Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffd498a54057d102dd9
- Date
- 17 mai 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/05038 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LELI N° Minute : C3 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : la SCP PYRAMIDE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (N° RG 21/0446) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 04 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 03 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [K] [M] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] non comparante INTIMEE : Société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller Anne-Laure Pliskine, conseillère DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 07 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 avril 2021, Mme [K] [M] (ci-après Mme [M]) a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. Le 1er juin 2021, la commission a déclaré la demande recevable. Cette décision a été contestée le 8 juin 2021 par la société [3]. Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a': Déclaré recevable en la forme le recours de la société [3], Constaté la mauvaise foi de Mme [M], Laissé les dépens à la charge de l'État. Le 3 décembre 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2021. Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement. Elle fait valoir qu'elle est obligée de vivre sous le même toit que M. [D] alors qu'ils sont séparés car elle n'a pas la possibilité d'accéder à un autre logement compte tenu de sa dette de loyer. Elle a joint à son courrier divers documents. Mme [M] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 26 janvier 2022 signé par la destinataire. Par conclusions notifiées au greffe 8 février 2022, et soutenues oralement par son conseil à l'audience, la société [3] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] et la condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'en application de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus sur contestation des décisions de recevabilité sont rendus en dernier ressort, de sorte que le jugement déféré est insusceptible d'appel. A l'audience du 7 mars 2022, Mme [M] n'est ni présente ni représentée. La société [3] est représentée par son conseil et n'a soutenu aucune demande compte tenu de l'absence de Mme [M]. La société [3] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 25 janvier 2022 signé par la destinataire. Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». A l'audience du 7 mars 2022, Mme [M], appelante, n'a pas comparu et n'a soutenu aucun moyen devant la cour à l'appui de sa déclaration d'appel. Mme [M] n'a donc pas mis la cour d'appel, qui ne peut se prononcer que sur des demandes formées lors de l'audience, en capacité d'examiner ses moyens et arguments. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Au regard de la matière, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 435 du code de procédure civile duarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848ffd498a54057d102dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel