Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849040498a54057d102e20
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/04254 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCUZ [N] C/ Organisme MDPH DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 22 Juillet 2020 RG : 20/00003 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANT : [L] [N] né le 20 Mai 1963 à [Localité 5] (ANGLETERRE) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : MDPH DE L'AIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une décision du 24 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain a reconnu à M. [L] [N] (l'allocataire) un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et lui a accordé une allocation aux adultes handicapés (AAH) au titre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, l'allocataire a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a ordonné une consultation médicale à l'audience du 24 juin 2020, confiée au Docteur [F]. A l'issue de cette consultation, exécutée sur le champ, le médecin consultant a conclu « à l'existence d'un tableau clinique particulier avec des appréciations expertales diverses et parfois contradictoires », a indiqué que « l'examen clinique ne met pas en évidence de pathologies lourdes, si ce n'est des limitations douloureuses de la mobilité et de certaines amplitudes » et a estimé que cet état justifie de retenir un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi. Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal a : - dit qu'à la date de janvier 2020, l'allocataire présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et était atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi, - confirmé la décision de la commission et débouté l'allocataire de toutes ses demandes, - condamné l'allocataire aux dépens. Cet dernier a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée du 29 juillet 2020. Par conclusions déposées à l'audience du 8 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'allocataire demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - fixer son taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 80 %, et ce, pour la durée maximale de 20 ans, - dire et juger que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ain sera condamnée à lui rembourser les frais d'expertise du Docteur [X] [W], - débouter la MDPH de l'Ain de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens, - condamner la MDPH de l'Ain à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. A l'appui de son recours, il fait valoir que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a commis une erreur d'appréciation ; que l'ensemble de ses pièces médicales, et notamment les rapports d'expertise du Docteur [W], caractérisent un taux d'incapacité de 80 % au moins; que par décision du 25 janvier 2021, la MDPH de la Savoie lui a d'ailleurs accordé un tel taux à compter du 1er décembre 2020 ; qu'il a tenté de reprendre une activité professionnelle mais a été placé en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2019. La MDPH de l'Ain, bien qu'ayant accusé réception de sa convocation par le greffe le 8 février 2021, ne s'est pas fait représenter à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le taux d'incapacité Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du même code comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L'introduction générale au guide-barème expose que celui-ci « vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine », en s'appuyant « sur une analyse des interactions entre trois dimensions » : la déficience, l'incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le guide-barème précise que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement) ». En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par l'allocataire : - que depuis 2000, suite à un grave accident, il présente une atteinte rachidienne majeure, cervicale et lombaire (« un état poly pathologique dominé par des rachialgies diffuses avec sciatalgies gauches et NCB gauches », selon le certificat médical établi par Docteur [P], neurochirurgien, le 20 novembre 2014), qui limite l'ensemble de ses activités, restreint de façon importante sa mobilité et nécessite l'aide d'une tierce personne quotidiennement ; - que la COTOREP de la Meuse lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2015 ; qu'il a constamment bénéficié, depuis l'année 2000, de cartes européennes de stationnement délivrées par les autorités suisses jusqu'en 2005 puis par le préfet de la Meuse, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 ; - qu'il ressort du certificat médical du 8 juillet 2016 joint à une demande auprès de la MDPH de l'Ain, que l'allocataire est dans l'« impossibilité de réaliser les travaux ménagers » et qu'il « a besoin de sa femme pour se lever le matin, pour mettre ses chaussures ... » ; - que dans le cadre d'un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes, le Docteur [G], désigné par le tribunal, relevait, le 22 novembre 2016, les constatations médicales suivantes : « des cervicalgies, des lombalgies, une hernie discale L3-L4-L5, [...] des sciatalgies de façon quotidienne, un périmètre de marche limité, une amyotrophie de la cuisse de 2cm et des rachialgies » ; - que depuis 2000, son état de santé ne s'est jamais amélioré ; qu'aux termes de deux rapports d'expertises non contradictoires datés du 18 février 2019 et du 19 octobre 2020, le Docteur [W], médecin expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, indique que « toutes les mobilités sont diminuées, cervicales, dorsales et lombaires », que « la mobilité du membre inférieur gauche est limité par rapport à la physiologie normale » et que « cette situation ostéo articulaire [...] ne peut être qu'aggravée par rapport à toutes les situations antérieures » ; que ce médecin mentionne dans son deuxième rapport d'expertise que « le déshabillage et de surcroît le ré habillage [de l'allocataire] ne se fait qu'avec l'aide de son épouse, ce qui sous entend la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne » ; - qu'aux termes d'un jugement du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a retenu que l'allocataire présentait une difficulté absolue pour se mettre debout (avec impossibilité de se lever sans l'aide de son épouse ou d'une tierce personne) et que les conditions pour l'obtention de la prestation de compensation du handicap étaient réunies ; - qu'enfin, le 21 janvier 2021, la CDAPH de la Savoie a reconnu à l'allocataire un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et lui a attribué l'AAH à partir du 1er décembre 2020 et sans limitation de durée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'allocataire présentait bien, à la date de la décision de la CDAPH de l'Ain, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, caractérisée par un besoin d'être aidé totalement ou partiellement, notamment pour s'habiller et se déshabiller et pour effectuer certains mouvements (en l'espèce, se lever). Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de juger que l'allocataire présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % à la date de janvier 2020, lui ouvrant droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH de l'Ain du 1er février 2020 jusqu'au 30 novembre 2020, la décision du 21 janvier 2021 de la CDAPH de la Savoie lui ayant reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et lui ayant attribué l'AAH à partir du 1er décembre 2020 et sans limitation de durée. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. La MDPH de l'Ain, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est encore condamnée à payer à l'allocataire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager, lesquels comprendront les frais d'expertises non contradictoires. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que M. [L] [N] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % lui ouvrant droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH de l'Ain du 1er février 2020 jusqu'au 30 novembre 2020, CONDAMNE la MDPH de l'Ain à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MDPH de l'Ain aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62849040498a54057d102e20
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