [P] [K] ne fait pas d'observation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [O] [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L' EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il est soutenu la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention par la préfecture. C e moyen présenté tant en première instance qu'en appel, n'est pas une exception de nullité mais tend à la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, Ce moyen est requalifié et il est constant qu'il doit être soulevé d'office par le juge. En l'espèce, M. [O] [P] [K] est placé en rétention le 11 mai 2022 à 18h et le juge des libertés a été saisi par requête préfectorale en maintien de la rétention administrative le 13 mai suivant à 18h47. Il y a donc lieu de constater que la saisine est tardive, le délai étant calculé d'heure à heure et l'article 642 du code de procédure civile étant inapplicable à la matière. En effet, cette saisine n'est pas intervenue dans le délai de 48 heures posé par l'article R.742-1 de ceseda. La requête en prolongation de la rétention est, en conséquence, irrecevable et entraîne la main levée de la rétention, rappel étant nécessairement fait de la mesure d'éloignement. La décision de première instance est confirmée exclusivement sur la jonction des requêtes ayant saisies le juge des libertés et de la rétention mais elle est infirmée en toutes ses autres dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la jonction des requêtes ; INFIRMONS l'ordonnance en toutes ses autres dispositions ; DECLARONS irrecevable la requête préfectorale enregistrée le 13 mai 2022 à 18h47 ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] [K] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [P] [K] ; RAPPELONS à Monsieur [O] [P] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2021 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [P] [K]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [P] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat , - M. Le Préfet de Haute Corse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 642 du code de procédure civile étant inaarticle 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6284907a498a54057d102ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel