Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1e9
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 2 164 514 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48O 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 21/00099 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHZS AFFAIRE : [B] [J] [I] [M] ... C/ [W] [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1173 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yazid ABBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 APPELANTE - non comparante **************** Madame [W] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valérie THIEFFINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468 Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Valérie THIEFFINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468 Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMES - non comparants **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 19 décembre 2015, M. et Mme [D] ont consenti à Mme [J] la location à usage d'habitation d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] (78) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 710 euros outre la provision sur charges. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie a notamment : - condamné solidairement Mme [J] et M. [S], celui-ci en qualité de caution solidaire, à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 290,46 euros au titre des loyers impayés échéance de mars 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, - constaté la résiliation du bail à compter du 9 mars 2018, - dit que faute pour Mme [J] de quitter les lieux avec tous occupants et biens de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, - condamné solidairement Mme [J] et M. [S] à payer à M. et Mme [D] une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnités d'occupation à compter du 9 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux. Le 28 juillet 2020, Mme [J] et M. [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 août 2020. Le 10 septembre 2020, la commission a saisi le juge chargé du surendettement d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant les débiteurs. Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le bailleur à poursuivre la procédure d'expulsion du logement loué à Mme [J] situé [Adresse 1] à [Localité 2] (78). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 janvier 2021, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non renseignée par l'agent du service de la poste. Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l'audience du 25 mars 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 26 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, Mme [J] est représentée par Me [R] qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris et de suspendre toute mesure d'expulsion du logement loué par Mme [J]. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, Me [R] expose et fait valoir que Mme [J] et M. [M] se sont mariés le 19 juin 2018, que le couple a un enfant, que Mme [J] a deux autres enfants issus d'une précédente union, que M. [M] est employé et perçoit un salaire mensuel de 1 260 euros, que Mme [J] est sans emploi, que Pôle emploi lui verse des indemnités de 1 147 euros par mois, qu'il faut y ajouter les prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) soit 539,25 euros par mois, que la dette locative a été fixée à la somme de 21 645,14 euros dans l'état du passif dressé par la commission, que des mesures ont été imposées prévoyant un versement mensuel de 832,51 euros au profit des bailleurs en sus du loyer courant, qu'au 1er février 2022, la dette locative est de 16 407,10 euros et a donc diminué, que Mme [J] et son époux ne peuvent pas trouver un autre logement dans le parc locatif privé compte tenu de leur situation financière. M. et Mme [D] sont représentés par Me Thieffine qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner Mme [J] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Thieffine, et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, Me [Y] expose et fait valoir que : - à ce jour, la procédure d'expulsion n'a pu aboutir, le concours de la force publique ayant été refusé à deux reprises ; - la dette locative s'élève à la somme de 16 499,78 euros en raison des paiements effectués par la caution solidaire et par la CAF, Mme [J] ne réglant que très partiellement le loyer ; - les pièces versées aux débats par Mme [J] sont anciennes et ne permettent pas d'apprécier la réalité de sa situation financière actuelle et de celle de son conjoint ; - il n'est justifié d'aucune demande de logement social alors que le premier commandement de payer a été signifié le 8 janvier 2018 et que les débiteurs indiquent ne pas pouvoir trouver de logement dans le parc locatif privé ; - Mme [J] n'a pas comparu devant le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie et n'a jamais répondu aux propositions de plan d'apurement amiable ; - Mme [J] est de mauvaise foi et a fait des fausses déclarations à la CAF relativement à sa situation matrimoniale ; - Mme [J] a déjà bénéficié d'importants délais. M. [M], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui. Par courrier recommandé reçu le 23 avril 2022 par Me [R] et le 20 avril 2022 par Me [Y], la cour a sollicité des parties leurs observations dans les termes suivants : 'Dans le dossier sus-référencé, plaidé à l'audience du 25 mars 2022 et mis en délibéré au 13 mai 2022, la cour entend soumettre à vos observations la disparition de l'objet de l'appel. En effet, aux termes de l'article L. 722-9 du code de la consommation, la suspension des mesures d'expulsion du débiteur que peut prononcer le juge chargé du surendettement est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Or, il ressort des pièces et des débats que, dans sa séance du 3 décembre 2020, la commission a imposé des mesures de désendettement qui ont été mises en 'uvre à compter du mois de février 2021 en l'absence de contestation. Par ailleurs, aucun texte n'attache aux mesures imposées un effet quant aux procédures d'expulsion visant le débiteur. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos observations sur ce point et de les faire connaître à votre contradicteur, dans les meilleurs délais et au plus tard le 6 mai 2022.' Par message transmis le 2 mai 2022 via le RPVA, Me [Y] fait valoir qu'un plan ayant été adopté et notifié aux parties le 3 décembre 2020, il peut en effet être considéré à titre prinicipal que l'objet de l'appel a disparu, à titre subsidiaire, que la suspension ne pouvait être prononcée que pour une période qui prenait obligatoirement fin à la date d'adoption dudit plan. A la date du 9 mai 2022, Me [R] n'a fait valoir aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION: Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que, dans sa séance du 3 décembre 2020, la commission a imposé des mesures de désendettement pour Mme [J] et M. [M] consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 833 euros. En l'absence de contestation, ces mesures imposées ont été définitivement adoptées et mises en oeuvre à compter du 28 février 2021. Dans ces conditions, la suspension des mesures d'expulsion ne peut plus être prononcée sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, force est de constater que le code de la consommation ne conditionne pas la suspension des mesures d'expulsion à la mise en oeuvre de mesures imposées, l'article L. 733-16 dudit code prévoyant seulement une suspension des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution desdites mesures. Enfin, l'appelante ne justifie pas d'un intérêt à voir statuer sur le mérite de sa demande pour la période antérieure au 28 février 2021. Dès lors, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé. Mme [J] sera condamnée aux dépens, sans distraction, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne pouvant s'appliquer dans une procédure sans représentation obligatoire. Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, Condamne Mme [B] [J] aux dépens, Condamne Mme [B] [J] à payer à M. [P] [D] et Mme [W] [V] épouse [D] ensemble la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ne pouvanarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 722-9 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
627f48fb551627057d32e1e9
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