Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f64498a54057d102cc6
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 2 292 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 16 MAI 2022 N° 2022/ 35 N° RG 21/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2X [P] [N] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 16 mai 2022 à Me SEGUIN, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 14 décembre 2021. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [P] [N] né le 4 novembre 1959 à LORIOL SUR DROME (26270), demeurant 39 Bd Paul Montel bât 11 - 06200 NICE représenté par Me Marie-france SEGUIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 2 mai 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête réceptionnée le 14 décembre 2021, [P] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 16 jours, du 18 octobre 2018 au 6 mars 2019. Il sollicite la somme de 22 920 € se décomposant comme suit : - 20 000 € au titre du préjudice moral, - 1 920 € au titre des frais d'avocat, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 2 mars 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 13 000 € au titre du préjudice moral, de 1 920 € au titre du préjudice matériel et de diminuer la demande au titre de l'article 700; Vu les conclusions du procureur général en date du 8 mars 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 2 mai 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'association de malfaiteurs et détention de stupéfiants, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe prononcée le 20 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Nice, confirmée par décision définitive rendue le 27 octobre 2021 par la chambre 5-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 16 jours. Préjudice matériel Il sollicite 1 920 € au titre des frais d'avocat et justifie par la production de factures de frais d'avocat inhérents au contentieux de la détention du montant sollicité. Il sera fait droit à cette demande . Préjudice moral M. [N] fait état du préjudice résultant du choc carcéral, et de problèmes de santé, et notamment une pathologie pulmonaire. Les pièces produites qui font mention de problèmes de santé, sont cependant insuffisantes pour justifier du préjudice subi à cet égard en détention. Le préjudice moral subi par [P] [N] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 € tant au regard de son âge (59 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 16 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une condamnation sans incarcération remontant à 2006. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [N] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [N], recevable. Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [P] [N] Fixe à la somme de 1 920 € (mille neuf cent vingt euros) le préjudice matériel subi par [P] [N] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62848f64498a54057d102cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel