Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c265a52a8057d991841
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 8 049 308 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2022 N° RG 19/03306 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCPH [L] [D] [Y] [K] [M] épouse [D] c/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES Nature de la décision : DESSAISISSEMENT DESISTEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/05102) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019 APPELANTS : [L] [D] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [Y] [K] [M] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (40) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentés par Maître BELIGHA substituant Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 novembre 2000, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti une offre de prêt immobilier à [L] [D] et [O] [M] épouse [D], d'un montant de 80 493,08 euros, remboursable en 300 mensualités au taux annuel constant de 6,34 % l'an et au taux effectif global de 7,41 %, complété d'un avenant signé le 18 février 2013, portant sur un capital restant dû de 15 459,79 euros, au taux contractuel constant de 3,80 % l'an, remboursable en 163 mensualités, avec un taux effectif global affiché de 5,117 % et un taux de période de 0,426 %. À la suite d'une analyse financière effectuée à leur demande, les emprunteurs ont sollicité de la banque des explications sur les irrégularités et anomalies affectant l'offre de prêt et l'avenant et, sans réponse satisfaisante de la banque, ils ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 2 juin 2017 aux fins de prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts avec substitution du taux d'intérêt légal et condamnation de la banque à payer des intérêts trop perçus. Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Déclaré la demande recevable ; ' Débouté de leur demande [L] [D] et [O] [M] épouse [D] ; ' Condamné les époux [D] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2019. Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 février 2020, [L] [D] et [O] [M] épouse [D] demandaient à la cour de : ' Dire et juger [L] [D] et [O] [M] épouse [D] recevables et bien fondés en leur appel ; ' Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit ; En conséquence, À titre principal, ' Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ; ' Prononcer la substitution de l'intérêt au taux légal année par année ab initio jusqu'à la fin du prêt ; ' Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à rembourser les intérêts trop perçus soit la somme globale de 7 088,61 euros [7 187,86 euros (intérêts au taux conventionnel) ' 99,25 euros (intérêts au taux légal année par année)] arrêtée provisoirement au 22 mai 2017 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ; ' Homologuer le tableau d'amortissement avec application de l'intérêt au taux légal de 0,04 % jusqu'à la fin du prêt ; À titre subsidiaire, ' Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux ; ' Ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le capital restant dû ; ' Fixer le montant du capital restant dû ; ' Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de produire un nouvel échéancier prenant en compte : - cette déchéance totale des intérêts, - cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir ; En tout état de cause, ' Débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 4 mars 2022, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demandait à la cour de : À titre principal, ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; En conséquence, ' Constater que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination du taux effectif global et des intérêts conventionnels appliqués au prêt immobilier souscrit par les époux [D] ; ' Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes ; À titre subsidiaire, ' Constater que l'action engagée par les époux [D] est prescrite ; En conséquence, ' Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes ; À titre très subsidiaire, ' Dire et juger que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de taux effectif global erroné ; ' Constater que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination du taux effectif global et des intérêts conventionnels appliqués au prêt immobilier souscrit par les époux [D] ; ' Dire et juger que dans l'hypothèse où un manquement serait relevé dans le cadre du calcul des intérêts intercalaires du prêt d'origine souscrit le 13 novembre 2000 par les époux [D], l'absence d'incidence sur le taux conventionnel ou sur le taux effectif global implique que soit maintenu le droit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux intérêts conventionnels du contrat de prêt ; En toutes hypothèses, ' Condamner in solidum les époux [D] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2022, [L] [D] et [O] [M] épouse [D] demandent à la cour de : ' Constater le désistement d'instance et d'action des époux [D] à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro R. G. 19/03306 ; ' Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2022, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de : ' Donner acte à la Caisse d'épargne qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des époux [D] ; En conséquence : ' Prononcer le désistement d'instance et d'action des époux [D] dans l'instance enrôlée sous le numéro R. G. 19/03306 ; ' Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appel ne contient pas de réserve, et la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente préalablement au désistement des époux [D]. Le désistement d'appel des époux [D], accepté par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, sera déclaré parfait. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, au regard de l'accord trouvé entre les parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposés. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE parfait le désistement d'appel de [L] [D] et [O] [M] épouse [D] ; CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ; LAISSE à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 405 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62833c265a52a8057d991841
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