Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c555a52a8057d991961
- Date
- 16 mai 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/210 N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZGL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 mai à 12h00 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [Z] né le 03 Juin 1997 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/05/2022 à 15 h 13 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [O] [Z] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [N] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 2 mai 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Loire. Par décision du 10 mai 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet du Puy-de-Dôme. Par requête du 11 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 mai 2022 à 16h41, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes,rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. À l'appui de sa demande au constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté, il soutient que : ' les réquisitions du parquet sont irrégulières, ' la mesure de placement en rétention irrégulière. M. [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 mai 2022 à 15h13. M. [Z] a déclaré à l'audience qu'il n'avait rien fait. Le préfet du Puy-de-Dôme représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur irrégularité des réquisitions du parquet: M. [Z] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 mai 2022 sur la base de réquisition du procureur de la république de [Localité 2] en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale qui sont rédigées de manière générale sans évoquer des procédures antérieures pouvant justifier ses contrôles systématiques. Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises. En l'espèce, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité inspection visuelle et fouilles de bagages du procureur de la république de [Localité 2] en date du 13 avril 2022 si elles sont délimitées dans le temps (10 mai 2022 de 10 heures à 16 heures) et dans les lieux de contrôle (gare et ses abords), et détermine strictement les seules infractions de vol et de recel, elles ne portent aucun motif. Ainsi, ni les réquisitions du procureur de la République ni aucune autre pièce de la procédure ne permettent d'établir l'effectivité, contestée par M. [Z], du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions, il convient d'en déduire que la procédure est irrégulière et que la mesure de rétention ne peut être prolongée par infirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mai 2022, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [O] [Z], Rappelons à M. [O] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme, service des étrangers, à M. [O] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c555a52a8057d991961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel