Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f57498a54057d102cae
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 162 607 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 385 N° RG 21/12894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBIP [T] [F] C/ Société [15] Société [11] [12] Société [6] Société [6] Société [5] Copie exécutoire délivrée le :17 Mai 2022 à : Me LECOLIER + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 20 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-52, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [T] [F] née le 14 Août 1985 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1] représentée par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMES Société [15], réf 0185001402, demeurant [Adresse 10] défaillante Société [11], réf 2020243998609291, 2020650263448487, demeurant [Adresse 9] défaillante [12], réf th19, demeurant [Adresse 13] défaillant Société [6], réf 00041831510000043248882, demeurant [Adresse 4] défaillante Société [6], réf 00041831510000043248882, demeurant [Adresse 8] défaillante Société [5], réf 41796575099006, demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 26 septembre 2019, Mme [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière. La commission a déclaré sa demande recevable, le 30 octobre 2019. Le 22 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [F] sur une durée de 84 mois sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 387,97 euros, compte tenu de ses ressources (1 692 euros), de ses charges (1 264 euros) et du montant de son endettement (31 626,07 euros). À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Mme [T] [F] a formé un recours, sollicitant le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [F] a motivé son recours en indiquant que le montant de ses revenus avait baissé : sa prime d'activité était passée de 129,85 euros à 89,12 euros ; elle a estimé ne pas être en mesure de respecter le montant de la mensualité imposée par la commission. Elle a demandé la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection en vue de voir réduire le montant des mensualités ou de se voir accorder le bénéfice d'un rétablissement personnel. Par le jugement dont appel du 20 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment, ordonné le rééchelonnement des dettes de la débitrice par 84 mensualités de 157 euros, sans intérêts. Le juge a estimé que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise. Le 1er septembre 2021, Mme [T] [F] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 21 août 2021. À l'audience de la cour du 4 mars 2022, l'appelante, non comparante, représentée par son avocat, a déposé ses conclusions écrites visées par le greffier auxquelles elle a déclaré se rapporter et par lesquelles elle a demandé que le jugement soit réformé en toutes ses dispositions et, après constatation de ce qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [T] [F] a exposé à l'appui de son appel que d'une part, elle ne percevait plus la prime d'activité comme précédemment et, d'autre part qu'elle n'exécutait plus d'heures supplémentaires, du fait de son employeur ; que ses ressources mensuelles se montaient désormais à 1 458 euros et ses charges à 1 264 euros d'où un reste à vivre de 157,47 euros par mois et que si le plan mis en place par le premier juge devait être maintenu, elle ne pourrait faire face à aucun imprévu : santé, réparation automobile etc. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience de la cour. Par courrier, la société [11] a indiqué que ses créances étaient soldées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les ressources de la débitrice : Les bulletins de salaire de mai et décembre 2021 permettent de retenir que les ressources nettes mensuelles après impôt de la débitrice se montent à une moyenne de 1 430 euros. Elle ne perçoit pas d'autres ressources que son salaire. Sur ses charges : La commission avait retenu en considération du fait que la débitrice n'a personne à charge, qu'elle est locataire et en application des différents forfaits habituellement employés par la commission de surendettement un montant de charges mensuelles de 1 264 euros, y compris 72 euros d'impôt par mois comprenant l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. Dans ses conclusions devant la cour la débitrice indique que ses charges mensuelles évaluées à 1 264 euros par la commission n'ont pas diminué. Toutefois, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation sont à déduire des charges : l'impôt sur le revenu est prélevé sur le salaire et les bulletins de salaire mentionne le salaire perçu impôt prélevé. Par ailleurs, la taxe d'habitation a disparu. Le montant des charges est ainsi ramené à 1 192 euros par mois sur la base de l'état des charges remontant au 3 février 2020. Sur l'endettement : La société [11] a écrit pour indiquer que sa créance avait été intégralement soldée, ce qui au demeurant est anormal puisque cette créance aurait dû être payée dans les mêmes conditions que les autres et non par priorité comme cela a été le cas. L'endettement est néanmoins ramené de ce fait à un total de 29 577,15- (1 772,31 + 670,44 : créances Oney) = 27 134,40 euros en fonction des montants retenus par la commission et le premier juge. Sur la demande de rétablissement personnel : La débitrice est âgée de 36 ans ; elle est fonctionnaire municipale et dispose d'une situation stable. Sa capacité de remboursement est normalement de 1 430 - 1 192 = 238 euros Le premier juge avait fixé le montant des mensualités de remboursement à 157 euros par mois sur 84 mois. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'aggraver la situation de l'appelante en l'absence d'appel incident et le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prévu le paiement de la créance de la société [11] par mensualités de 65,64 euros et 24,83 euros, Statuant à nouveau, Modifie de ce fait les modalités de remboursement des dettes restantes de la manière suivante: Premier palier : - remboursement de [Localité 14] habitat Méditerranée par 27 mensualités de 40,87 euros - remboursement du [12] par 27 mensualités de 11,81 euros - remboursement de la [7] référence 41796575099006 par 27 mensualités de 96,26 euros - remboursement de la [7] référence 0004183151000004324248882 par 27 mensualités de 8,06 euros Second palier : - Remboursement de la [5] par 57 mensualités de 57 euros avec effacement en fin de plan - Remboursement de la [7] référence 41796575099006 par 57 mensualités de 100 euros avec effacement du solde en fin de plan, Rappelle que les mesures ainsi fixées doivent être exécutées à compter du mois suivant l'arrêt et qu'il appartient à la débitrice de contacter les créanciers si nécessaire en vue d'en préciser les modalités pratiques de paiement, Rappelle qu'en cas de non-respect par la débitrice des modalités d'apurement du plan il appartiendra au(x) créancier(s) concerné(s) de la mettre en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'exécuter ses obligations dans un délai de 15 jours, sauf à ce que le plan soit d'office caduc à l'égard de tous les créanciers à défaut de régularisation dans ce délai, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f57498a54057d102cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel