Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffb498a54057d102dcd
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
N° RG 21/03386 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7VQ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP LACHAT MOURONVALLE la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00954) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 07 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2021 APPELANTE : S.C.I. 3 BL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MOURONVALLE INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS AUDRAS et DELAUNOIS, [Adresse 2] - [Localité 3]. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 1er décembre 2020, la SCI 3 BL succédant à la SA BL a acquis le lot n°25 dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6]. La désignation du lot dans l'acte était la suivante : « un petit bâtiment séparé au fond de la cour, à usage d'entrepôt avec pièce au dessus. Et les 25/1005e des parties communes générales ». La SCI a procédé à des travaux à l'intérieur du local ainsi que sur les fenêtres et la porte d'entrée dudit local. Par acte d'huissier du 10 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner la SCI 3BL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] aux fins notamment de condamner la SCI 3BL à faire cesser ces travaux. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés de Grenoble a : -condamné la SCI 3BL à cesser les travaux irréguliers entrepris, affectant la façade donnant sur la cour, et à remettre, le cas échéant, la façade de l'immeuble dans son état initial en supprimant la grande baie vitrée et la porte fenêtre et en réinstallant la grande porte battante en bois et la petite porte en bois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, -condamné la SCI 3BL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI 3BL aux dépens. Par déclaration en date du 21 juillet 2021 , la SCI 3 BL a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : -condamné la SCI 3BL à cesser les travaux irréguliers entrepris, affectant la façade donnant sur la cour, et à remettre, le cas échéant, la façade de l'immeuble dans son état initial en supprimant la grande baie vitrée et la porte fenêtre et en réinstallant la grande porte battante en bois et la petite porte en bois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, -condamné la SCI 3BL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI 3BL aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2022, la SCI 3BL demande à la cour de : -réformer l'ordonnance du 7 juillet 2021, -débouter le syndicat de copropriété de sa demande ayant pour objet de faire cesser les travaux de la SCI 3BL et remettre en état la façade de l'immeuble, -condamner le syndicat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais de constat d'huissier. Au soutien de ses demandes, la SCI 3BL énonce que le premier juge a jugé à bon droit que les travaux litigieux ne présentaient pas de trouble manifestement illicite. Elle conteste en revanche le fait que l'aspect extérieur du lot ait été modifié, les fenêtres ayant été replacées à l'identique et les aménagements ayant concerné l'intérieur du lot. Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 Juillet 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence, -condamner la SCI 3 BL à cesser les travaux irréguliers entrepris affectant la façade donnant sur la cour et à remettre le cas échéant la façade de l'immeuble dans son état initial, en supprimant la baie vitrée et la porte pleine en PVC et en réinstallant la grande porte battante en bois et la petite porte en bois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt. -condamner la SCI 3 BL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour la procédure de première instance, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le syndicat des copropriétaires déclare qu'il ressort du procès-verbal en date du 15 octobre 2020, lequel procès-verbal est définitif puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai tel qu'ouvert par l'article 42 de la loi du 10 Juillet 1965, que l'assemblée générale a refusé la transformation du lot 25 en local d'habitation, que ce refus a été réitéré au terme du procès-verbal d'assemblée générale en date du 20 septembre 2021, et qu'il ressort du règlement de copropriété (page 18) que les fenêtres ne peuvent être modifiées, si ce n'est avec l'assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que l'aspect extérieur du bâtiment fond de cour a été modifié lors des travaux puisque derrière les portes battantes en bois se trouvaient des baies vitrées et que derrière la petite porte en bois se trouvait une porte pleine en PVC, qu'en conséquence, la SCI aurait dû obtenir l'autorisation de l'assemblée générale. La clôture a été prononcée le 16 février 2022. MOTIFS Sur la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale Selon le règlement de copropriété, dans le paragraphe intitulé « Harmonie de l'immeuble » : les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons, loggias, terrasses, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce n'est avec l'assemblée générale (sic) ». Ce texte a été mal rédigé puisqu'il manque des mots mais il n'est pas contesté par les deux parties qu'il faisait état de la nécessité d'obtenir l'accord de l'assemblée générale. Ici, il est avéré que la SCI 3 BL a procédé à des modifications des fenêtres sans obtenir l'autorisation pourtant nécessaire de l'assemblée générale, seule à même d'apprécier si l'harmonie de l'immeuble était ou non affectée. Le fait que d'autres copropriétaires aient modifié le cas échéant leurs fenêtres n'a pas à être pris en compte dans la présente procédure. Par ailleurs, la SCI 3 BL ne saurait sérieusement prétendre que le changement des portes n'a pas d'incidence, alors qu'il est avéré au vu des pièces produites, et notamment le courrier du 18 février 2021, qu'elle tente depuis son acquisition de transformer le local en local d'habitation nonobstant les dispositions de l'acte notarié, dans lequel elle s'engageait à conserver un usage d'entrepôt et le vote de plusieurs résolutions lui interdisant de procéder aux modifications sollicitées, et que l'objectif est manifestement à terme d'enlever ces portes en bois, modifiant ainsi la façade. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. S'agissant de l'astreinte, dont le prononcé apparaît nécessaire afin d'assurer l'effectivité de la décision, il sera précisé que celle-ci courra pendant une durée de quatre mois. La SCI 3BL qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant ; Dit que la présente condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de quatre mois ; Condamne la SCI 3 BL à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ; Condamne la SCI 3BL aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure pour la procédur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
62848ffb498a54057d102dcd
Données disponibles
- Texte intégral
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