Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848ffb498a54057d102dc7
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02644 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5LI C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00013) rendue par le Juge de l'exécution de VIENNE en date du 27 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2021 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ PRE D'OR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 100, impasse du Pré d'Or 38260 CHAMPIER représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [B] [N] né le 06 Décembre 1967 à OUJDA (MAROC) 3, rue Son Tay 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 3 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE [B] [N] et la SCI Pré d'Or sont propriétaires de terrain contigus. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné sous astreinte la démolition par la SCI Pré d'Or des constructions empiétant sur la propriété de [B] [N] et la remise en état des lieux. Soutenant que les travaux réalisés par la SCI Pré d'Or sont insuffisants et non conformes au jugement du 28 mai 2020, [B] [N] l'a par acte du 26 février 2021 assignée devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte. Par jugement du 27 mai 2021, le juge de l'exécution a prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire et condamné de ce chef la SCI Pré d'Or à payer à [B] [N] la somme de 9.700 euros. Le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et a condamné la SCI Pré d'Or à payer à [B] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Pré d'Or a relevé appel le 15 juin 2021. Par un arrêt du 30 novembre 2021 auquel il est fait référence, la cour a : Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif, Débouté [B] [N] de sa demande de liquidation de l'astreinte du chef du débord du toit, Sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée du chef de la démolition du muret et du mur de la maison, Invité les parties à rechercher un accord en vue du rachat par la SCI Pré d'Or du terrain litigieux, Renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2022, Dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 12 avril 2022, Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2022, [B] [N] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de : condamner la SCI Pré d'Or à lui payer la somme de 26.700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 24 octobre 2020 au 11 avril 2022, dire que l'astreinte sera portée à 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Il réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque l'impossibilité pour les parties de trouver un arrangement amiable et dénonce la mauvaise foi de la SCI Pré d'Or qui a tardé à rechercher des solutions. Il soutient que l'empiétement l'empêche d'installer un réseau individuel d'assainissement à l'endroit normalement prévu, ce qui lui pose une difficulté pour implanter les deux autres maisons qu'il avait le projet de construire. La SCI Pré d'Or n'a pas déposé de nouvelles conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Il sera rappelé à titre liminaire qu'à ce stade de la procédure, la demande de liquidation de l'astreinte formée par [B] [N] ne concerne que le muret et le mur de la maison, la SCI Pré d'Or ayant supprimé le débord de la toiture et l'arrêt du 30 novembre 2021 l'ayant débouté de sa demande de ce chef. L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il n'est pas contesté que la SCI Pré d'Or n'a pas à ce jour supprimé l'empiétement de quelques centimètres du muret et du mur de la maison d'habitation. Cette suppression suppose a minima le raccourcissement de la maison voire son déplacement ainsi que l'a mentionné l'architecte de l'appelante dans un courrier du 20 octobre 2021 (pièce 15). Les difficultés d'exécution du jugement du 28 mai 2020 sont à l'évidence considérables puisque l'opération envisagée nécessite selon l'architecte, un travail conséquent d'analyse et d'ingénierie préalable afin d'en garantir la faisabilité et la réussite, qui ne sont à ce jour pas garanties. S'agissant du comportement de la SCI Pré d'Or, il est produit aux débats le courrier officiel de son conseil en date du 18 mars 2022 par lequel elle a proposé à [B] [N] diverses solutions : l'acquisition d'une surface de 17,6 m² au prix de 10.000 euros avec établissement d'un plan par un géomètre à ses frais, un échange de surfaces de 20 m² contre 3 m², le rachat d'une bande de terrain de 20 centimètres de largeur soit 6 m² au prix de 3.522 euros. Ce document atteste de la volonté de la SCI Pré d'Or de trouver un accord raisonnable qui préserve les intérêts des deux parties et [B] [N] n'étaye par aucune pièce l'affirmation selon laquelle l'empiétement litigieux l'empêche d'installer un réseau individuel d'assainissement et compromet l'édification de deux maisons sur son terrain. Compte tenu de l'ensemble ces éléments, il convient de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 28 mai 2020 à la somme de 300 euros. Il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'astreinte. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [B] [N]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Vu l'arrêt du 30 novembre 2021, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamne la SCI Pré d'Or à payer à [B] [N] la somme de 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 mai 2020, pour la période du 24 octobre 2020 au jour de la présente décision. Dit n'y avoir lieu de modifier le montant de l'astreinte. Déboute [B] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI Pré d'Or aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62848ffb498a54057d102dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel