Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffc498a54057d102dd1
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/03459 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K734 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP DELACHENAL DELCROIX Me Pierre DONGUY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/00536) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 08 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2021 APPELANT : M. [E] [M] [G] né le 07 Octobre 1956 à LOUREIRA VILA VERDE (Portugal) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Société LA BANQUE POSTALE IARD Prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre DONGUY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [M] [G] a souscrit le 8 janvier 2016 un contrat n°NM16338371 multirisques habitation, propriétaire occupant à effet du 9 janvier 2016. Le 18 janvier 2017, un incendie d'origine électrique a pris naissance dans un lieu annexe à l'habitation principale assurée. Par acte d'huissier du 29 janvier 2020, Monsieur [M] [G] a saisi le tribunal judiciaire en réparation de ses préjudices. La Banque postale assuranceS IARD a soulevé un incident d'irrecevabilité lié à l'existence d'une transaction. Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge de la mise en état de Grenoble a : -déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Banque postale assurances IARD -dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel signé par Banque postale assurances IARD et M.[M] [G] les 3 juillet et 2 août 2018 suite au sinistre du 18 janvier 2017 -dit irrecevable l'action en indemnisation du sinistre en date du 18 janvier 2017 intentée par M.[M] [G] à l'encontre de la Banque postale assurances IARD -dit sans objet et donc débouté M.[M] [G] de sa demande de communication par la Banque postale assurances IARD de son bulletin de soucription d'assurance -condamné M.[M] [G] au paiement de la somme de 800 euros au profit de la Banque postale assurances IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M.[M] [G] au paiement des dépens de l'instance d'incident. Par déclaration en date du 27 juillet 2021, M.[M] [G] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a: -déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Banque postale assurances IARD -dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel signé par Banque postale assurances IARD et M.[M] [G] les 3 juillet et 2 août 2018 suite au sinistre du 18 janvier 2017 -dit irrecevable l'action en indemnisation du sinistre en date du 18 janvier 2017 intentée par M.[M] [G] à l'encontre de la Banque postale assurances IARD -dit sans objet et donc débouté M.[M] [G] de sa demande de communication par la Banque postale assurances IARD de son bulletin de soucription d'assurance -condamné M.[M] [G] au paiement de la somme de 800 euros au profit de la Banque postale assurances IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M.[M] [G] au paiement des dépens de l'instance d'incident. Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2022, M.[M] [G] demande à la cour de : -réformer l'ordonnance juridictionnelle du 8 juin 2021, -rejeter la fin de non-recevoir opposée par la Banque postale assurances IARD et admise par l'ordonnance du 8 juin 2021motif pris du protocole d'accord signé le 3 juillet 2018, -déclarer l'action indemnitaire de M. [M] [G] contre la Banque postale assurances IARD recevable, -renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond, -ordonner à la Banque postale assurances IARD de communiquer la déclaration d'assurance de M.[M] [G] portant sur sa maison d'habitation sinistrée. Subsidiairement, -donner acte à M.[M] [G] de ce qu'il sollicite de la cour qu'elle statue au fond, -dire nulle la transaction en l'absence de concession réciproque au préjudice de M.[M] [G], -la dire également nulle pour abus par la Banque postale assurances IARD de l'état de dépendance de M. [M] [G] avec pour conséquence un avantage manifestement excessif pour l'assureur, -dire qu'aucune réduction proportionnelle ne peut être appliquée pour déclaration inexacte des dépendances, -condamner la Banque postale assurances IARD à régler à M.[M] [G] au titre de l'indemnité immédiate et différée la somme de 290 213,84+128 278, 87=418 492, 76 euros, sauf à déduire le règlement de 300000 euros, soit un solde de 118 492, 76 euros, outre intérêts à compter de l'assignation, capitalisés par année entière. Très subsidiairement, et pour le cas où la Banque postale assurances IARD justifierait d'une non-garantie des dépendances d'habitation, la condamner à régler au titre de l'indemnité immédiate et différée la somme de 272 737,60+120 554,11=393 291,71 euros, soit un solde, après déduction du règlement de 300 000 euros, de 93 291,71 euros, outre intérêts capitalisés à compter des présentes, -condamner la Banque postale assurances IARD à payer à M.[M] [G], en réparation de son préjudice moral pour abus de dépendance économique, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, -la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Delachenal Delcroix, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.[M] [G] conteste la notion de dépendance telle que retenue par l'ordonnance déférée, faisant valoir que le rapport ne pouvait rien constater puisque les pièces avaient été complètement détruites. Il déclare que le terme de dépendances qu'il évoquait dans son courrier du 13 septembre 2017 devait s'entendre dans le sens commun et non dans le sens contractuel et que les termes qu'il a employés dans son courrier du 27 novembre 2017 doivent être appréciés à l'aune du désarroi qui était le sien. Il souligne que rien ne s'opposait à la communication par la Banque postale assurances IARD de la déclaration d'assurance. Par ailleurs, il énonce que la transaction conclue est nulle sur le fondement de l'article 2044 du code civil en l'absence de concession de la Banque postale assurances IARD, et souligne le délai avec lequel son assureur l'a partiellement indemnisé, en usant de pressions économiques à son égard. Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la Banque postale assurances IARD demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance entreprise, -dire Monsieur [M] [G] irrecevable en son action en indemnisation du sinistre en date du 18 janvier 2017 ; Subsidiairement, -rejeter la demande d'évocation et, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à évocation ; -renvoyer Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il soit statué sur les moyens de fond soulevés, sur la recevabilité liée à ces moyens et, au besoin, sur ses réclamations ; -condamner Monsieur [M] [G] à verser à la Banque postale assurance IARD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens. La Banque postale assurance IARD énonce que la dépendance n'était pas assurée par le contrat au jour du sinistre, qu'un avenant a été proposé pour mettre en conformité le contrat et ainsi la garantir, qu'à défaut de signature du bulletin d'avenant, aucune prise en charge des dommages à la dépendance ne pouvait être consentie, l'avenant n'étant pas réputé accepté par l'assuré, que par mail du 14 septembre 2017, ce dernier a refusé l'avenant et que le 6 octobre 2017, la Banque postale assurance IARD a procédé au règlement du montant des dommages hors dépendance, déduction faite des acomptes déjà versés, pour un montant de 173 916,32 euros, après déduction de la franchise de 240 euros. Elle énonce que M.[M] [G] était assisté d'un expert en la personne de M.[B],et que tous les rendez-vous se sont tenus au contradictoire de l'expert d'assuré mandaté par Monsieur [M] [G]. Elle fait état des diverses provisions qu'elle a versées et indique que les échanges de courriers démontrent, non pas le désarroi, mais des discussions techniques pour arriver à une situation transactionnelle. Elle affirme que des concessions réciproques ont eu lieu puisqu'elle a accepté de payer l'indemnité différée sans production de factures. Elle allègue que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de la déclaration correcte du risque lors de la souscription du contrat et qu'il ne produit pas le moindre élément factuel venant accréditer sa thèse d'une déclaration des dépendances avant le sinistre. La clôture a été prononcée le 16 février 2022. MOTIFS Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l'article 2052, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce, un protocole transactionnel a été signé le 3 juillet 2018. M.[M] [G] énonce que cette transaction est nulle, faute de comporter des concessions réciproques, puisque la Banque postale s'est fondée sur le fait qu'il n'avait pas assuré une 'dépendance' pour appliquer une réduction du montant de l'indemnité, alors qu'il conteste cette notion de 'dépendance' et ce défaut d'assurance. Toutefois, et ainsi que le premier juge l'a longuement détaillé, il ressort du rapport d'expertise Texa que M.[M] [G] a déclaré à l'expert qu'il utilisait le local litigieux comme atelier privé. Or la définition du terme de dépendance figurant au contrat est la suivante: 'bâtiment scellé sur dalle de béton à usage autre qu'habitation ou professionnel, sous toiture distincte ou non du bâtiment d'habitation et se trouvant à la même adresse (par exemple un hangar) que le logement assuré'. L'atelier privé correspond à cette définition. Les conditions particulières stipulent expressément que les dépendances ne sont pas assurées. Dans son courrier du 27 novembre 2017, M.[M] [G] a écrit 'nous ne contestons pas une éventuelle non conformité de notre contrat d'assurance' et il a effectué des calculs précis relatifs à la réduction d'indemnité envisageable. Dans son courrier du 26 décembre 2017, il est revenu sur le mode de calcul, indiquant notamment 'le mail que vous m'avez adressé en son temps et dont l'objet de l'avenant, suivant le texte récapitulé ci-après, était de fixer la nouvelle prime annuelle compte tenude l'extension aux dépendances, ressortait à 433, 92 euros'. Jamais dans ses courriers il n'a contesté ne pas avoir assuré le local litigieux. En conséquence, la transaction dont l'article 1er précise que le chiffrage des dommages comprend ceux subis dans la dépendance, alors que cette dépendance n'avait pas été déclarée, comporte bien des concessions réciproques, puisque La Banque postale indemnise des dommages qui n'auraient pas dû l'être; en outre, elle a accepté de verser l'indemnité différée sans production de factures. Aucune nullité ne peut intervenir de ce chef. Par ailleurs, M.[M] [G] fait état d'une violence économique qui serait liée à son état de vulnérabilité, mais il n'en rapporte pas la preuve, les courriers adressés à son assureur attestant au contraire de ce qu'il était pleinement en capacité d'argumenter. En conséquence, la transaction est valable et revêt l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance sera confirmée. M.[M] [G] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance déférée ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[M] [G] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62848ffc498a54057d102dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel