Cour d'AppelRéparation Détention
Cour d'Appel · Réparation Détention — 17 mai 2022
- ECLI
- 6284901d498a54057d102dee
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
C1 N° RG 21/00010 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5VK N° Minute : 2022/9 Notifications faites le 17 MAI 2022 copie exécutoire délivrée le 17 MAI 2022 à : Me BEAUFOUR-GARAUDE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 17 MAI 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 19 Mai 2021 M. [D] [L] [G] né le 02 Octobre 1975 à GUILPHE (PORTUGAL) 12 Traverse des Iles 38000 GRENOBLE représenté par Me BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Bâtiment Condorcet TELEDOC 353 - 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022, Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. 2 M. [D] [L] [G], né le 2 octobre 1975 à Guilhufe (Portugal), accusé de viol et agressions sexuelle, a été incarcéré en exécution d'un arrêt de condamnation de la cour d'assises de l'Isère du 11 septembre 2018 l'ayant condamné à cinq ans d'emprisonnement criminel dont un an avec sursis. Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble en date du 31 janvier 2019. Il a été acquitté le 18 décembre 2020 par arrêt définitif de la cour d'assises de la Drôme, statuant en appel (certificat de non pourvoi du 19 juillet 2021). Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2021, M. [L] [G] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa privation de liberté, et demandé : - 45 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il a été détenu du 11 septembre 2018 au 31 janvier 2019, soit pendant quatre mois et vingt jours, et qu'il a été assigné à résidence du 1er février 2019 au 18 décembre 2020, soit pendant un an, dix mois et sept jours. Il fait valoir qu'il n'avait jamais été détenu antérieurement, qu'il n'a cessé de clamer son innocence, qu'il a dû être admis à l'USN2 le 14 novembre 2018 en raison de ses souffrances psychologiques, qu'il a été séparé de ses deux filles nées en 2003 et 2006. Il invoque également le fait qu'avant son incarcération il travaillait en qualité de façadier et qu'il a été mis fin à son contrat de travail du fait de sa mise en examen. Il précise qu'il a travaillé par la suite pour une société de nettoyage. Par conclusions déposées le 5 novembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat offre, en réparation du préjudice moral, la somme de 12 800 euros au titre de la détention, d'une durée de cent quarante-deux jours, et celle de 15 000 euros au titre de l'assignation à résidence, d'une durée de six cent quatre-vingt-sept jours. Il conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice matériel et il déclare s'en rapporter sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait notamment valoir que M. [L] [G] avait un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles une fin de semaine sur deux et pendant les vacances scolaires, et qu'il ne bénéficiait pas d'un logement lui permettant de les recevoir, puisqu'il vivait chez sa soeur ou dans les Landes. Il en déduit que la séparation d'avec ses filles ne trouve pas son origine dans la seule détention. Il observe par ailleurs que la demande au titre du préjudice matériel n'a pas été individualisée. Par conclusions déposées le 24 novembre 2021, Mme l'avocate générale propose d'indemniser le préjudice moral de M. [L] [G] à hauteur de 27 800 euros, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel, et de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend les observations de l'agent judiciaire de l'Etat et y ajoute que M. [L] [G] ne démontre pas un lien de causalité direct et exclusif entre l'incarcération et le préjudice matériel allégué. SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. 3 Sur la recevabilité de la requête La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable. Sur la liquidation des préjudices Sur la durée de la détention indemnisable M. [L] [G] a été détenu du 11 septembre 2018 au 31 janvier 2019, soit pendant cent quarante jours, puis sous assignation à résidence du 1er février 2019 au 18 décembre 2020, soit pendant six cent quatre-vingt-trois jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral M. [L] [G] a été placé en détention à la maison d'arrêt de Grenoble-Varces pour des faits de nature criminelle à près de 43 ans alors qu'il était sans antécédent. Il était divorcé, père de deux filles nées en 2003 et 2006, la dernière étant handicapée, qui ne résidaient pas avec lui mais avec leur mère à Poitiers. Selon un rapport d'assignation à résidence en date du 27 novembre 2020, il a bénéficié d'une permission de sortir pour aller les voir à l'occasion des fêtes de Noël 2019 et du jour de l'an 2020, et il les a reçues dans sa famille pendant les vacances de Toussaint 2020. Mais il y a lieu de relever que, selon ce rapport, il n'avait pas vu ses filles depuis 2014, et n'avait antérieurement à sa détention que des contacts par téléphone et internet, réguliers cependant, ce qui n'a pas pu être le cas durant la période de détention au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces ; qu'il voyait ses filles au mieux occasionnellement selon l'enquête sociale rapide. Incarcéré le 11 septembre 2018, il a été admis à l'Unité sanitaire niveau 2 du centre pénitentiaire le 14 novembre suivant. Cette hospitalisation lui a permis une prise en charge ayant compris des consultations avec un psychiatre, des entretiens réguliers avec les infirmiers référents et une prise en charge en addictologie, des séances de psychothérapie ainsi que des activités thérapeutiques. Avant son incarcération, il ne présentait pas de troubles psychiatriques ayant nécessité des soins mais il était décrit comme dépressif. Rien n'indique que la détention a été en elle-même la cause directe d'un trouble psychiatrique, mais son hospitalisation à l'USN2 étant intervenue deux mois après le placement en détention provisoire, elle est en lien direct avec celle-ci et doit être prise en compte comme facteur d'aggravation du préjudice au titre de la détention. En revanche, les protestations d'innocence au cours de la procédure pénale comme le sentiment d'injustice éprouvé de n'être pas entendu ne découlent pas directement de la détention et ne peuvent donc être pris en compte dans l'appréciation du préjudice moral lié à celle-ci. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [L] [G] une indemnité de 36 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle est moins contraignante que l'incarcération mais a duré un peu plus de vingt-deux mois. Sur l'indemnisation du préjudice matériel M. [L] [G] n'a pas formulé de demande distincte de ce chef, et les difficultés personnelles qui ont motivé la rupture par son employeur de son contrat de travail à durée indéterminée qui avait débuté en mai 2014 sont étrangères à la détention puisque liées, selon la requête, à la mise en examen. Aucune réparation ne peut donc intervenir au titre du préjudice matériel invoqué. 4 Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [L] [G] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à M. [D] [L] [G] la somme de 36 500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons sa demande au titre de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation Détention
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6284901d498a54057d102dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel