Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f6a498a54057d102ce8
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 N° 2022/474 Rôle N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM7K Copie conforme délivrée le 17 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022 à 13h08. APPELANT Monsieur [U] [O] né le 10 novembre 1993 à KAPISSA(AFGHANISTAN) de nationalité Afghane comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [C] [J] (Interprète en langue pachtou) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par SUCH Michel MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 à xxxxx H, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 10 janvier 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14h16 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2022 par le préfet des Bouches du RHÔNE notifiée le même jour à 14h25; Vu l'ordonnance du 16 Mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur [U] [O] ; Monsieur [U] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ça ne s'est pas passé comme ça, on m'a juste dit qu'il fallait aller à la préfecture, et on m'a amené au JLD. Mais j'ai dit que je voulais pas aller en Autriche. Quand j'ai fait ma demande d'asile, on m'a dit que j'avais des empreintes en Autriche et qu'au bout de 6 mois je n'avais pas à retourner là-bas. On m'avait pas expliqué que je pouvais faire appel de la première audience, et j'ai raté cet appel. J'ai confirmé que je ne voulais pas retourner en Autriche et que je voulais faire une demande en France. Maintenant, je connais la France et je veux rester ici. Je suis resté 5 jours en Autriche. J'ai fourni mon acte de naissance. Je n'ai pas les papiers car j'ai quitté l'Afghanistan. J'ai toujours été signé. Je veux partir par mes propres moyens'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'erreur d'appréciation du risque non négligeable de fuite et du caractère disproportionné de la mesure. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il a déclaré ne pas vouloir partir vers l'Autriche ce qui justifie le risque de fuite. Il a refusé un test pour un vol prévu le 17 mai. Il n'a pas de garanties de représentation ni d'intention de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'erreur d'appréciation du risque non négligeable de fuite et le caractère disproportionné du placement en rétention : Aux termes de l'article L. 751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention. L'article L. 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. L'arrêté de placement en rétention vise les textes légaux et mentionne que Monsieur [U] [O] a fait l'objet le 10 janvier 2022 d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Il est mentionné que Monsieur [U] [O] présente un risque non négligeable de fuite bien qu'ayant respecté son obligation de pointage en déclarant expressément le 13 mai 2022 ne pas vouloir retourner en AUTRICHE. Il est précisé que l'épouse de l'intéressé réside hors de France, qu'il n'a pas d'enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de FRANCE. L'arrêté de placement en rétention mentionne le risque non négligeable de fuite au sens des articles L.751-9 et L. 751-10 du CESEDA sus-visés en évoquant l'utilisation d'une fausse identité, les déclarations de Monsieur [U] [O] consignées le 13 mai 2022 sur un procès-verbal dans lesquelles il exprime son refus de quitter le territoire national. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application du 11° de l'article L 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Il sera en conséquence constaté que Monsieur [U] [O] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque non négligeable de fuite. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [U] [O] justifie d'une résidence stable à Marseille où il a été assigné pendant plusieurs mois, il convient de constater qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il a clairement exprimé son refus d'être transféré vers ce pays. Il a par ailleurs refusé récemment un test de dépistage le 14 mai, préalable nécessaire à son départ. Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire national, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f6a498a54057d102ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel