Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f7d498a54057d102d1e
- Date
- 17 mai 2022
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2022 RP N° de rôle : N° RG 21/03669 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFYA S.A.S. JUMP c/ S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : décision rendue le 01 juin 2021 par le Directeur de l'Institut [5] de [Localité 4] (OP20-3238) suivant recours en date du 28 juin 2021 DEMANDERESSE : S.A.S. JUMP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître FORT substituant Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE : S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée, assignée à personne habilitée EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame [S] [W], juriste, munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 16 mars 2022. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Jump a déposé, le 11 juin 2020 auprès de l'Institut [5] (ci-après l'INPI), la demande d'enregistrement n°4 655 840 portant sur le signe complexe JUMP. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : - En classe 38 pour les « communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; » - En classe 41 : « éducation ; formation ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; » - En classe 42 : « évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stockage électronique de données. » Le 31 août 2020, la société Akka Ingénierie Produit a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : - la marque verbale française 3D [O] déposée le 22 octobre 2012 et enregistrée sous le n°3955063, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion ; - la marque verbale française 3D [O] déposée le 16 mars 2020 et enregistrée sous le n°4632885, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. Par décision du 1er juin 2021, l'INPI a reconnu l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement. Par déclaration enregistrée au greffe le 28 juin 2021, la société Jump a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI. Par conclusions déposées le 1er février 2022, la société Jump demande à la cour de : - annuler la décision rendue le 1er juin 2021 par le directeur de l'INPI en ce qu'elle reconnaît l'opposition justifiée et rejette la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative « JUMP DIGITAL LEARNING FACTORY » n° 4655840, - dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, à la société AKKA Ingenierie Produit et au directeur général de l'INPI. Par courrier transmis au greffe le 13 décembre 2021, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations dans lesquelles il considère que la comparaison des signes en cause établit le risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures. Le 16 mars 2022, le ministère public a formulé un avis conforme à la décision du directeur de l'INPI. La SAS AKKA Ingénierie Produit n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de mémoire. La déclaration de recours et les conclusions de la société requérante lui ont été régulièrement signifiées à personne. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 avril 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de son recours, la société Jump qui ne conteste pas la similarité des produits et services en cause, soutient en revanche qu'il n'existe aucun risque de confusion de sa marque complexe avec les marques antérieures en raison de l'absence de distinctivité de la marque 3D [O], du faible degré de similitude des signes et de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause, de nature à écarter le risque de confusion compte tenu des caractéristiques intrinsèques du signe 'JUMP DIGITAL LEARNING FACTORY' qui le rendent fortement distinctif, d'autant plus que les conditions de commercialisation de la marque 3D [O] renforcent l'absence de risque de confusion avec la marque contestée. L'INPI fait valoir que les deux marques partagent le même élément dominant JUMP, qui apparaît distinctif pour désigner les services en cause et retiendra l'attention du consommateur, que les ressemblances phonétiques sont patentes et qu'intellectuellement, les signes présentent la même évocation. Selon l'INPI, il existe un risque de confusion renforcé par l'identité ou la forte similarité des produits et services en présence, les arguments tirés des conditions de commercialisation prétendument différentes entre les marques, comme les secteurs d'activités des parties, étant inopérants. Sur la distinctivité de la marque 3D [O] Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle : ' Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : [...] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; [...] 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce '. La société Jump expose que le terme JUMP , dérivé du programme informatique JMP crée dans les années 1980, est d'utilisation courante et doit être considéré comme générique dans le domaine des programmes informatiques, au vu des nombreuses marques déposées pour des produits et services identiques à ceux des marques en cause. Il n'est toutefois pas démontré comme le soutient l'INPI, que ce terme soit largement connu du public et couramment utilisé pour des produits informatiques, et encore moins pour l'ensemble des services visés par la marque contestée qui ne sont pas tous en lien avec l'informatique. Le terme JUMP ne peut ainsi être considéré comme générique en la matière et dépourvu de distinctivité, étant au surplus observé que la société Jump se contredit elle même sur ce point puisqu'elle indique en page 12 de ses conclusions, pour soutenir l'absence de risque de confusion, que ' les éléments JUMP et [O], bien que fortement distinctifs pour les produits et services désignés, sont représentés de manière distincte entre les deux signes'. Sur la comparaison des signes La société Jump conteste la similitude des signes en cause d'un point de vue visuel,phonétique et conceptuel, en soulignant les éléments figuratifs et de couleurs propres de sa marque, la prononciation différente du terme [O] de la marque antérieure d'origine flamande, outre l'élément de tête 3D, dominant, qui attirera l'attention du consommateur moyen. La comparaison des signes doit être faite par une appréciation globale fondée, s'agissant des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, sur une impression d'ensemble, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause. A cet égard, il est manifeste que le signe contesté présente de grandes similitudes avec les marques antérieures dont il partage d'abord les termes presque identiques, JUMP et [O], le doublement de la lettre U des marques antérieures n'étant pas assez marquant pour être retenu par un consommateur d'attention moyenne. De même, ce doublement de la lettre UU n'affecte pas la prononciation identique en français des deux termes, la prononciation différente en flamand du terme [O] invoquée par la requérante étant sans conséquence en l'espèce, s'agissant d'une marque française, étant au surplus observé que la marque contestée est aussi susceptible d'être prononcée en flamand de la même manière que la marque antérieure. Sur le plan intellectuel, les signes en cause évoquent tous deux la notion de saut par la traduction, assez généralement connue du public français, du mot anglais ' JUMP'. L'examen des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit par ailleurs à relativiser les différences tenant à l'ajout des termes DIGITAL LEARNING FACTORY au signe JUMP, dans la mesure où le terme JUMP est placé au centre du signe complexe, en caractère gras et de grande taille et qu'il en est l'élément clairement dominant par rapport aux termes DIGITAL LEARNING FACTORY, placés sur une ligne inférieure et en petits caractères qui leur confèrent une nature très accessoire. De même, l'ajout des lettres 3D ( pour trois dimensions ) au signe dominant [O] présente aussi un caractère annexe et peu distinctif pour certains des services visés dans l'enregistement. Enfin, l'existence de couleurs et d'éléments figuratifs du signe contesté n'est pas de nature à influer sur la perception visuelle et conceptuelle des signes en cause dominés par leurs éléments verbaux qui focalisent l'attention du consommateur moyen. En conséquence, la comparaison des signes et la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants établit leur similarité. Sur le risque de confusion En considération des similarités relevées entre les signes en cause , le risque de confusion des marques par le consommateur moyen est démontré au regard des produits et services visés dans la demande d'enregistrement de la société Jump, similaires à ceux des marques antérieures, étant observé que les différences de publics visés et des conditions de commercialisation respectives des sociétés en cause invoquées par la requérante sont indifférentes sur l'appréciation du risque de confusion qui s'effectue uniquement entre les produits et services tels que désignés au dépôt de la marque. Le recours contre la décision du directeur de l'INPI sera en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette le recours de la société Jump formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI en date du 1er juin 2021; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'INPI. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 711-2 du code de la propriété intellectuell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Référence
62848f7d498a54057d102d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel