Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c285a52a8057d991853
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWK7 ORDONNANCE Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00 Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Nelly PAVIOT, greffierlors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I] [K], représentant du Préfet de la Haute-Vienne, En présence de Monsieur [H] [J], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Iréné OYIE,du barreau de Bordeaux Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [J], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 mars 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [J], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 14 mai à 14h13, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [H] [J], ainsi que les observations de Monsieur [I] [K], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [H] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 16 mai 2022 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 09/03/2022, la préfète de la Haute-Vienne a délivré à l'encontre de M. [J], se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec prolongation pour une durée de 2 ans de l'interdiction de retour prononcée et notifiée le 06/04/2021. Suivant arrêté du 14/04/2022 notifié le même jour à 07h50, pris par la préfète de la Haute-Vienne, M. [J] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par ordonnance en date du 16/04/2022, confirmée en appel le 18/04/2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 28 jours. Le conseil de M. [J] a présenté le 02/05/2022 une requête tendant à la mainlevée de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 mai 2022, confirmée en appel le 6 mai 2022. Suivant requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 13/05/ 2022 à 14h57, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité, au visa des articles L742-1 et suivants du ceseda une 2ème prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'adminstration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance en date du 14/05/2022, notifiée à 12h19, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. M. [J] en a relevé appel le le 14/05/2022 à 14h00. A l'audience, M. [J] a developpé ses moyens d'appel, singulièrement la nécessité d'être présent auprès de son épouse pour la soutenir dans la prise en charge de leurs deux jeunes enfants, nés prématurés. Le représentant du préfet a conclu, de première part à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en l'absence de motivation, de deuxième part à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses dispositions qui ordonnent la prolongation de la rétention de M. [J] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires en faisant valoir que la mesure de l'éloignement est fixée au 20 mai 2022, que le vol est réservé, que le laisser-passer sera délivré la veille en accord avec les autorités algériennes. Le conseil de M. [J] a conclu, de première part à la recevabilité de l'appel en faisant valoir que M. [J] a rédigé sa déclaration seul, de deuxième part à l'infirmation de la décision dans ses dispositions qui ordonnent la prolongation de la rétention de M. [J] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires en ce que la précarité de la situation personnelle et sociale de l'épouse de M. [J] et de leurs deux jeunes enfants rend nécessaire la présence de l'intéressé à leurs côtés. M. [J] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2022 à 11h00. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant les dispositions de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ' En l'espèce, la déclaration d'appel adressée par télécopie au greffe de la cour d'appel le 14/05/ 2022 à 14h13 par M. [J] est libellée comme suit : ' Je vous écris car je souhaite faire appel sur la décision ' et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle ait été accompagnée d'une requête motivée de son conseil ; ce dernier, qui se contente de faire valoir que M. [J] a relevé appel seul, ne le discute d'ailleurs pas. L'appel est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [J] ; Disons que la présente décision sera notifiée à M. [J], à son conseil et à la préfète de la Haute-Vienne ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62833c285a52a8057d991853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel