Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f71498a54057d102cf6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 22] CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 18/02171 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMYV Jugement du 11 Juillet 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 17/00887 ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [L] [T] né le 04 Juillet 1970 à [Localité 9] (28) [Adresse 1] [Localité 12] EARL DE LA RECETTE [Adresse 1] [Localité 12] Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18169, et Me Denys ROBILIARD, avocat plaidant au barreau de BLOIS INTIMES : Monsieur [P] [N] né le 29 Août 1959 à [Localité 25] (21) [Adresse 20] [Localité 10] Monsieur [Y] [U] né le 17 Août 1942 à [Localité 9] (28) [Adresse 6] [Localité 11] EARL [U] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 9] SCI DE BERCHERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 10] Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoït GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Jean-Christophe TREBOUS, avocat plaidant au barreau de BOURGES SA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 17] [Localité 16] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18128, et Me Hervé GUETTARD, avocat plaidant au barreau de BLOIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 03 Mai 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une cessation d'activité de M. [V] [A], agriculteur à [Localité 24], associé de l'EARL de la Garenne, la [Adresse 26] a acquis à l'amiable un ensemble immobilier comprenant un corps de ferme et des terres pour une superficie totale de 217 ha 59 a 99 ca. En vue de procéder à la rétrocession desdites parcelles, la [Adresse 26] a fait publier et afficher un appel de candidatures dans les mairies concernées. Seize candidatures ont été enregistrées dans les délais de la publicité légale, dont celle de M. [L] [T] et de M. [Z] [D] avec M. [B] [D]. Par décisions du 5 décembre 2011, la [Adresse 26] a notamment rétrocédé les parcelles situées sur la commune de [Localité 24] à : - la SCI de Berchères : parcelles cadastrées [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 38], [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 37] à [Cadastre 21] pour une superficie totale de 72 ha 96 a 75 ca, - M. et Mme [P] [N] : parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 34], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], 41, 64 pour une superficie totale de 25 ha 12 a 91 ca et parcelles cadastrées [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 8] pour une superficie totale de 77 a 68 ca, - l'EARL [U] et M. [F] [R] [U] : parcelles cadastrées [Cadastre 33] pour une superficie totale de 22 ha 3 a 95 ca et parcelle [Cadastre 36] pour une superficie totale de 77 a 68 ca avec bâtiments d'habitation et d'exploitation. Par acte d'huissier du 8 juin 2012, M. [L] [T], l'EARL de la Recette, MM. [Z] et [B] [D] ont fait assigner ces différents attributaires et la [Adresse 26] devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir l'annulation de ces attributions. Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a annulé les assignations délivrées le 8 juin 2012. Par arrêt du 21 janvier 2014, la cour d'appel d'Angers a confirmé la décision du juge de la mise en état. Par arrêt du 11 mars 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 janvier 2014 et a renvoyé l'affaire devant cette même cour autrement composée. Par arrêt du 8 novembre 2016, la cour d'appel d'Angers a confirmé la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé l'annulation des assignations du 8 juin 2012, a en revanche infirmé cette décision en ce qu'elle a exclu une régularisation par les conclusions déposées postérieurement par les demandeurs et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, a dit que la nullité des assignations a été régularisée par les conclusions signifiées ultérieurement, en renvoyant le dossier sur le fond devant le tribunal de grande instance du Mans. Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance du Mans a : - débouté M. [L] [T], l'EARL de la Recette, MM. [Z] et [B] [D] de leur demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les décisions du 5 décembre 2011 de la SAFER d'attribution au bénéfice de M. et Mme [P] [N], de la SCI de Berchères, de l'EARL [U] et de M. [F] [R] [U] ; - condamné M. [L] [T], l'EARL de la Recette, MM. [Z] et [B] [D] solidairement à payer à la [Adresse 26] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] [T], l'EARL de la Recette, MM. [Z] et [B] [D] solidairement à payer à M. [P] [N], M. [F] [R] [U] et l'EARL Lhopietau une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire ; - condamné M. [L] [T], l'EARL de la Recette, MM. [Z] et [B] [D] solidairement aux dépens. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2018, M. [L] [T] et l'EARL de la Recette ont interjeté un appel portant sur toutes les dispositions du jugement leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent, qu'ils énoncent dans leur déclaration, intimant la [Adresse 26], M. [P] [N], M. [F] [R] [U], l'EARL [U] et la SCI de Berchères. Les parties ont conclu au fond, le 25 janvier 2019 pour ce qui concerne les appelants, le 15 avril 2019 pour ce qui concerne la [Adresse 26] et le 24 avril 2019 pour ce qui concerne les quatre autres intimés. Le 15 mars 2022, M. [L] [T] et l'EARL de la Recette ont déposé de nouvelles conclusions par lesquelles ils demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance. Ils exposent que les relations entre les parties se sont normalisées et que la présente instance n'a plus de véritable enjeu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022. Par conclusions du 29 avril 2022, M. [P] [N], M. [F] [R] [U], l'EARL [U] et la SCI de Berchères demandent à la cour de : - leur décerner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel de M. [L] [T] et de l'EARL de la Recette ; - leur décerner acte de ce qu'ils se désistent de leurs demandes incidentes antérieurement formées devant la cour ; - juger en conséquence que le désistement de M. [L] [T] et de l'EARL de la Recette est parfait ; - constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Angers sous le RG 18/02171 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure. Par conclusions du 29 avril 2022, la [Adresse 26] demande à la cour de : - constater le désistement d'instance et d'action de M. [L] [T] et de l'EARL de la Recette ; - constater qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action et qu'elle se désiste de ses demandes incidentes ; - déclarer en conséquence parfait le désistement d'instance et d'action de M. [L] [T] et de l'EARL de la Recette ; - constater l'accord des parties pour que chacune d'entre elles conserve ses frais et dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement des appelants est accepté par tous les intimés. Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [L] [T] et de l'EARL de la Recette ainsi que le dessaisissement de la cour. Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il résulte des écritures concordantes de M. [L] [T] et de l'EARL de la Recette, d'une part, et de la [Adresse 26], d'autre part, qu'un accord est intervenu entre ces parties pour dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance, ce qu'il y a lieu de constater. Il ne résulte pas en revanche des conclusions de M. [P] [N], M. [F] [R] [U], l'EARL [U] et la SCI de Berchères qu'ils acceptent de conserver la charge de leurs dépens d'appel, de sorte que ces dépens seront supportés par les appelants, conformément aux dispositions précitées. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 18/02171 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de M. [L] [T] et de l'EARL de la Recette ; DIT que M. [L] [T] et l'EARL de la Recette supporteront la charge de leurs propres dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance ainsi que ceux exposés en appel par M. [P] [N], M. [F] [R] [U], l'EARL [U] et la SCI de Berchères ; DIT que la [Adresse 26] supportera la charge de ses propres dépens engagés tant en cause d'appel qu'en première instance. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
62848f71498a54057d102cf6
Données disponibles
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