Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284906f498a54057d102e9c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 189 690 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/02145 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLZB MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 06 mai 2019 RG :18/00125 [K] C/ S.A.R.L. PLAZA BOULANGERIE PATISSERIE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [R] [X] [K] né le 28 Mars 1974 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SARL PLAZA BOULANGERIE PATISSERIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [R] [X] [K] a été embauché par la Sarl Boulangerie Plaza dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sur le poste de boulanger niveau 1 coefficient 170 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale, et ce pour une durée d'un an, du 18 novembre 2016 au 17 novembre 2017 inclus. Le 3 août 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée d'un mois. Le 26 février 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de réclamer des rappels de salaires, des sommes au titre de la prévoyance et la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lequel par jugement du 6 mai 2019 a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte du 23 mai 2019, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 23 août 2019,M. [K] demande à la cour de : Dire et juger l'appel de M. [R] [X] [K] recevable et bien fondé, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 6 mai 2019 en son entier, Et statuant à nouveau, Requalifier le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl Plaza Boulangerie Pâtisserie et M. [K] en contrat à durée indéterminée de droit commun, Condamner la SARL Boulangerie Plaza Boulangerie Pâtisserie à verser à M. [K] les montant suivants, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG-CRDS : - 1.896,69 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la requalification du CDD en CDI ; - 6.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; - 1.896,69 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,69 euros de congés payés afférents ; - 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 2.830,80 euros bruts de rappels de salaire contractuel outre 283,08 euros de congés payés y afférents ; - Enjoindre à la Sarl Plaza Boulangerie Pâtisserie la production des bulletins de salaire et documents de fins de contrat rectifiés au regard de ce salaire dû, - Condamner la SARL Boulangerie Plaza Boulangerie Pâtisserie à verser à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; M. [K] soutient essentiellement que : - le contrat signé entre les parties prévoit un 'surcroît temporaire d'activité' alors que pendant la période de 12 mois du contrat, il n'y a pas eu la moindre variation de l'activité, - il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement d'activité, inexistante en l'espèce, - l'employeur n'a jamais démontré le moindre pic de production sur la durée du contrat, - le chiffre d'affaires a augmenté progressivement mais doucement, - l'argument de son remplacement ou non à la fin de son contrat n'est pas de nature à justifier juridiquement l'augmentation importante et justificative d'un recrutement en durée déterminée, de l'activité de la société, - l'article 4 du contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1.896,69 euros. Or, l'intégralité des bulletins de salaire mentionnent un salaire de base de 1.660,79 euros, - il lui est ainsi dû un rappel de salaire sur toute la durée de la relation de travail. La SARL Boulangerie Plaza a déposé des conclusions le 8 novembre 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 6 mai 2019 ; Dire et juger que l'accroissement temporaire d'activité est démontré par la société Boulangerie Plaza sur la période d'emploi de M. [K] en CDD, à savoir du 18 novembre 2016 au 17 novembre 1017 ; Dire et juger que la conclusion d'un CDD était donc justifiée sur cette période et qu'il n'encourt donc aucune requalification en CDI ; Dire et juger que M. [K] a été rempli de ses droits en ce qui concerne le paiement de sa rémunération contractuelle ; Constater que M. [K] ne justifie d'aucun des préjudices allégués ; En conséquence, Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant : Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. L'intimée fait essentiellement valoir que : - sur la demande de requalification du CDD en CDI - le contrat de travail litigieux précise en son article 2 intitulé 'Objet et durée du contrat' que 'M. [K] est engagé afin d'aider la société à pallier à un surcroît temporaire de travail', - elle a éprouvé un besoin de recrutement à titre temporaire puisque l'arrivée de nouvelles machines en juin 2016 avait pour conséquence la réorganisation de l'activité et donc du service, créant temporairement un besoin de renfort sur le poste de boulanger, - elle démontre la réalité du besoin de recrutement temporaire en raison de l'accroissement de son activité de fabrication de produits de boulangerie, sur la période d'emploi de M. [K], - l'activité de fabrication de produits de boulangerie à laquelle M. [K] a été affecté a connu un pic de production sur toute la durée de son emploi en CDD, - M. [K] n'a pas été remplacé sur son emploi, - sur les rappels de salaires - M. [K] prétend que son salaire de base devait être de 1.896,69 euros, - le contrat de travail précise expressément qu'il s'agit d'une rémunération mensuelle brute et non d'un salaire brut de base, - tous les bulletins de paie de M. [K] mentionnent une rémunération mensuelle brute toujours supérieure à 1896,90 euros, - en réalité, M. [K] avait négocié une rémunération nette de 1600,00 euros par mois pour 151,67 heures travaillées, - afin de garantir une rémunération nette de 1600 euros à M. [K] , elle reconstituait chaque mois sa rémunération brute à partir du montant net qui était convenu, ce qui est confirmé par les bulletins de salaire, - l'appelant a ainsi été rempli de ses droits, - sur la rupture du contrat de travail - le contrat de travail était à durée déterminée avec un terme précis et il a été rompu à son terme, - l'appelant ne démontre par ailleurs aucun préjudice, et ce d'autant plus qu'il a créé sa propre boulangerie pâtisserie à [Localité 4] en août 2018 et que la santé financière de son entreprise est florissante. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 24 février 2022. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée L'entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2, 2° du code du travail. Le terme "accroissement temporaire d'activité" correspond selon les termes de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990 à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. Par ailleurs il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente. L'énonciation précise du motif imposée par l'alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. L'employeur doit être en mesure d'apporter une double preuve concernant d'une part la réalité de l'accroissement, et d'autre part, son caractère temporaire. L'employeur justifie le recours à un contrat à durée déterminée par l'achat de nouvelles machines permettant de mécaniser son activité de boulangerie, ce qui a eu pour conséquence une réorganisation de l'activité et donc du service, créant temporairement un besoin de renfort sur le poste de boulanger. Il produit pour en justifier une attestation de son comptable détaillant le chiffre d'affaires réalisé sur la période du contrat litigieux. L'employeur soutient qu'il s'agit des chiffres réalisés par l'activité de fabrication de produits de boulangerie alors que le document ne procède aucunement à cette distinction, s'agissant dès lors du chiffre d'affaires global de la société (boulangerie, pâtisserie et snacking). Par ailleurs, les factures produites par l'employeur pour démontrer l'achat des nouvelles machines datent de juin 2016 alors que le salarié a été embauché le 18 novembre 2016. De même, l'analyse des chiffres produits ne montre aucune augmentation constante du chiffre d'affaires entre l'année 2015 et 2016, et encore moins sur la période contractuelle litigieuse. Enfin, l'employeur ne produit aucune pièce ni ne s'explique sur les conditions d'utilisation des machines acquises en juin 2016, dont les fonctions ne sont d'ailleurs pas décrites. Il n'établit pas plus l'existence de difficultés causées suite à cette acquisition ayant pu justifier la conclusion d'un contrat à durée déterminée. La réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée du salarié n'est donc pas rapportée. Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé sur ce point et sur les conséquences financières de la requalification ainsi ordonnée. Il y a lieu, tirant les conséquences juridiques de la requalification, de faire droit aux réclamations de M. [K] tant au titre de l'indemnité de requalification que de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents dont les modalités de calcul n'ont pas été querellées. Il résulte en effet de l'article L. 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1.896,69 euros. Par ailleurs, l'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration du contrat de travail qui a été requalifié. Cette rupture à son initiative s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié au paiement des dommages et intérêts et indemnités liés à cette rupture. S'agissant du licenciement d'un salarié disposant de moins de deux ans d'ancienneté (trois mois) et compte tenu de son âge (née en 1974), de son salaire mensuel brut (1.896,69 euros) et de ce qu'il a créé une activité commerciale de boulanger dès le mois d'août 2018 (M. [K] se félicitant dans le Midi Libre du 7 janvier 2019 de l'excellente santé financière de son affaire), il y a lieu d'allouer au salarié les sommes de : - 1.896,69 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 189,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur la demande de rappels de salaires Le salaire de base ou SMB (salaire mensuel de base) correspond au montant convenu entre l'employeur et l'employé à l'embauche, pour rémunérer un travail à temps plein ou sur une base forfaitaire. Il est mentionné dans le contrat de travail et généralement sur la première ligne de la fiche de paie. Le salaire brut correspond au salaire de base auquel sont ajoutés les primes, les avantages en nature (logement, nourriture), frais professionnels (outillage, panier'), heures supplémentaires majorées, les congés payés. En l'espèce, le contrat de travail prévoit une 'rémunération mensuelle brute' de 1.896,69 euros. Il n'est pas contestable que les bulletins de salaire ne mentionnent pas cette somme mais celle de 1.660,70 euros, à laquelle s'ajoutent chaque mois une prime exceptionnelle et les 'heures habituelles dimanche.' L'employeur soutient que par l'effet de primes exceptionnelles et des heures réalisées le dimanche, le salaire brut prévu au contrat était atteint, ce qui résulte en effet de l'analyse des bulletins de paie. Le salarié a bien été rempli de ses droits tels que résultant du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.000 euros. Le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la Sarl Boulangerie Plaza la somme de 400 euros sur ce même fondement et en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié. La Sarl Boulangerie Plaza sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [R] [X] [K] de sa demande de rappel de salaire, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 18 novembre 2016 entre M. [R] [X] [K] et la Sarl Boulangerie Plaza en contrat à durée indéterminée, Condamne la Sarl Boulangerie Plaza à payer à M. [R] [X] [K] les sommes suivantes : - 1.896,69 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1.896,69 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 189,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Condamne la Sarl Boulangerie Plaza à payer à M. [R] [X] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Boulangerie Plaza aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail prévoyait unarticle L. 1245-2 du code du travail que lorsquarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6284906f498a54057d102e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel