Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f67498a54057d102cd8
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 N° 2022/0465 RG 22/00465 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUW Copie conforme délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 mai 2022 à 11h55. APPELANT Monsieur [U] [S] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et Mme [D] [B] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [W] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 14h05, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités maltaises pris le 8 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13h36 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h15 ; Vu l'ordonnance du 14 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 mai 2022 par Monsieur [U] [S] ; Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il ne veut pas repartir à Malte parce qu'il y a été victime de racisme. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences ont été accomplies et que M. [S], sans garantie de représentation ni volonté de départ, ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales : Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [S] a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile le 8 février, et une demande de routing a été faite le 22 février, soit avant le placement en rétention. M. [S], ayant fait part de son refus de repartir à Malte, il a été placé en rétention le 15 avril. Le vol pour Malte programmé le 19 avril a été annulé et une nouvelle demande de routing a été faite le même jour, un vol étant prévu ce matin, soit le 16 mai. M. [S] a refusé ce jour de se soumettre au test PCR exigé pour son départ, de sorte que le vol prévu a dû être annulé. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une résidence stable et régulière et a fait part de son refus de partir à Malte. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f67498a54057d102cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel