Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f62498a54057d102cc0
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 22 237 169 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 16 MAI 2022 N° 2022/ 32 N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINC3 [W] [Y] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 16 mai 2022 à Me FILLION, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 19 novembre 2021. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [W] [Y] né le 24 août 1980 à ARMENTIERES (59280), demeurant 11 rue des Lirons - 35740 PACE représenté par Me Thierry FILLION de la SCP THIERRY FILLION, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 2 mai 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête réceptionnée le 19 novembre 2021, [W] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 7 jours, du 24 septembre au 1er décembre 2010. Elle sollicite aux termes de sa requête la somme de 222 371,69 € se décomposant comme suit : - 100 000 € au titre du préjudice moral - 2 792,20 € au titre des frais d'avocat pour la présente procédure - 11 847,13 € au titre des frais d'avocat exposés pour recouvrer la liberté - 107 732,36 € au titre du préjudice économique Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 19 janvier 2022 proposant d'allouer à la requérante la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 3 348,80 € au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention, de faire partiellement droit à la demande au titre des frais d'avocat pour la présente procédure et de rejeter la demande au titre du préjudice économique ; Vu les conclusions du procureur général en date du 28 janvier 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral, à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre des frais d'avocat, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ; Vu les conclusions en réponse adressée le 11 mars 2022 par le conseil de la requérante, aux termes desquelles les demandes sont modifiées comme suit : - 25.000 € au titre du préjudice moral - 2 792,20 € au titre des frais d'avocat pour la présente procédure - 11 847,13 € au titre des frais d'avocat exposés pour recouvrer la liberté - 12.361,09 € au titre du préjudice économique. Vu les observations des parties à l'audience du 2 mai 2022 , la présidente ayant notamment invité le conseil de la requérante à expliciter sa demande au titre du préjudice économique ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de complicité d'accès frauduleux à un système informatique et de recel habituel de biens provenant d'un délit, la requérante, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe le 18 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 7 jours . Préjudice matériel Mme [W] [Y] sollicite 11 847,13 € au titre des frais d'avocat exposés pour recouvrer la liberté et produit plusieurs factures d'honoraires. Seule la facture du 23 novembre 2010 ( 3929,93 € TTC) sera comptabilisée, les autres factures ne faisant aucune référence au contentieux de la détention ( factures du 4 mai 2011 et du 22 juillet 2011) ou étant également afférentes à la procédure concernant [Y] Harris ( factures du 30 septembre 2010 et du 16 novembre 2010). Une somme de 3929,93 € sera allouée de ce chef. En ce qui concerne le préjudice économique qu'elle évalue à 12.361,09 €, Mme [W] [Y] fait état de la perte de salaire subie (1365 € /mois, soit un total de 4140 € ) de la perte de l'épargne salariale de 45 €/mois, des frais de déplacement de son mari ( 7907,80 € ), et des mandats envoyés par sa soeur et son compagnon ( 423,20) , des frais d'avocat engagés suite à son licenciement (3.108 € et 887,04 € ) , des dettes ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier de surendettement ainsi que des dettes Paypal qui n'ont pu être intégrées dans le plan ( 3626,05 €), des frais exposés dans le cadre de la procédure actuelle relatifs notamment à la réalisation d'une expertise médico-psychologique ( 600 € ). Son conseil, interrogé à l'audience, sur les demandes exactes qui étaient visées par la demande ramenée à la somme de 12.361,09 € aux termes des dernières conclusions, n'a pu apporter les précisions demandées. Il convient d'examiner les différents chefs de demande formés. Il résulte des pièces produites qu'elle était salariée chez COLOMBIA ( CELIO) depuis 2003, et avait demandé à bénéficier d'un congé parental en 2009, ne travaillant qu'à temps partiel, qu'elle a ainsi travaillé 9 heures en juin 2010, 40 heures en juillet 2010, 69 h en août 2010 et 7 heures en septembre 2010. Elle a déclaré 7877 € au titre de ses revenus 2010. La participation de 45 € est par ailleurs annuelle. Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 2200 € au titre de la perte de revenus. Mme [W] [Y] justifie avoir sollicité l'ouverture d'un dossier de surendettement le 14 février 2011, soit moins de 5 mois après son placement en détention provisoire du 24 septembre 2010. Vu le montant des dettes portées au plan, il est manifeste qu'elles sont bien antérieures à cette date, ce qui est conforté par les déclarations de Mme [W] [Y] recueillies en cours d'enquête. En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de son état d'endettement à sa détention. Au surplus et de façon superfétatoire, il doit être relevé que la commission de surendettement préconisait l'effacement des dettes. Il n'est pas davantage justifié que les dettes Paypal sont consécutives à sa détention provisoire. Aucune pièce n'est produite afférente à la procédure de licenciement contre son employeur de nature à justifier qu'elle puisse être la conséquence de la détention provisoire et que son issue qui semble avoir été favorable à la requérante, lui ait occasionné un préjudice financier. Les frais d'avion, non justifiés, qui auraient été engagés par le compagnon de Mme [Y], ne peuvent être pris en considération au titre du préjudice personnellement subi par celle ci. Il en est de même des mandats cash qui lui ont été adressés. La demande au titre des frais d'expertise médico-psychologique sera examinée dans le cadre des frais irrépétibles. Une somme globale de 6129,93 € ( soit 2.200 €+ 3929,93 € ) sera allouée à Mme [Y] au titre du préjudice économique. Préjudice moral Mme [Y] fait état à ce titre - de la séparation d'avec sa famille, et de l'absence de tout contact avec ses 3 enfants, le dernier étant encore en cours d'allaitement, éléments qui sont avérés et qui seront pris en considération, - d'un moral au plus bas, ayant perdu 20 kg au cours de son incarcération. - d'un AVC qui a conduit à une paralysie de l'ensemble du côté gauche de son corps et qui a définitivement altéré la vue à gauche. Aucun élément ne permettant d'établir qu'elle a subi un AVC pendant sa détention ou consécutivement à cette détention, cette circonstance ne sera pas retenue. - d'un stress post traumatique nécessitant un suivi psychologique hebdomadaire, l'expertise psychologique effectuée pour les besoins de la présente procédure en faisant état. - des conséquences au niveau de sa santé, un cancer s'étant développé. Aucun élément ne justifie le développement d'un kyste puis d'un cancer pendant ou du fait de l'incarcération, les éléments médicaux produits étant de 2013 et ne faisant pas état d'un lien de cause à effet entre la détention et le cancer. - des conséquences au niveau professionnel, n'ayant retrouvé un travail en contrat à durée indéterminée qu'en juillet 2019. L'imputabilité de cet état de fait à l'incarcération n'est pas justifiée. - des conséquences de cette incarcération au niveau de son couple. A cet égard, il est produit un jugement du tribunal de grande instance de Reims du 20 décembre 2012 organisant l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants. Il convient cependant de constater que Mme [W] [Y] percevait l'allocation de soutien familial en avril 2009 et en juin 2010 ce qui permet de présumer que le couple était déjà séparé. En l'état de ces éléments qui établissent notamment un stress post traumatique particulièrement important développé suite à la procédure, et plus particulièrement, suite à l'incarcération, de l'âge d'[W] [Y] au moment de son placement en détention pour 2 mois et 7 jours et de son casier judiciaire qui ne porte aucune trace de condamnation , son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 €. - sur les frais de procédure Seront comptabilisées à ce titre les sommes de 2792,20 € au titre des frais d'avocat justifiés par une facture du 12 novembre 2021, et la somme de 600 € correspondant à l'expertise psychologique sollicitée dans l'optique de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [Y], recevable. Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [W] [Y], Fixe à la somme de 6 129,93 € (six mille cent vingt neuf euros quatre vingt treize centimes) le préjudice matériel et économique subi par [W] [Y], Fixe à la somme de 3 392,20 € (trois mille trois cent quatre vingt douze euros vingt centimes) les frais de procédure. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62848f62498a54057d102cc0
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