Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c475a52a8057d991913
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 mai 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJL Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [S] [F] né le 17 Avril 1987 à Ben Guerdane, de nationalité tunisienne demeurant Chez M. [F] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée et par téléphone chez l'hebergeant informé de la date et de l'horaire de l'audience ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions déposées par Me [N] [J], déclarant la requête en prolongation irrecevable, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration penitentiaire, rappelant à M. [S] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2022, à 11h19, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 mai 2022 à 15h02 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ; - Vu les conclusions du conseil de M. [S] [F] reçues le 16 mai 2022 à 10h02 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de M. [S] [F], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en deuxième prolongation de la rétention administrative pour absence de justification du registre actualisé alors qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celles-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.' Il convient de préciser qu'en tout état de cause la dernière décision rendue en date du 18 avril 2022 est bien jointe à la procédure, ce qui établit que le juge judiciaire dispose de toutes les pièces justificatives utiles pour effectuer son contrôle. L'exception d'irrecevabilité de la requête est rejetée. Sur le moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance du 18 avril 2022, l'atteinte au recours effectif au procès équitable et aux droits de la défense et l'illégalité de la privation de liberté, ce moyen est inopérant devant le délégataire du premier président dès lors que le seul recours à l'encontre d'une décision de la cour d'appel, même s'il s'agit d'une décision déclarant l'appel irrecevable, et donc de ses modalités de notification est le pourvoi en cassation. Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant à la portée de la décision de refus au regard notamment de la prolongation de la rétention et des conséquences de son refus, que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des mentions sur la réquisition administrative aux fins de tests PCR qu'il est précisé que 'les tests sont requis pour un vol à destination de la Tunisie le 2 mai 2022...' ce dont il résulte que M. [S] [F] avait connaissance du fait que le refus de test ne lui permettrait pas d'embarquer, étant précisé qu'il était dûment mentionné dans l'arrêté de placement en rétention dûment notifié, que la mesure était justifiée par l'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement ce dont il résulte que l'intéressé ne peut, de bonne foi, soutenir qu'il n'avait pas connaissance des conséquences de son refus de test PCR quant à la prolongation de la mesure de rétention. Pour ce qui est du moyen tiré des atteintes portées aux garanties institutionnelles édictées par la protection des libertés individuelles et aux principes de sauvegarde de la dignité humaine, à l'inviolabilité du corps humain et à l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, il convient de constater, en premier lieu, que le test n'ayant pas été opéré, le fait contesté n'a pas eu lieu, le moyen est inopérant, étant précisé qu'il peut apparaître comme très incertain et à tout le moins discutable que le prélèvement de mucosités potentiellement expectorables puisse être qualifié d'atteinte à l'intégrité du corps humain, au regard des principes constitutionnels, dès lors qu'il s'agit d'une mesure prise par la plupart des Etats en période d'urgence sanitaire et singulièrement de lutte contre une pandémie, étant précisé qu' en tout état de cause, l'intéressé est invité à se soumettre à un test PCR qui ne lui est donc pas imposé et que le juge ne fait que tirer les conséquences de droit du refus opéré, étant rappelé qu'au vu de la décision du Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2021-824 du 5 août 2021 le test PCR est constitutionnel dès lors qu'il ne porte aucune atteinte aux droits de la personne concernée et que cette modalité de dépistage n'est que proposée et qu'elle ne constitue ni une obligation de soin ni une obligation de vaccination. Le moyen est rejeté. Au vu des éléments précités et des pièces de la procédure, il convient de constater que la demande de prolongation de la rétention de M. [S] [F] est dûment justifiée au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'impossibilité d'exécuter la mesure de rétention résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé par refus de se soumettre au test PCR qui lui a été proposé le 26 avril 2022 ce qui a contraint l'autorité administrative à annuler le vol prévu le 2 mai 2022 et à en solliciter un nouveau à compter du 18 mai 2022. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [S] [F] est ordonnée pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS l'exception d'irrecevabilité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 1111-4 du Code de la santé publiquearticle L. 742-4 du Code de larticle L 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62833c475a52a8057d991913
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