Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffe498a54057d102ddb
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 56 400 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/05040 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LELM N° Minute : C3 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (N° RG 21/3026) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 18 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 03 Décembre 2021 APPELANTE : S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Madame [V] [P] née le 4 octobre 1965 de nationalité Française [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 13] non comparante Société [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 8] non comparante [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Localité 17] non comparante S.A. [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] non comparante Société [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] non comparante Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] non comparante Société [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Centre de Gestion [Adresse 31] [Localité 4] non comparante CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] non comparante TRESORERIE [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller Anne-Laure Pliskine, conseillère DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 07 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 décembre 2020, Mme [V] [P] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de réexamen de sa situation. Le 26 janvier 2021, la commission a déclaré la demande recevable. Le 18 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement sur 84 mois des dettes, d'un montant total de 21 734,87 euros, de Mme [P], avec effacement du passif en fin de plan, au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 360,12 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la débitrice : Total ressources : 1 660 euros soit : - salaire : 1 501 euros - prime d'activité : 119 euros - autres : 40 euros Total charges : 1 115 euros soit : - logement : 349 euros - forfait de base : 564 euros - forfait habitation : 108 euros - forfait chauffage : 83 euros - impôts : 11 euros Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - Mme [P], née le 4 octobre 1965, est réceptionniste actuellement salariée en CDI, - elle est divorcée et n'a personne à charge, - elle déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier, - le maximum légal de remboursement est de 360,12 euros. Cette décision a été contestée le 2 juin 2021 par la société [22] (ci-après la société [22]). Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a': Dit le recours de la société [22] recevable mais mal fondé, Rejeté la demande en restitution du véhicule C3 BlueHdi 100 S&S BVM Shine - n° de série VF7 SXB HY6 HT7 18452 formée par la société [22], Constaté qu'aucune autre contestation n'est formée quant aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère le 18 mai 2021, Confirmé les mesures imposées par la commission le 18 mai 2021, Dit que les mesures entreront en vigueur au mois de décembre 2021, Dit qu'à défaut de respect de la décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan, Mme [P] devra reprendre contact avec la commission, Laissé les dépens à la charge de l'État. Le 3 décembre 2021, la société [22] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021. Par conclusions d'appelante n° 1 reçues au greffe le 28 février 2022 et soutenues oralement par son conseil à l'audience, la société [22] demande à la cour de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes, Rejeter toutes les demandes de Mme [P] puisqu'elles sont mal fondées, Réformer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 7 jours après la signification de la décision à intervenir, à Mme [P] de lui restituer le véhicule de type Citroën C3 BlueHdi 100 S&S BVM Shine ayant le numéro de série VF7 SXB HY6 HT7 18452 et le numéro d'immatriculation [Immatriculation 25], Et à défaut de restitution, Autoriser sa reprise ainsi que les pièces administratives y afférentes, conformément aux articles R. 222-11 et suivants du code de procédure civile d'exécution, L'autoriser à faire appréhender ledit bien en quelque lieu qu'il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu qu'elle jugera bon, le tout avec l'assistance des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code de procédure civile d'exécution, Autoriser l'huissier à instrumenter le dimanche et les jours fériés, Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article L. 733-7 du code de la consommation, que la restitution du véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat, facilitera la situation du débiteur dans le paiement de sa dette, puisque celui-ci sera vendu et le prix de vente viendra en déduction de sa créance. La société [22] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataire. La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 19 janvier 2022 à Mme [P], est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». A l'audience du 7 mars 2022, la société [22] est représentée par son conseil. Elle s'en remet à ses écritures. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 25 et le 27 janvier 2022, sont revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la convocation de Mme [P], L'article R. 713-4 du code de la consommation énonce que « [...] Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence ». Dès lors, la convocation de Mme [P], dont le courrier a été retourné à la cour avec la mention « pli avisé mais non réclamé » est régulière. Elle est donc réputée faite à domicile à la date de la présentation du préposé de [28], à savoir le 25 janvier 2022. Sur la demande de restitution du véhicule, Au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d'un prêt ne constitue pas une mesure de traitement d'une situation de surendettement. Aucune disposition du code de la consommation ne confère au juge du surendettement le pouvoir de statuer sur une revendication de bien présentée par un créancier, propriétaire en vertu d'une clause de réserve de propriété, afin de prescrire la restitution, la reprise ou l'appréhension d'un bien sans l'accord du débiteur. Ainsi, le juge du surendettement ne peut connaître, sans commettre un excès de pouvoir, de la demande de la société [22] visant à la restitution, la reprise ou l'appréhension du véhicule de Mme [P] en application d'une clause de réserve de propriété. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de restitution du véhicule. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [22], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [22] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société [22] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 435 du code de procédure civile duarticle L. 733-7 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ne sera particle 699 du code de procédure civile.article L. 142-1 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848ffe498a54057d102ddb
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