Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62849000498a54057d102de5
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 89 743 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/05259 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFDX N° Minute : C3 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (N° RG 21/00082) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [T] [O] de nationalité Française Chez Mme [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 16] comparant en personne INTIMEES : Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [10] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Localité 3] non comparante Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [12] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller Anne-Laure Pliskine, conseillère DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 07 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 novembre 2020, M. [T] [O] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. Le 8 décembre 2020, la commission a déclaré la demande recevable. Après l'échec d'une tentative de traitement amiable en raison du refus du débiteur, la commission a, le 15 juin 2021, imposé un moratoire de 24 mois subordonné à la vente amiable du bien immobilier de M. [O], afin de permettre l'apurement de son passif d'un montant total de 177 253,25 euros, au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 323,45 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière du débiteur : Total ressources : 1 605 euros soit : - salaire : 1 605 euros Total charges : 897,43 euros soit : - logement : 62 euros - forfait de base : 564 euros - forfait habitation : 108 euros - forfait chauffage : 83 euros - impôts : 63 euros - assurances prêts : 17,43 euros Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [O] né le 17 août 1993, est opérateur de magasin, actuellement salarié intérimaire, - il est séparé et n'a personne à charge, - il est propriétaire de sa résidence principale d'une valeur estimée à 120 000 euros, - le maximum légal de remboursement est de 323,45 euros. Cette décision a été contestée le 21 juin 2021 par M. [O]. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a': Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 15 juin 2021, Déclaré mal fondé la contestation formée par M. [O], Rejeté la contestation formée par M. [O], Etabli un plan identique aux mesures imposées le 15 juin 2021 par la commission, annexées au jugement, dans l'attente de la vente amiable du bien immobilier dont M. [O] est propriétaire au prix du marché, Dit que les versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification de la décision, Dit que M. [O] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Dit qu'à défaut de paiement des charges courantes à leur terme, l'ensemble du plan sera caduc de plein droit quinze jours après une mise en demeure adressé à M. [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, Dit qu'il appartiendra à M. [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d'une nouvelle demande, Ordonné à M. [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le 17 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2021, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement. Aucun créancier n'a écrit à la cour. M. [O] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 25 janvier 2022 signé par le destinataire. A l'audience du 7 mars 2022, M. [O] comparaît en personne. Il indique qu'il est en CDI, et perçoit 1 500 euros par mois. Il explique que son divorce est en cours et que son bien immobilier a été estimé à la somme de 120 000 euros. Il précise qu'il avait une boucherie et qu'il comptait sur un redressement judiciaire. Il accepte de vendre son appartement et ajoute qu'il a changé de logement en déménageant à [Localité 16] et qu'il vit désormais avec sa concubine. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la situation de M. [O], L'article L. 731-2 du code de la consommation énonce que «'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ». Le juge n'est pas tenu par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs. En l'espèce, M. [O] en ne produisant aucune nouvelle pièce aux débats, ne met pas la cour en mesure de considérer que sa situation financière n'a pas été correctement prise en compte par la commission, puis par le tribunal, alors même que sa convocation l'invitait à produire à l'audience l'ensemble des justificatifs de ses ressources et de ses charges ainsi que ses relevés bancaires des trois derniers mois. Aucun élément objectif précis ne permet de penser que le débiteur serait en mesure de s'acquitter d'apurer son passif sur une durée inférieure ou supérieure à 84 mois tout en conservant son bien immobilier, étant relevé que M. [O] a accepté à l'audience la vente de son bien immobilier et a déjà changé de logement. Dès lors, le premier juge a fait une exacte appréciation de sa situation et c'est donc à bon droit qu'il a établi un plan identique aux mesures imposées le 15 juin 2021 par la commission dans l'attente de la vente amiable du bien immobilier de M. [O] au prix du marché. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions Au regard de la matière, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes ; Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 731-2 du code de la consommation énonce quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 435 du code de procédure civile duarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62849000498a54057d102de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel