Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7d498a54057d102d22
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 95 800 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2022 RP N° RG 21/05833 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMCB S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES c/ [V] [P] S.A. GAN ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION JONCTION AVEC DOSSIER RG : 21/05935 Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 2021 (Pourvoi n° D 19-25.678) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 27 août 2019 (RG : 16/01254) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS du 19 août 2016 (RG : 14/00999), suivant deux déclarations de saisine en date des 22 octobre 2021 (RG : 21/05833) et 3 novembre 2021 (RG : 21/05935) DEMANDERESSE suivant déclaration de saisine du 22 octobre 2021 et DEFENDERESSE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR et DEMANDEUR suivant déclaration de saisine du 3 novembre 2021 : [V] [P] né le 27 Décembre 1983 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître GARAUD substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2013, l'immeuble appartenant à M. [V] [P] situé [Adresse 3] a été détruit par un incendie. Par jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 10 janvier 2013, M. [Z] [T] a été déclaré coupable de l'infraction de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois. M. [P] été accueilli en sa constitution de partie civile et M. [T] a été déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles. Par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a condamné M. [T] à verser à M. [P] la somme de 163.887 € en réparation du préjudice matériel et a débouté celui ci de ses demandes dirigées contre la société Aviva dans la mesure où celle-ci n'était pas dans la cause. M. [P] a perçu de son assureur multirisque habitation, la société Gan Assurances, la somme de 129.215 € au titre de l'indemnité immédiate et celle de 47.724,80 € au titre de l'indemnité différée. La société Gan Assurances a réclamé à la société Aviva Assurances le règlement de la somme de 148. 667,60 € à titre amiable et celle-ci lui a opposé un refus au regard de l'exclusion de garantie du fait de la faute intentionnelle de l'assuré. Parallèlement, par acte du 14 août 2014, M. [P] a assigné la société Aviva agence de Souillac et le Gan agence de Souillac, afin de voir retenir la garantie de la compagnie Gan, son assureur habitation, celle de la compagnie Aviva, assureur responsabilité civile de M. [T] et obtenir leur condamnation à lui payer, la compagnie Gan la somme de 55.958 €, la société Aviva la somme de 162.484 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 août 2016, le tribunal de grande instance de Cahors a : - donné acte à la SA Gan Assurances de son intervention volontaire dans la procédure, - prononcé la mise hors de cause de l'agence du Gan de Souillac, - débouté M. [P] de toutes ses demandes dirigées contre la SA Gan Assurances, - déclaré recevables ses demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances, - dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie à M. [T], - condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [P] la somme de 147.324, 20 € au titre de son préjudice matériel non indemnisé par le Gan, - dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aviva Assurances à payer à la SA Gan Assurances la somme de 148.668,35 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Aviva Assurances aux entiers dépens. La société Aviva Assurances a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 27 août 2019, la cour d'appel d'Agen a : - reçu la société Aviva Assurances en sa fin de non recevoir, - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a : * donné acte à la SA Gan Assurances de son intervention volontaire à la procédure, * prononcé la mise hors de cause de l'agence du Gan de Souillac, * débouté M. [P] de toutes ses demandes dirigées contre la SA Gan Assurances. Statuant à nouveau dans cette limite, - déclaré irrecevable en ses demandes la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Aviva Assurances, - débouté M.[P] de ses demandes au titre du contrat Aviva Multirisque Habitation Basique n°76241541 et des conditions générales Domifacil n°17902.01.12, Y ajoutant, - condamné la société Gan Assurances à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] et la société Gan Assurances, chacun pour moitié aux entiers dépens. M. [P] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 16 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé, seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes au titre du contrat Aviva assurances multirisque habitation basique n°76241541 et des conditions générales Domifacil n°17902.01.12 et condamne M. [P] et la société Gan Assurances, chacun pour moitié aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 août 2019, par la cour d'appel d'Agen et renvoyé sur ces points les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné la société Aviva Assurances aux dépens, - rejeté les demandes formées par la société Aviva Assurances et condamné cette dernière à payer à M. [P] et à la société Gan Assurances, chacun, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de cassation s'est déterminée pour les motifs suivants, au visa des articles 1134, devenu 1103 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances : 'Selon le second de ces textes, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Pour exclure la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur de l'incendie, ayant constaté que figure au contrat la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales Domifacil 17902-01.12 en un paragraphe intitulé « Les exclusions communes » : « Outre les exclusions spécifiques à chacun des événements, nous ne garantissons pas : Les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous, ou avec votre complicité. », l'arrêt énonce que la faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l'assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il allait inéluctablement entraîner le dommage et faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque et qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de rechercher si l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé. La décision constate que M. [T], auteur de l'incendie, condamné pour avoir volontairement détruit ou dégradé un immeuble d'habitation par l'effet d'un incendie, a expliqué qu'il ne voulait s'en prendre qu'à sa compagne résidant dans l'immeuble sans nier les faits. L'arrêt ajoute que les pièces de l'enquête pénale établissent son intention de causer un préjudice à autrui et en déduit que M. [T] a voulu, en mettant le feu avec de l'essence, commettre des dégâts dans des lieux habités, peu important que son degré de réflexion ne lui ait pas fait envisager qu'il n'allait pas seulement nuire à sa compagne, qu'il a consciemment agi en utilisant des moyens à effet destructeur inéluctable avec la volonté manifeste de laisser se produire le dommage survenu. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assuré, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. La compagnie Aviva Assurances a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 22 octobre 2021. La procédure a été enregistrée sous le n° 21/5833. M. [P] a également saisi la cour par déclaration du 3 novembre 2021 et la procédure a été enregistrée sous le n° 21/5935. Par conclusions déposées le 9 mars 2022, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors du 19 août 2016 en toutes ses dispositions, - débouter la société Abeille et Santé venant aux droits d'Aviva Assurances en toutes ses demandes ; En conséquence : - condamner la société Abeille et Santé venant aux droits Aviva Assurances à verser à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 28 février 2022, la société Abeille IARD & Santé venant aux droits da la SA Aviva Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * Dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie à [Z] [T]; * Condamné la société Aviva Assurances à payer à [V] [P] la somme de 147. 324, 20 € au titre de son préjudice matériel non indemnisé par le Gan ; * Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; * Condamné la société Aviva Assurances à payer à [V] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Aviva Assurances aux entiers dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés, - juger que la société Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, ne doit pas sa garantie à M. [Z] [T]. - juger que M. [V] [P] ne justifie pas des sommes réclamées. En conséquence, - débouter M. [V] [P] toutes ses demandes à l'encontre de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé. - condamner M. [V] [P] et Gan Assurances à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 5.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [V] [P] et GAN Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - juger qu'à tout le moins Gan Assurances gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 22 février 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Cahors en ce qu'il a : * donné acte à la SA Gan Assurances de son intervention volontaire dans la procédure, * prononcé la mise hors de cause de l'agence du Gan de Souillac, * débouté M. [P] de toutes ses demandes dirigées contre la SA Gan Assurances, * déclaré recevables les demandes formées par M. [P] à l'encontre de la société Aviva Assurances, * dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie à M. [T], * condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [P] la somme de 147.324,20 € au titre de son préjudice matériel non indemnisé par le Gan, * condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Aviva Assurances aux entiers dépens. - débouter la SA Aviva Assurances de ses réclamations dirigées a l'encontre de la SA Gan Assurances, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens, - condamner la SA Aviva Assurances à verser à la SA Gan Assurances la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Les deux procédures ouvertes sur renvoi de cassation concernent le même litige et elles seront donc jointes sous le seul n° RG 21/5833. Sur le fond En raison de la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 27 août 2019, la cour de ce siège n'est saisie que de la question de l'application de la garantie de la compagnie Aviva à son assuré, pour les dommages causés aux biens de M. [P] par l'incendie volontaire dont M.[T] est l'auteur et, dans l'affirmative, du montant de l'indemnité due. 1.Sur la garantie de l'assureur de M. [T] M. [P] soutient que la société Aviva devenue Abeille IARD et Santé doit garantir son assuré, M. [T] en application des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances. Il fait valoir que l'assureur ne peut invoquer ni les exclusions contractuelles de garantie relatives aux dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré puisque la clause exclusive de garantie contenue dans la police d'assurance n'est ni formelle ni limitée, ni l'exclusion légale de garantie, faute de pouvoir démontrer l'intention par l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu puisque qu'il ressort des éléments du dossier que M. [T] a agi dans le seul but de détruire les biens de sa compagne et n'a pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. La compagnie Gan conclut également au rejet de l'exclusion de garantie opposée par l'assureur de M. [T], en se référant aux motifs de l'arrêt de cassation, considérant que l'auteur de l'incendie n'ayant pas eu la volonté de détruire l'entier immeuble de M. [P] mais seulement de nuire à sa compagne. La compagnie Abeille IARD et Santé, venant aux droits d'Aviva invoque en premier lieu l'exclusion contractuelle de garantie pour les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité, estimant que la faute intentionnelle est caractérisée en l'espèce dès lors que l'assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il allait inéluctablement entraîner le dommage tel qu'il s'est réalisé et faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, la procédure pénale démontrant que M. [T] a enflammé, en pleine nuit, volontairement, avec un briquet, de l'essence sous une porte vitrée du local loué qui a explosé sous l'effet de la chaleur. Il ressort cependant des procès verbaux de l'enquête de gendarmerie et des notes d'audience du jugement pénal du 10 janvier 2013, que M. [T], sous l'effet de l'alcool et après une dispute avec sa compagne, avait voulu lui nuire en s'en prenant à son appartement, sans avoir conscience de l'ampleur des dégâts qu'il pouvait occasionner, en enflammant seulement de l'essence à briquet répandue depuis l'extérieur, devant la porte de l'appartement, provoquant l'explosion de la vitrine en façade sous l'effet de la chaleur et communiquant ensuite l'incendie à l'immeuble tout entier. En considération de ces circonstances de fait, il n'est pas démontré que l'auteur de l'incendie a eu la claire conscience du caractère inéluctable des dommages qu'il allait provoquer et encore moins, la volonté de les causer tels qu'ils sont survenus. Dans ces conditions, c'est à tort que son assureur lui oppose l'exclusion contractuelle de garantie pour les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, sans qu'il soit utile d'examiner la validité de cette clause d'exclusion sur le plan de son caractère formel ou limité. Il en est de même pour l'exclusion contractuelle de garantie invoquée pour les dommages causés par un incendie ayant pris naissance dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant puisque, contrairement à ce qui est soutenu par la société Abeille IARD et Santé, M.[T] n'était ni locataire ni occupant du studio que louait sa compagne Mme [K] dans l'immeuble de M. [P], [Adresse 4], l'enquête de gendarmerie établissant que M. [T] demeurait [Adresse 2] dans cette même commune. S'agissant enfin de l'exclusion légale de garantie résultant du deuxième alinéa de l'article L113-1 du code des assurances, selon lequel l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, elle est également inapplicable en l'espèce, en tout cas, à la totalité des dommages survenus dans l'immeuble de M. [P], pour les motifs déjà exposés constatant l'absence de démonstration que l'auteur de l'incendie a eu la claire conscience du caractère inéluctable des dommages qu'il allait provoquer et encore moins, la volonté de les causer tels qu'ils sont survenus. Le jugement qui a dit que la société Aviva doit sa garantie à M. [T] sera en conséquence confirmé par motifs substitués. 2. Sur le montant de l'indemnité M. [P] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 147.324, 20 € au titre de son préjudice matériel non indemnisé par le Gan, tel qu'il a été établi à la suite des réunions d'expertise réunissant les assureurs respectifs du propriétaire, du locataire et celui de M. [T]. La société Abeille IARD et Santé fait valoir que le jugement correctionnel sur intérêts civils du 26 septembre 2014 qui a fixé le préjudice de M. [P] n'est pas opposable à la société Aviva qui n'était pas partie à la procédure pénale. Elle estime en tout état de cause, dès lors que la faute intentionnelle exclut de la garantie due par l'assureur le dommage que cet assuré a volontairement recherché en commettant l'infraction, que les dommages causés au local occupé Mme [K] ne peuvent être pris en charge et elle considère que, faute de ventilation entre ces dommages et ceux causés aux autres parties de l'immeuble pour lesquels la faute intentionnelle ne serait pas caractérisée, la demande de M. [P] pour le tout ne saurait prospérer. Il est exact que dans la mesure où M.[T] a admis lui même qu'il avait voulu nuire à sa compagne en causant les dommages ayant affecté l'appartement de cette dernière, ces dommages ne peuvent être garantis en vertu de l'exclusion légale de garantie de ceux provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Le montant total du préjudice matériel résultant de l'incendie volontaire provoqué par M. [T] a été fixé dans le cadre d'une expertise amiable à laquelle participaient les parties et leurs assureurs, y compris la société Aviva, représentée aux réunions d'expertises des 14 février et 11 avril 2013 et à laquelle les conclusions de l'expertise sont ainsi opposables dans le cadre du présent litige, peu important qu'elle n'est pas été appelée au jugement sur intérêts civils du 26 septembre 2014. L'expert a constaté que l'immeuble de M. [P] comportait 9 logements, dont celui du rez de chaussée occupé par Mme [K] et où M. [T] a allumé le feu à l'origine des dégâts affectant l'ensemble des logements et évalués à la somme totale de 296.254 €, vétusté déduite. En l'absence d'élément d'information permettant une répartition détaillée des dommages par appartement, ceux affectant le logement de Mme [K] seront évalués au 9ème de cette somme, soit 32.917,11 € d'où un solde d'indemnité de 263.336,89 €. La compagnie Gan ayant réglé à M. [P] la somme totale de 148.929,80 €, celui ci est fondé à obtenir paiement au titre de son préjudice matériel non indemnisé, la somme de 114.407,09 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en conséquence. M. [P] est aussi fondé à réclamer à la société Abeille IARD et Santé une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au même titre seront rejetées et la société Abeille IARD et Santé qui succombe devant la cour de renvoi pour l'essentiel, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt de cassation partielle du 16 septembre 2021; Statuant dans les limites de la cassation; Ordonne la jonction des deux procédures sous le n° RG 21/5833; Infirme le jugement rendu le 19 août 2016 par le tribunal de grande instance de Cahors en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à payer à M. [P] la somme de 147.324, 20 € au titre de son préjudice matériel non indemnisé par le Gan et dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau de ce chef; Condamne la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances à payer à M. [V] [P] la somme de 114.407,09 € au titre de son préjudice matériel non indemnisé par le Gan; Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [V] [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette les autres demandes formées au même titre; Condamne la société Abeille IARD et Santé aux dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ou des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L113-1 du code des assurances.article L113-1 du code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62848f7d498a54057d102d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel