Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849040498a54057d102e22
- Date
- 17 mai 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/04688 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDXB Organisme MDPH DE L'AIN C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 22 Juillet 2020 RG : 19/00773 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTE : MDPH DE L'AIN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, non rerpésentée INTIME : [U] [X] né le 30 Novembre 1962 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/21180 du 08/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [U] [X] (l'allocataire) d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain (la CDAPH) du 26 novembre 2019 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) et du complément de ressources, a : - dit qu'à la date du 26 novembre 2019, l'allocataire présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et était atteint d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, - dit que l'allocataire avait droit à l'AAH pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives, - dit que l'allocataire, qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis, n'avait pas droit au complément de ressources AAH, - condamné la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (la MDPH) aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 25 août 2020. Conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'appelante a été avisée de la date d'audience par lettre du 4 février 2021 et l'intimé a été convoqué à l'audience du 8 février 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 8 février 2021. La MDPH ne s'est pas fait représenter à l'audience. L'allocataire a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. En l'espèce, la MDPH, bien que régulièrement avisée, ne s'est pas fait représenter à l'audience du 8 février 2022 et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée. La MDPH supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62849040498a54057d102e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel